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Partage judiciaire : ce que change la réforme du 1er janvier 2027

24/10/2026
Partage judiciaire : ce que change la réforme du 1er janvier 2027
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Analyse du décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026
Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire — Journal officiel du 20 octobre 2026.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2027.

Introduction — Une réforme majeure des opérations de liquidation et de partage

Le décret du 18 octobre 2026 modifie profondément l'organisation du partage judiciaire en France.

Il concerne aussi bien les successions conflictuelles que les liquidations des intérêts patrimoniaux consécutives à un divorce, à la dissolution d'un PACS ou à la rupture d'un concubinage.

Son objectif est clairement affiché : simplifier et moderniser la procédure pour accélérer le règlement des indivisions et réduire l'encombrement des juridictions.

Mais cette réforme ne constitue pas une simple adaptation technique.

Elle modifie sensiblement les rapports entre le juge, le notaire et les avocats. Elle renforce les pouvoirs du juge commis, accroît l'autonomie du notaire et impose aux parties une discipline procédurale beaucoup plus rigoureuse.

Elle comporte également des dispositions susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur les droits des indivisaires.

Trois évolutions méritent particulièrement l'attention :

Le juge commis devient un véritable juge du contentieux liquidatif, capable de trancher certaines contestations par des décisions ayant autorité de chose jugée.
Le notaire commis dispose de pouvoirs renforcés, notamment pour établir les opérations de liquidation sans que l'opposition d'un indivisaire puisse systématiquement les paralyser.
Les parties sont soumises à de nouvelles règles de recevabilité, avec notamment un délai de quatre mois pour certaines demandes et une limitation des prétentions pouvant être soumises au tribunal après les opérations notariales.
Ces changements imposent aux avocats de revoir leur stratégie dès l'introduction de l'instance.


I. Une réforme qui concerne l'ensemble des partages judiciaires


1. Un champ d'application étendu

L'article 1er du décret remplace intégralement la sous-section du Code de procédure civile consacrée au partage judiciaire.

Le nouvel intitulé est particulièrement révélateur :

« Le partage judiciaire et les demandes tendant à la liquidation, au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. »

Le texte couvre ainsi les principales situations de liquidation patrimoniale.

Les successions

Lorsqu'un héritier refuse le partage, conteste les droits d'un autre héritier ou s'oppose à la répartition des biens successoraux, les nouvelles dispositions ont vocation à régir la procédure judiciaire.

Les divorces

Les difficultés de liquidation d'un régime matrimonial entrent également dans le champ du dispositif.

Il peut notamment s'agir de déterminer les droits respectifs des époux sur un immeuble, de régler les créances entre époux ou de procéder à la liquidation de leur patrimoine.

Les séparations de partenaires de PACS

Le partage des biens indivis entre anciens partenaires est également concerné.

Les ruptures de concubinage

La réforme intéresse directement les concubins ayant acquis ensemble un bien immobilier et qui ne parviennent pas à s'entendre sur sa vente, son attribution ou le règlement de leurs créances.

Conséquence pratique : les nouvelles dispositions constituent un cadre procédural commun pour de nombreux contentieux patrimoniaux, sous réserve des règles propres à chaque situation.

Il convient toutefois de souligner que le décret modifie essentiellement la procédure. Il ne réécrit pas les règles de fond du Code civil relatives à la propriété, aux droits successoraux ou aux créances entre indivisaires.


II. Les modifications apportées à l'assignation en partage

1. Le maintien de deux exigences essentielles

Le nouvel article 1360 du Code de procédure civile dispose :

« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. »

L'assignation doit donc comporter :

Un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Les intentions du demandeur concernant la répartition des biens.
Ces deux exigences ne sont pas entièrement nouvelles.

La modification essentielle réside dans la disparition, du nouvel article 1360, de l'obligation de préciser les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.

Cette suppression est importante.

Sous le régime antérieur, l'assignation devait notamment exposer les démarches amiables effectuées avant la saisine du tribunal.

À compter du 1er janvier 2027, cette mention ne figure plus parmi les exigences du nouvel article 1360.

Conséquences pour les avocats

Le demandeur n'aura plus à satisfaire, au titre de cet article, à l'obligation spécifique de décrire les diligences amiables préalables.

Il devra néanmoins présenter suffisamment précisément le patrimoine et ses intentions pour permettre l'organisation des opérations de partage.

La suppression de cette exigence ne signifie pas que la recherche d'un règlement amiable perd son intérêt.

Au contraire, plusieurs dispositions nouvelles favorisent la conclusion d'un accord pendant la procédure.

