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Adoption internationale : quelle loi appliquer ? Avis du 30 septembre 2026

10/10/2026
Adoption internationale : quelle loi appliquer ? Avis du 30 septembre 2026
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Adoption internationale : la Cour de cassation clarifie la loi applicable

Cour de cassation, première chambre civile, avis du 30 septembre 2026, n° 26-70.009, publié au Bulletin.

1. Résumé de la décision

Une adoption peut-elle relever des règles du droit international privé alors même que l'enfant adopté ne quitte pas le territoire français ?

C'est à cette question, essentielle pour les familles présentant des liens avec plusieurs pays, que la première chambre civile de la Cour de cassation répond dans son avis du 30 septembre 2026.

Le tribunal judiciaire de Nanterre était saisi d'une demande d'adoption simple d'une personne majeure par son beau-père, de nationalité portugaise, après le décès de son épouse française.

Une difficulté juridique apparaissait : depuis la loi du 21 février 2022, l'article 370-2 du Code civil définit l'adoption internationale en référence au déplacement d'un enfant mineur entre deux États.

Fallait-il en déduire que les règles de conflit de lois de l'article 370-3 du Code civil ne s'appliquaient plus aux autres adoptions comportant un élément étranger ?

La Cour de cassation répond négativement.

Elle considère que l'article 370-3 du Code civil demeure applicable à toutes les adoptions présentant un élément d'extranéité, même lorsqu'elles n'impliquent aucun déplacement international de l'enfant.

Cette interprétation préserve la portée des règles de conflit de lois instaurées en 2001 et empêche que la réforme de 2022 conduise, indirectement, à une application systématique du droit français.

Il s'agit d'un avis, et non d'un arrêt statuant sur un pourvoi. La Cour de cassation ne prononce donc pas l'adoption demandée : elle éclaire le tribunal judiciaire sur la règle de droit applicable.

2. Les faits et la procédure

M. D., de nationalité portugaise, était marié à Mme V. W., de nationalité française.

Le couple avait sa résidence habituelle en France. Mme V. W. était mère de M. A., devenu majeur.

Le 30 septembre 2021, Mme V. W. décède.

Le 21 janvier 2025, M. D. dépose devant le tribunal judiciaire de Nanterre une requête aux fins d'adoption simple de M. A., enfant de son épouse décédée.

La nationalité portugaise de l'adoptant soulève alors la question de la loi régissant les conditions de cette adoption.

Par jugement du 16 juin 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre sollicite l'avis de la Cour de cassation. La demande est reçue le 29 juin 2026.

Trois questions sont posées : le champ d'application de l'article 370-3 du Code civil, l'éventuelle application du droit français aux adoptions situées hors de la définition de l'article 370-2, et l'admissibilité du mécanisme du renvoi.

Le 30 septembre 2026, après examen de la demande le 29 septembre, la première chambre civile rend son avis.

Le document ne précise ni la nationalité de M. A., ni le résultat définitif de la procédure d'adoption. Il ne retrace pas de procédure d'appel ou de cassation, puisqu'il s'agit d'une demande d'avis formée dans une instance pendante.

3. Analyse juridique : une distinction fondamentale

A. L'adoption internationale au sens de l'article 370-2 du Code civil

L'article 370-2 définit une catégorie particulière d'adoptions : celles qui entraînent le déplacement international d'un mineur dans le cadre de son adoption.

Cette définition, inspirée de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, ne couvre pas toutes les situations familiales internationales.

Ainsi, l'adoption en France d'un majeur par un ressortissant étranger ne répond pas à cette définition.

Pour autant, la nationalité étrangère de l'adoptant constitue un élément d'extranéité susceptible de justifier l'application des règles françaises de conflit de lois.

B. L'article 370-3 conserve une portée générale

La Cour de cassation développe trois arguments.

Premièrement, l'argument historique. Les règles de conflit de lois introduites par la loi du 6 février 2001 avaient vocation à régir toutes les adoptions comportant un élément d'extranéité. La réforme de 2022 n'a pas entendu remettre en cause cette architecture.

Deuxièmement, l'argument tiré de l'intention du législateur. Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 ne révèlent aucune volonté d'étendre considérablement le champ d'application du droit français au détriment des lois étrangères.

Troisièmement, l'argument de cohérence normative. Restreindre l'article 370-3 aux seules adoptions impliquant un déplacement international priverait d'effet certaines interdictions fondées sur la loi nationale des adoptants ou du mineur.

