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Interdiction de sortie du territoire : mesure limitée à un seul parent

14/09/2026
Interdiction de sortie du territoire : mesure limitée à un seul parent
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La première chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser de façon importante le régime de l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur. Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, elle juge que la mesure prévue par l'article 373-2-6 du code civil n'est pas nécessairement indivisible : lorsqu'un seul des parents présente un risque de déplacement illicite, l'interdiction peut être maintenue à son égard tout en étant levée pour l'autre parent.

Cette solution impose désormais au juge aux affaires familiales un véritable contrôle individualisé de nécessité et de proportionnalité.


1. Résumé de la décision

Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, cassation partielle, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C100506.

La procédure opposait un père de nationalité française à une mère possédant les nationalités australienne et américaine. Deux enfants étaient nés de leur relation, en 2014 et 2015.

Depuis plusieurs années, une interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents pesait sur les enfants. Or la situation avait évolué : le père avait désormais le centre de ses intérêts en France et les juges du fond constataient eux-mêmes qu'il ne présentait aucun danger d'enlèvement des enfants. Le risque de déplacement illicite demeurait en revanche caractérisé du côté maternel.

Malgré cette différence essentielle, la cour d'appel de Paris avait estimé le 23 octobre 2025 que l'article 373-2-6 du code civil ne permettait pas une « autorisation distributive ou unilatérale » : selon elle, l'interdiction devait rester bilatérale.

La Cour de cassation censure cette lecture.

Elle affirme qu'une interdiction de sortie du territoire porte atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu'à la liberté de circulation. Elle ne peut donc excéder ce qui est nécessaire et proportionné au risque réellement identifié.

Il en résulte que l'interdiction peut être limitée au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité des liens de l'enfant avec l'autre parent.

2. Analyse détaillée

Les faits

Mme [H], qui possède les nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, ont eu deux enfants :

[I], né le 6 février 2014, et [J], né le 3 novembre 2015.

Les relations parentales ont rapidement donné lieu à un contentieux relatif notamment à l'exercice de l'autorité parentale et aux déplacements internationaux des enfants.

Par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2016, puis par une ordonnance en la forme des référés du 23 février 2017, ultérieurement confirmée en appel le 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment interdit la sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents.

La résidence des enfants a finalement été organisée en alternance au domicile de chacun des parents.

Le 8 août 2023, le père a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la levée de cette interdiction en ce qui le concernait.

L'enjeu était alors devenu très particulier.

D'un côté, les juridictions constataient que le père avait fixé en France le centre de ses intérêts et ne présentait plus de risque d'enlèvement.

De l'autre, le risque de déplacement illicite imputé à la mère demeurait considéré comme avéré.

À cette situation asymétrique s'ajoutait une difficulté concrète : la mère s'opposait systématiquement aux demandes du père tendant à pouvoir voyager avec les enfants.

Ainsi, une mesure instituée pour empêcher l'enlèvement des enfants finissait par restreindre les déplacements du parent dont les juges reconnaissaient pourtant qu'il ne présentait précisément aucun risque.

C'est cette contradiction que tranche l'arrêt du 1er juillet 2026.


La procédure

L'interdiction trouve son origine dans plusieurs décisions intervenues à compter de 2016.

Le père sollicite sa levée à son égard le 8 août 2023.

La cour d'appel de Paris, pôle 3, chambre 3, par arrêt du 23 octobre 2025, RG n° 24/00002, maintient cependant la mesure.

Elle considère que la loi ne permettrait pas une interdiction ou une autorisation « distributive » : le mécanisme de l'article 373-2-6 serait par nature bilatéral.

Le père forme alors un pourvoi.

La première chambre civile statue le 1er juillet 2026, en formation de section, et prononce une cassation partielle.

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Mme [H] est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros au père au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


3. Le moyen du père et la réponse de la Cour de cassation

Le raisonnement du demandeur au pourvoi était particulièrement clair.

Il soutenait en substance que l'article 373-2-6 du code civil permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des relations de l'enfant avec chacun de ses parents.

Dès lors, pourquoi faudrait-il continuer à restreindre les droits du parent qui ne présente aucun risque simplement parce que l'autre en présente un ?