2. Une règle nouvelle en présence de plusieurs assignations

Le nouvel article 1359 prévoit :

« En cas de pluralité d'assignations, le demandeur à la liquidation ou au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire. »
La règle repose donc sur la date d'enrôlement de l'assignation, et non simplement sur sa date de délivrance.

Conséquence

Lorsque plusieurs indivisaires prennent simultanément l'initiative d'une procédure, celui qui fait enrôler le premier son assignation acquiert la qualité de demandeur au sens de ce dispositif.

Il s'agit d'une précision procédurale utile pour prévenir les difficultés résultant de saisines concurrentes.


III. Le renforcement considérable du rôle de l'avocat

1. Une représentation obligatoire jusque devant le notaire

Le nouvel article 1361 prévoit expressément :

« La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu'il est désigné, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance. »

Cette disposition constitue l'une des évolutions les plus importantes de la réforme.

Le rôle de l'avocat ne se limite plus à la phase strictement juridictionnelle.

Sa présence devient obligatoire pendant les opérations notariales, dans les conditions prévues par le texte.

Cette évolution doit être rapprochée du nouvel article 1370, qui précise que seuls les dires des avocats seront pris en compte.

2. Des conséquences pratiques importantes

Dans les procédures de partage, les parties avaient souvent tendance à considérer que le travail de l'avocat était essentiellement achevé après le jugement désignant un notaire.

Cette conception n'est plus compatible avec la nouvelle organisation procédurale.

Désormais, l'avocat devra notamment :

Assister son client tout au long des opérations notariales.
Vérifier les éléments d'actif et de passif.
Examiner les évaluations immobilières.
Présenter les créances et les contestations.
Rédiger les dires adressés au notaire.
Veiller au respect des délais.
Préserver la recevabilité des demandes ultérieures.
L'intervention de l'avocat devient donc continue, depuis l'assignation jusqu'à la décision mettant fin à l'instance.

Il faut également en tirer une conséquence en matière d'honoraires : les conventions devront définir précisément les diligences relatives à la phase notariale, qui peut désormais comporter un véritable contentieux technique.


IV. Le juge commis devient un véritable juge du partage

1. Une transformation fondamentale de ses pouvoirs

Le nouvel article 1364 du Code de procédure civile constitue l'une des dispositions centrales de la réforme.

Auparavant, le juge commis exerçait principalement une mission de surveillance des opérations notariales et de traitement des difficultés procédurales.

Désormais, il cumule plusieurs fonctions.

Il exerce les attributions du juge de la mise en état, veille au déroulement des opérations de liquidation et dispose de compétences juridictionnelles spécifiques.

Il peut notamment statuer sur :

Les difficultés de gestion de l'indivision.
Les demandes relatives aux indemnités d'occupation.
Les difficultés d'établissement de l'inventaire.
La licitation des biens indivis.
La détermination de la loi applicable.
La validité des dispositions à cause de mort.
La nature du régime matrimonial.
Les demandes d'attribution préférentielle.
L'existence de libéralités.
Il peut également désigner un représentant à une partie défaillante afin de permettre la poursuite amiable du partage dans les conditions prévues par le Code civil.

Une conséquence juridique majeure

Le juge commis ne se contente plus de constater les désaccords pour les transmettre au tribunal.

Il peut trancher lui-même des questions qui conditionnent directement la liquidation des droits patrimoniaux.

Prenons l'exemple d'un divorce dans lequel les anciens époux contestent la nature propre ou commune d'un bien immobilier.

La détermination du régime matrimonial et les questions relevant des compétences nouvellement attribuées au juge commis pourront être traitées à un stade précoce, sans attendre nécessairement la fin des opérations notariales.

De même, dans une succession, les contestations portant sur l'existence de libéralités pourront être soumises à ce magistrat.

Cette évolution devrait permettre de réduire les allers-retours entre le notaire et le tribunal.

2. Un délai de quatre mois particulièrement contraignant

Le dernier alinéa du nouvel article 1364 prévoit :

« A peine d'irrecevabilité, les parties saisissent le juge commis des demandes formulées aux 3° et 4° dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d'un fait nouveau. »

Il s'agit d'une modification essentielle.

Les parties disposent donc d'un délai de quatre mois pour présenter les demandes relevant des 3° et 4° de cet article.

Ce délai court, selon les situations, à compter de la communication de la décision désignant le juge commis ou de la survenance d'un fait nouveau.

Pourquoi cette disposition est-elle importante ?

Dans les procédures de partage, certaines contestations n'apparaissent qu'après plusieurs réunions notariales.

Un indivisaire peut découvrir une donation ancienne, un mouvement bancaire suspect ou une difficulté concernant la propriété d'un bien.

La réforme impose désormais une vigilance particulière sur la date de révélation de ces éléments.