La Cour privilégie donc une interprétation qui préserve l'utilité et la cohérence des dispositions légales.

C. Quelle loi appliquer à l'adoption par une personne seule ?

En application de l'article 370-3, les conditions de l'adoption par une personne seule sont soumises, en principe, à sa loi nationale.

Dans l'affaire examinée, l'adoptant étant portugais, la règle de conflit française désigne donc, en principe, la loi portugaise.

Le fait qu'il ait été marié à une Française et que le couple ait vécu en France ne suffit pas à transformer sa requête personnelle en adoption par un couple.

La Cour souligne que l'épouse est décédée avant le dépôt de la requête.

Cette circonstance joue un rôle déterminant dans le traitement de la troisième question.

4. Le renvoi à la loi française : une question laissée ouverte

Le demandeur invoquait l'article 60 du Code civil portugais.

Selon l'argumentation rapportée dans l'avis, cette disposition permettrait, dans certaines circonstances, de désigner la loi de la résidence habituelle commune des époux lorsque ceux-ci n'ont pas la même nationalité.

L'adoptant soutenait ainsi que le droit portugais devait renvoyer au droit français.

Cependant, la Cour de cassation constate que la demande d'adoption a été introduite par une personne seule, après le décès de son épouse.

Elle considère que la disposition portugaise invoquée, relative à l'adoption d'un mineur par un couple marié, n'est pas applicable.

La question du renvoi n'étant pas nécessaire à la résolution du litige, elle est déclarée irrecevable.

Attention à la portée exacte de l'avis : la Cour de cassation ne rejette pas le mécanisme du renvoi en matière d'adoption. Elle ne se prononce tout simplement pas sur son admissibilité générale.

Il serait donc juridiquement inexact de présenter cet avis comme interdisant le renvoi.

5. Les textes applicables et leur évolution

Article 370-2 du Code civil
Version applicable depuis le 1er janvier 2023.

L'adoption est internationale

1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ;

2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.


Article 370-3 du Code civil
Version applicable depuis le 1er janvier 2023.

Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.

La comparaison avec la version issue de la loi du 6 février 2001 confirme la continuité du dispositif : le législateur a fait évoluer les critères de rattachement, mais n'a pas réduit les règles de conflit aux seules adoptions impliquant un déplacement international.


6. Portée et appréciation critique de l'avis

Cet avis présente un intérêt qui dépasse largement le cas particulier de l'adoption d'un beau-fils majeur par son beau-père portugais.

Il confirme que deux notions doivent demeurer distinctes : l'adoption internationale au sens strict de l'article 370-2 et l'adoption présentant un élément d'extranéité, soumise aux règles de conflit de lois.

Cette solution évite qu'une définition conçue pour les déplacements internationaux de mineurs produise des conséquences imprévues sur l'ensemble des adoptions transfrontières.

Elle garantit également une meilleure prévisibilité des règles applicables aux familles binationales.

La difficulté pratique demeure cependant entière lorsque la loi étrangère désignée par l'article 370-3 comporte des dispositions différentes de celles du droit français.

Le juge doit alors déterminer le contenu de cette loi, son champ d'application et, le cas échéant, examiner les difficultés liées au renvoi ou à l'ordre public international.

La décision du 30 septembre 2026 clarifie donc le choix de la règle de conflit, sans résoudre toutes les difficultés relatives à l'application de la loi étrangère.

Enfin, l'avis ne se prononce pas sur les conditions de fond de l'adoption simple sollicitée, ni sur son éventuelle admission par le tribunal judiciaire de Nanterre.

7. Conséquences pratiques pour les familles franco-étrangères

Dans un territoire comme Saint-Nazaire, La Baule, Pornichet et plus largement la Loire-Atlantique, où les situations familiales peuvent présenter des liens avec plusieurs nationalités, cet avis rappelle l'importance d'identifier la loi applicable avant d'engager une procédure d'adoption.

La résidence en France ne signifie pas nécessairement que le droit français régira les conditions de l'adoption.

Une analyse préalable doit notamment porter sur la nationalité de l'adoptant, la situation familiale au jour du dépôt de la requête, le caractère individuel ou conjoint de l'adoption et les exigences de la loi étrangère désignée.

8. Accompagnement juridique à Saint-Nazaire

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat située au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille.

Elle peut accompagner les personnes confrontées à des difficultés juridiques relatives à la filiation, à l'adoption et aux situations familiales comportant un élément international, sous réserve de l'examen particulier du dossier.