Il faudra distinguer les contestations déjà connues lors de la désignation du juge commis de celles résultant de faits nouveaux.

Une demande présentée tardivement pourra être déclarée irrecevable, indépendamment de son bien-fondé.

Exemple concret

Deux héritiers sont en désaccord sur l'existence d'une donation consentie par leur père à l'un d'entre eux.

Si cette contestation est connue dès la désignation du juge commis, elle devra être soumise à ce dernier dans le délai de quatre mois.

En revanche, si un acte de donation est découvert ultérieurement, la question de la survenance d'un fait nouveau et de son point de départ devra être examinée.

Le débat ne portera donc plus uniquement sur la réalité de la donation.

Il pourra également porter sur la recevabilité temporelle de la demande.

Une difficulté d'interprétation

Le texte évoque la « survenance d'un fait nouveau ».

Il conviendra de déterminer comment les juridictions apprécieront la découverte tardive d'un fait ancien.

Cette question présente un intérêt particulier en matière successorale, où des opérations patrimoniales peuvent demeurer inconnues de certains héritiers pendant plusieurs années.

Le décret ne règle pas expressément toutes les difficultés susceptibles de résulter de cette distinction.


V. Les décisions du juge commis : une nouvelle organisation des voies de recours

1. Des jugements ayant autorité de chose jugée

Le nouvel article 1364 précise que le juge commis statue sur les demandes relevant des 3° et 4° par jugement ayant autorité de chose jugée.

Il s'agit d'un changement de portée considérable.

Les décisions rendues sur ces questions ne constituent pas de simples mesures préparatoires aux opérations de liquidation.

Elles tranchent des contestations et produisent les effets attachés à une décision juridictionnelle.

Conséquence

Une question définitivement tranchée ne pourra pas être librement remise en discussion à la fin des opérations notariales.

L'avocat devra donc traiter ces audiences avec la même rigueur qu'une audience au fond.

2. Un délai d'appel de quinze jours

Le nouvel article 1365 distingue les décisions selon les pouvoirs exercés par le juge commis.

Lorsqu'il intervient dans ses fonctions de mise en état ou de surveillance, les recours immédiats sont limités, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

En revanche, lorsqu'il statue sur les questions relevant des 3° à 5° de l'article 1364, ses décisions peuvent être frappées d'appel immédiatement.

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de leur signification.

L'appel est instruit selon la procédure à bref délai.

Conséquence pratique

Le délai est particulièrement court.

Il sera indispensable de surveiller la signification des décisions et de déterminer immédiatement si un recours doit être exercé.

La réforme fait ainsi apparaître un contentieux intermédiaire, susceptible de se développer avant même l'établissement définitif de l'état liquidatif.


VI. Le notaire commis : des pouvoirs renforcés et une mission mieux encadrée

1. Le notaire n'est plus paralysé par l'absence d'accord

Le nouvel article 1366 dispose :

« Le notaire commis favorise la survenance d'un accord entre les parties. L'absence d'accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission. »

Cette formulation exprime clairement la philosophie de la réforme.

Le notaire doit rechercher un accord, mais il ne peut considérer que l'opposition d'une partie suffit à interrompre ses opérations.

Il peut notamment :

Établir un inventaire sans l'accord des parties.
Dresser un état liquidatif.
Déterminer les points de désaccord et donner son avis.
Établir l'acte de liquidation ou de partage, le cas échéant sans signature des parties.
Organiser le tirage au sort des lots ordonné par le tribunal.
Communiquer au juge l'acte constatant le partage.
Une distinction essentielle
Le pouvoir d'établir un acte sans signature des parties ne signifie pas que le notaire peut, de sa seule autorité, imposer une solution définitive à toutes les contestations.

Les désaccords subsistants demeurent soumis aux mécanismes juridictionnels prévus par les nouveaux articles 1373 et 1374.

Le notaire dispose donc d'une autonomie opérationnelle renforcée, mais il ne se substitue pas au juge dans le règlement des litiges.

2. Un délai maximal initial de dix-huit mois

Le nouvel article 1363 prévoit que la décision de désignation fixe le délai dans lequel le notaire doit accomplir sa mission.

Ce délai ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification au notaire de sa désignation.

Le nouvel article 1367 autorise cependant des prorogations.

Celles-ci sont accordées par le juge commis lorsqu'un motif légitime et les diligences à accomplir le justifient.

Chaque prorogation est limitée à six mois.

Il ne faut donc pas présenter les dix-huit mois comme un délai absolu au terme duquel le partage serait nécessairement achevé.

Comparaison avec le régime antérieur

Le régime antérieur reposait sur un délai de principe d'un an pour les opérations notariales, assorti de possibilités de suspension et de prorogation.

Le nouveau dispositif porte le délai initial maximal à dix-huit mois et organise les prorogations par périodes de six mois.

La réforme n'instaure donc pas, en elle-même, un délai initial plus court.

Son ambition d'accélération repose davantage sur l'organisation des opérations, la concentration des contestations et le renforcement des pouvoirs du juge et du notaire.

C'est une nuance importante pour apprécier objectivement la portée du décret.


VII. Une nouvelle réglementation de la provision sur les frais du notaire

1. Une information préalable obligatoire

Le nouvel article 1369 impose au notaire commis d'informer les parties :

Du montant prévisible de sa rémunération.
Du montant de la provision demandée.
Des modalités de règlement.
Cette information intervient dès l'acceptation de sa mission.

2. Le prélèvement prioritaire sur les fonds indivis

Le décret prévoit que la provision est prélevée sur les fonds indivis détenus par le notaire, sauf si l'intérêt commun s'y oppose.

À défaut, elle doit être versée par la partie la plus diligente.

Le délai accordé ne peut être inférieur à un mois.

Conséquence financière

Cette disposition peut avoir un impact significatif lorsque les parties sont en conflit.

Un indivisaire souhaitant faire progresser les opérations pourra être amené à avancer la provision lorsque les fonds indivis ne permettent pas son règlement.

Il conviendra d'en tenir compte dès l'ouverture du dossier.

3. Un risque de radiation

Le défaut de règlement de la provision peut entraîner la radiation de l'affaire, sauf prorogation accordée par le juge commis.

Il s'agit d'un mécanisme destiné à éviter le maintien au rôle de procédures dont les opérations notariales ne peuvent progresser.

Toutefois, cette disposition soulève une difficulté pratique.

Une partie disposant de faibles ressources pourrait rencontrer des obstacles pour financer l'avance demandée.

La réforme pourrait ainsi produire des effets différents selon la situation économique des indivisaires.

4. Une contestation enfermée dans un délai de quinze jours

Les parties disposent de quinze jours à compter de l'information prévue par l'article 1369 pour contester devant le juge commis le montant de la provision ou ses modalités de règlement.

Ce nouveau délai devra être intégré au suivi des dossiers.


VIII. Les dires des avocats deviennent déterminants

1. Le principe posé par le nouvel article 1370

Le notaire commis doit avertir les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte.

Cette disposition modifie concrètement la manière dont les contestations doivent être présentées.

Une lettre personnelle adressée au notaire par un indivisaire ne pourra pas se substituer à un dire présenté par son avocat dans le cadre prévu par le décret.

2. Une nouvelle discipline dans la constitution du dossier

L'avocat devra identifier les contestations, produire les justificatifs nécessaires et présenter des demandes juridiquement structurées.

Les dires devront être suffisamment précis pour permettre au notaire d'y répondre.

Le nouvel article 1370 prévoit expressément que le notaire établit des notes aux parties répondant aux dires des avocats.

Cette formalisation devrait améliorer la traçabilité des positions respectives.

Exemple : liquidation d'une indivision immobilière

Deux anciens concubins ont acquis une maison ensemble.

L'un soutient avoir financé seul des travaux d'amélioration.

L'autre réclame une indemnité d'occupation.

Ces prétentions devront être présentées avec les pièces justificatives correspondantes et une qualification juridique appropriée.

Il ne suffira plus de les évoquer oralement au cours d'une réunion notariale.

Le dire devient un instrument central de la défense des intérêts patrimoniaux.


IX. L'encadrement de la phase finale des opérations notariales

1. La communication d'un projet d'état liquidatif

Le nouvel article 1372 organise la transmission d'un projet d'état liquidatif aux parties et au juge commis.

Ce document doit notamment comporter :

Les comptes entre copartageants.
La masse partageable.
Les droits de chacun.
La composition des lots.
Les éventuels points de désaccord.
L'avis du notaire sur ces désaccords.
Les parties disposent ensuite d'un délai fixé par le notaire, qui ne peut excéder deux mois, pour présenter leurs dires.

Le notaire peut organiser une réunion afin de rechercher un accord ou de finaliser l'état liquidatif.

À l'issue de ce délai, il transmet l'état liquidatif et les contestations subsistantes.

2. Une concentration des contestations

Le nouvel article 1373 dispose :

« Toute demande ne portant pas sur les points de désaccords subsistants est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à l'établissement des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1372. »

C'est probablement l'une des dispositions les plus lourdes de conséquences pour les praticiens.

Les parties ne pourront plus librement introduire de nouvelles demandes au stade du retour devant le tribunal.

Le contentieux sera limité aux points de désaccord subsistants, sous réserve de l'exception expressément prévue.

Conséquence juridique

La procédure impose une concentration des prétentions au cours des opérations notariales.

Une créance qui n'a pas été soulevée en temps utile risque de ne plus pouvoir être introduite au stade final.

Il faudra donc anticiper l'ensemble des contestations patrimoniales.

Exemple

Un époux revendique une créance au titre du financement de travaux réalisés sur un bien appartenant à son conjoint.

Si cette prétention n'est pas intégrée aux contestations soumises au notaire, sa présentation ultérieure devant le tribunal pourra se heurter à une fin de non-recevoir.

L'exception relative aux fondements nés ou révélés postérieurement devra être appréciée au regard des circonstances précises.

Analyse critique

La recherche de célérité est compréhensible.

Mais cette disposition pourrait engendrer un contentieux important sur la recevabilité des demandes.

Le tribunal devra notamment déterminer si une prétention constitue véritablement une demande nouvelle ou seulement le développement d'un désaccord déjà identifié.

La distinction entre une nouvelle prétention, un moyen juridique supplémentaire et un élément de preuve nouveau pourrait devenir déterminante.

Il appartiendra à la jurisprudence de préciser ces frontières.


X. Le tribunal conserve le pouvoir de trancher les désaccords subsistants

1. Les nouvelles dispositions de l'article 1374

Lorsque le notaire a achevé ses opérations et que des contestations subsistent, le tribunal statue sur les points de désaccord.

Trois situations doivent être distinguées.

Première hypothèse : l'état liquidatif est conforme à la décision du tribunal.

Le tribunal ordonne le partage conformément au projet établi par le notaire.

Deuxième hypothèse : l'état liquidatif doit être modifié.

Le tribunal peut établir lui-même l'état liquidatif.

Cette possibilité présente un intérêt pratique considérable : elle permet au tribunal de procéder directement à la liquidation, sans imposer systématiquement de nouvelles opérations notariales.

Troisième hypothèse : de nouvelles opérations notariales sont nécessaires.

Le tribunal renvoie alors les parties devant le notaire et le juge commis afin qu'un nouvel état liquidatif soit établi.

Ce nouvel état devra tenir compte de la décision juridictionnelle.

La procédure prévue aux articles 1372 et 1373 est alors renouvelée.

Conséquence

La réforme cherche à éviter que le désaccord persistant entre indivisaires ne conduise à une succession indéfinie de renvois.

Le tribunal peut désormais prendre une part plus directe à la finalisation des opérations.

Il faut néanmoins observer que le renvoi devant le notaire demeure possible.

L'efficacité de la réforme dépendra donc de l'utilisation effective par les juridictions de leur pouvoir d'établir elles-mêmes l'état liquidatif.


XI. La fin de l'instance ne met plus nécessairement fin à l'intervention du juge commis

1. Une disposition particulièrement novatrice

Le nouvel article 1374-1 prévoit que le juge commis peut intervenir lorsqu'une difficulté survient après la décision du tribunal mettant fin à l'instance.

Il statue alors par ordonnance, à la requête d'une partie ou du notaire commis.

Cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa signification.

Lorsque la décision mettant fin à l'instance fait également l'objet d'un appel et que la cour n'a pas encore statué, les recours sont joints.

2. Une réponse à une difficulté fréquente

En pratique, un jugement ordonnant le partage ne suffit pas toujours à permettre sa réalisation.

Des difficultés peuvent apparaître au moment de la signature des actes, de la répartition des lots ou de l'exécution matérielle des opérations.

Le nouveau texte permet de saisir le juge commis de ces difficultés sans devoir nécessairement engager une nouvelle procédure au fond.

Conséquence : le juge commis devient un interlocuteur juridictionnel susceptible d'intervenir jusqu'à l'achèvement effectif des opérations de partage.

Cette évolution est cohérente avec le nouvel article 1364, qui lui confie une mission de surveillance jusqu'à la formalisation de l'acte constatant le partage.


XII. Le partage peut être ordonné malgré l'absence d'un indivisaire

1. Le nouvel article 1375

Le décret organise expressément l'hypothèse dans laquelle une ou plusieurs parties ne comparaissent pas.

Lorsque plusieurs parties représentées s'accordent sur l'état liquidatif et la répartition des lots, le tribunal peut ordonner le partage conformément à cet accord.

Une condition essentielle demeure :

Le tribunal doit estimer que les droits de la partie non comparante sont préservés.

Si cette condition n'est pas remplie, il applique les dispositions de l'article 1374.

2. Les conséquences pour les indivisaires

L'absence d'un indivisaire ne doit pas nécessairement empêcher l'achèvement du partage.

Prenons l'exemple d'une succession comprenant quatre héritiers.

Trois héritiers sont représentés et s'accordent sur la répartition des biens.

Le quatrième ne comparaît pas.

Le tribunal pourra ordonner le partage selon le projet proposé s'il constate que les droits du quatrième héritier sont respectés.

Cette disposition est particulièrement utile dans les successions où certains héritiers demeurent inactifs.

Elle ne permet cependant pas aux héritiers présents d'imposer librement leur volonté à un héritier absent.

Le contrôle judiciaire constitue une garantie essentielle.


XIII. La licitation des biens indivis : une compétence élargie

1. Le nouvel article 1377

Le décret prévoit que le tribunal ou le juge commis peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L'ajout du juge commis parmi les autorités compétentes constitue une évolution importante.

Auparavant, la licitation relevait du tribunal dans le cadre de l'article 1377.

Désormais, elle peut être ordonnée plus tôt dans le déroulement des opérations.

2. Les conséquences pour les indivisions immobilières

Cette disposition intéresse directement les indivisions portant sur un bien immobilier.

Prenons l'exemple de deux anciens concubins propriétaires d'une maison.

L'un souhaite vendre.

L'autre refuse toute solution.

Aucun ne peut financer le rachat de la part de l'autre.

Lorsque les conditions légales sont réunies, le juge commis pourra ordonner la licitation sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision finale du tribunal sur l'ensemble des opérations liquidatives.

Une évolution importante pour les contentieux immobiliers

Cette possibilité pourrait réduire les délais de réalisation des actifs indivis.

Elle pourrait également limiter certaines stratégies consistant à multiplier les contestations pour retarder la vente.

Il faut néanmoins rappeler que la licitation n'est pas automatique.

Le juge doit apprécier les conditions dans lesquelles le bien peut être partagé ou attribué.


XIV. Les modifications du Code de l'organisation judiciaire

L'article 2 du décret modifie également le Code de l'organisation judiciaire.

Il complète l'article R. 213-7 et introduit un nouvel article R. 213-12-3.

Ce dernier prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge commis aux opérations de liquidation et de partage.

Lorsque plusieurs magistrats exercent ces fonctions au sein d'une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de chambre.

Conséquence institutionnelle

Cette disposition permet une organisation plus structurée du traitement des partages judiciaires.

Les juridictions pourront confier ces dossiers à des magistrats identifiés, susceptibles de développer une pratique spécialisée du contentieux liquidatif.

Pour les tribunaux judiciaires confrontés à un nombre important de dossiers familiaux et successoraux, cette organisation pourrait favoriser une meilleure continuité dans le suivi des opérations.

L'article 3 du décret procède par ailleurs à une coordination technique dans le décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : la référence à l'article 1364 du Code de procédure civile est remplacée par celle de l'article 1362.

Cette modification ne constitue pas, en elle-même, une réforme du régime disciplinaire des notaires.


XV. L'entrée en vigueur : une application possible aux procédures déjà engagées

1. Le principe : le 1er janvier 2027

L'article 4 prévoit que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Il s'applique aux instances introduites à compter de cette date.

Les procédures engagées avant le 1er janvier 2027 ne sont donc pas toutes automatiquement soumises au nouveau régime.

2. Première exception : les procédures en cours sans désignation du juge et du notaire

Le nouveau dispositif s'applique aux instances en cours lorsque deux conditions sont réunies :

Le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désignés.
L'ordonnance de clôture n'a pas été rendue.
Ces conditions sont cumulatives.

Exemple
Une assignation en partage a été délivrée en septembre 2026.

Au 1er janvier 2027, aucun juge commis ni notaire commis n'a été désigné et l'instruction n'est pas clôturée.

La nouvelle procédure pourra s'appliquer à cette instance.

Il faudra donc examiner la situation procédurale exacte des dossiers pendants à cette date.

3. Deuxième exception : l'accord des avocats

Lorsque le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, le nouveau régime peut également être appliqué.

Mais le décret exige alors une demande conjointe des avocats des parties, accompagnée d'un accord écrit.

Il s'agit d'une possibilité de transition conventionnelle vers la nouvelle procédure.

Le texte précise que le délai de quatre mois prévu à l'article 1364 court alors à compter de la nouvelle désignation du juge et du notaire commis.

Conséquence stratégique

Avant de solliciter l'application du nouveau régime à une procédure ancienne, l'avocat devra mesurer les avantages et les inconvénients de cette décision.

La nouvelle procédure peut permettre une résolution plus rapide des contestations.

Mais elle comporte également des délais de recevabilité contraignants.

L'accord sur l'application du nouveau régime ne doit donc pas être donné sans examen préalable des prétentions encore susceptibles d'être formulées.


XVI. Les principales différences entre l'ancien et le nouveau régime

Sans reprendre sous forme de tableau l'ensemble des dispositions, les modifications essentielles peuvent être synthétisées en dix points.

1. L'assignation en partage est simplifiée. L'obligation spécifique de mentionner les diligences amiables préalables disparaît du nouvel article 1360.

2. La représentation par avocat est expressément étendue aux opérations notariales. L'avocat intervient jusqu'à la décision mettant fin à l'instance.

3. Le juge commis dispose de pouvoirs juridictionnels élargis. Il peut notamment trancher certaines contestations patrimoniales et ordonner la licitation.

4. Certaines demandes doivent être présentées dans un délai de quatre mois. Leur présentation tardive est sanctionnée par l'irrecevabilité.

5. Les décisions du juge commis peuvent être immédiatement contestées dans certains cas. Le délai d'appel est alors de quinze jours.

6. Le notaire dispose d'une autonomie accrue. Il peut poursuivre ses opérations malgré les désaccords et établir certains actes sans signature des parties.

7. Les opérations notariales sont encadrées par un délai initial maximal de dix-huit mois. Des prorogations de six mois peuvent être accordées.

8. Le financement des opérations est davantage réglementé. La provision peut être prélevée sur les fonds indivis et son défaut de paiement peut entraîner une radiation.

9. Les contestations doivent être concentrées pendant les opérations notariales. Les nouvelles demandes présentées après l'établissement de l'état liquidatif sont soumises à une règle stricte de recevabilité.

10. Le juge commis peut intervenir après la décision mettant fin à l'instance. Il peut résoudre les difficultés rencontrées lors de la réalisation effective du partage.


XVII.  Une réforme favorable à la célérité, mais plus exigeante pour les justiciables

1. Une volonté de lutter contre les procédures interminables

Les opérations de liquidation et de partage peuvent durer plusieurs années.

Les causes de ces retards sont multiples : désaccords sur la valeur des biens, contestations des créances, refus de communiquer les documents, difficultés à obtenir des évaluations ou inertie de certains indivisaires.

Le décret cherche à répondre à ces difficultés en renforçant l'autorité du juge commis et les moyens d'action du notaire.

Cette orientation apparaît pertinente.

Il est effectivement difficile de justifier qu'une procédure puisse demeurer bloquée pendant plusieurs années en raison de contestations qui auraient pu être tranchées plus tôt.

2. Le risque d'une multiplication des incidents de recevabilité

La réforme comporte cependant une contrepartie.

Les délais et les règles de concentration des prétentions pourraient générer un contentieux procédural supplémentaire.

Les parties risquent de débattre non seulement du bien-fondé de leurs droits, mais également de la date à laquelle une contestation aurait dû être soulevée.

Le délai de quatre mois de l'article 1364 et la limitation des demandes prévue par l'article 1373 pourraient devenir des sources importantes de fins de non-recevoir.

La célérité recherchée pourrait donc, dans certains dossiers, être contrariée par des incidents portant sur la recevabilité des prétentions.

3. Le risque d'une augmentation du coût des procédures

La représentation obligatoire devant le notaire renforce les garanties procédurales.

Elle implique néanmoins une intervention accrue des avocats.

La multiplication éventuelle des décisions du juge commis et des appels immédiats peut également augmenter le coût du contentieux.

À cela s'ajoutent les frais notariaux et, le cas échéant, ceux des techniciens chargés d'évaluer les biens.

La réforme ne garantit donc pas une diminution du coût global des partages judiciaires.

4. Une accélération qui dépendra des moyens des juridictions

La réussite de cette réforme supposera que les juges commis disposent du temps nécessaire pour examiner les contestations.

Elle nécessitera également une coordination efficace avec les notaires.

La création de nouveaux pouvoirs ne suffira pas si les juridictions ne disposent pas des moyens humains nécessaires à leur exercice.

La réforme présente ainsi une ambition procédurale réelle, mais son efficacité devra être appréciée à l'épreuve de la pratique.


XVIII. Les conséquences concrètes pour les dossiers de divorce, de succession et d'indivision immobilière

1. Dans les divorces

Les avocats devront identifier rapidement les contestations relatives à la liquidation du régime matrimonial.

Les demandes portant sur les créances, les récompenses, la propriété des biens ou leur attribution devront être organisées en fonction des compétences respectives du juge commis et du tribunal.

Une attention particulière devra être portée à la chronologie des demandes.

La stratégie consistant à attendre la fin des opérations notariales pour présenter certaines prétentions deviendra beaucoup plus risquée.

2. Dans les successions

Les héritiers devront faire connaître leurs contestations dans les délais imposés.

Les questions relatives aux libéralités, à la validité des dispositions testamentaires ou aux attributions préférentielles pourront être examinées plus tôt.

La recherche et la communication des pièces successorales devront donc être entreprises rapidement.

3. Dans les indivisions immobilières

La réforme pourrait faciliter la résolution des situations de blocage.

Le juge commis pourra notamment intervenir sur certaines difficultés de gestion et ordonner une licitation lorsque les conditions légales sont réunies.

L'absence d'un indivisaire ne constituera pas nécessairement un obstacle à la réalisation du partage.

En revanche, les parties devront présenter leurs créances et contestations avec davantage de rigueur.


XIX. Les recommandations pratiques aux avocats à compter du 1er janvier 2027

Cette réforme justifie une adaptation immédiate des méthodes de traitement des dossiers de partage judiciaire.

Dès l'ouverture du dossier

Il conviendra de réaliser un inventaire aussi complet que possible du patrimoine, des créances et des contestations.

L'assignation devra être rédigée en tenant compte des nouvelles exigences de l'article 1360.

Il sera également nécessaire d'identifier les questions relevant des pouvoirs propres du juge commis.

Dès la désignation du juge commis

La date de communication de la décision devra faire l'objet d'un suivi spécifique.

Le délai de quatre mois imposé pour certaines demandes devra être inscrit dans le calendrier procédural.

Les demandes relevant des 3° et 4° de l'article 1364 devront être présentées par conclusions spécialement adressées au juge commis.

Pendant les opérations notariales

Chaque réunion devra être préparée.

Les contestations devront être formulées dans des dires précis, accompagnés des justificatifs nécessaires.

Il conviendra de conserver une trace de toutes les demandes et réponses.

Lors de la communication du projet d'état liquidatif

L'avocat devra vérifier immédiatement les comptes, les évaluations, les droits des parties et la composition des lots.

Il devra présenter ses observations dans le délai fixé par le notaire, qui ne peut excéder deux mois.

Cette phase sera déterminante pour préserver la recevabilité des contestations ultérieures.

Avant le retour devant le tribunal

Les conclusions devront être strictement articulées autour des points de désaccord subsistants.

Il conviendra de vérifier que chaque prétention présentée au tribunal trouve son origine dans les contestations demeurées ouvertes à l'issue des opérations notariales, sauf exception prévue par l'article 1373.


XX. Conclusion : une transformation de la stratégie du partage judiciaire

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 constitue une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire.

Il poursuit un objectif légitime : mettre fin aux lenteurs excessives qui caractérisent certaines liquidations patrimoniales.

Pour y parvenir, il renforce les pouvoirs du juge commis, accroît l'autonomie du notaire et impose aux parties de présenter leurs contestations dans des délais précisément encadrés.

Mais il transforme également la manière de conduire ces procédures.

Le contentieux du partage devra désormais être préparé beaucoup plus tôt.

La phase notariale devient un moment essentiel de la défense des droits patrimoniaux.

L'avocat ne pourra plus se contenter d'attendre l'établissement définitif de l'état liquidatif pour structurer les prétentions de son client.

La réforme impose au contraire une anticipation des contestations, une maîtrise des délais et une coordination permanente avec le notaire.

En définitive, le partage judiciaire devient une procédure plus concentrée, plus technique et potentiellement plus rapide, mais aussi plus exigeante.

L'efficacité recherchée ne devra cependant pas se réaliser au détriment du droit des parties à faire examiner leurs prétentions.

L'équilibre entre célérité et accès au juge constituera probablement l'un des principaux enjeux de l'application de cette réforme.


XXI. L'accompagnement de la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire

Les procédures de partage judiciaire concernent fréquemment des situations familiales et patrimoniales particulièrement sensibles.

Après un divorce, une rupture de PACS, une séparation entre concubins ou un décès, les désaccords relatifs au partage des biens peuvent prolonger durablement les difficultés entre les parties.

Ces situations se rencontrent notamment à Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule-Escoublac, Guérande, Trignac et plus largement en Loire-Atlantique.

La réforme applicable au 1er janvier 2027 rendra d'autant plus nécessaire une préparation rigoureuse des opérations de liquidation.

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat établie 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille et en droit immobilier.

Le cabinet accompagne ses clients dans les procédures de liquidation et de partage, particulièrement lorsqu'elles concernent des biens immobiliers détenus en indivision.

Son intervention peut porter sur l'analyse des droits patrimoniaux, la préparation de l'assignation, la représentation devant le juge, le suivi des opérations notariales et la défense des intérêts du client en cas de contestation.