Le père reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir donné du texte une interprétation excessivement rigide.

La Cour de cassation lui donne raison.

Elle raisonne en trois temps.

Première étape : l'objectif légitime de l'interdiction
L'interdiction de sortie du territoire vise à préserver les relations de l'enfant avec ses deux parents et à prévenir les déplacements internationaux illicites.

Son principe est donc parfaitement légitime.

Deuxième étape : l'existence d'une atteinte aux libertés
Mais cette interdiction constitue aussi une ingérence dans :

le droit au respect de la vie privée et familiale ;

et la liberté de circulation de l'enfant et des parents.

Elle doit donc respecter les exigences européennes de nécessité et de proportionnalité.

Troisième étape : individualiser l'interdiction
La conclusion est décisive :

« Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. »
La Cour en déduit que l'interdiction peut être limitée « au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent ».

La cour d'appel ne pouvait donc opposer le caractère prétendument indivisible du dispositif alors qu'elle constatait elle-même que le risque provenait exclusivement de la mère.


4. Les textes applicables

Article 373-2-6 du code civil
Version applicable au litige et toujours en vigueur depuis le 21 février 2024 :

« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.

Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »


Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
L'arrêt reproduit le texte applicable :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire […] à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La publication française de la Convention résulte du décret n° 74-360 du 3 mai 1974.

Article 2, §§ 2 et 3, du Protocole n° 4
« 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Protocole n° 4 est également publié en droit français par le décret du 3 mai 1974 précité.


5. Comparaison avec la jurisprudence antérieure

L'arrêt du 1er juillet 2026 ne surgit pas de manière isolée. Il prolonge un mouvement jurisprudentiel de contrôle croissant de la proportionnalité de l'interdiction de sortie du territoire, mais franchit une étape supplémentaire.

Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 15-26.664
C'est le précédent essentiel.

La Cour de cassation avait jugé que l'interdiction prévue par l'article 373-2-6 était compatible avec la liberté de circulation, parce qu'elle poursuivait l'objectif légitime de protection des relations entre l'enfant et chacun de ses parents.

Elle soulignait toutefois déjà que cette mesure devait demeurer proportionnée.

Dans cette affaire, la mère avait notamment refusé de restituer les enfants pendant quatre mois en 2012 et avait dû y être contrainte par les juridictions anglaises. La Cour avait donc considéré la mesure justifiée.

Le rapprochement avec 2026 est particulièrement instructif.

En 2017, la Cour affirme : l'interdiction bilatérale peut être proportionnée.

En 2026, elle ajoute : lorsqu'une interdiction bilatérale n'est plus proportionnée parce qu'un seul parent présente un risque, le juge doit pouvoir l'individualiser.

Il ne s'agit donc pas d'un renversement de jurisprudence mais d'un approfondissement du contrôle de proportionnalité.


Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-11.156

Dans cette espèce, les juges du fond avaient refusé de rétablir une interdiction faute de démonstration d'un risque avéré de départ définitif à l'étranger.

Le moyen de cassation contestait précisément l'exigence d'un tel risque.

La décision est néanmoins inédite et ne constitue pas un arrêt de principe sur cette question. Elle est surtout intéressante pour documenter les critères effectivement utilisés par les juridictions du fond.

Cass. 1re civ., 29 septembre 2021, n° 19-24.468

La Cour rejette, par décision non spécialement motivée, le pourvoi dirigé contre une décision ayant maintenu une interdiction notamment en raison des attaches du père en Algérie, de transferts financiers vers ce pays, de l'absence d'activité professionnelle et de patrimoine en France et du conflit parental.

Cette décision ne dégage pas de principe autonome puisque le rejet est fondé sur l'article 1014 du code de procédure civile. Elle confirme néanmoins l'importance de l'analyse factuelle du risque.

Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-16.113
Une mère demandait la mainlevée d'une ancienne interdiction de sortie du territoire.

Son grief concernant cette mesure a été écarté par application de l'article 1014 du code de procédure civile : la Cour n'a donc pas formulé de motivation de principe sur ce point.

La décision reste utile pour montrer que la pérennité de la mesure est appréciée au regard des garanties de retour de l'enfant et de la situation concrète du parent.

Une décision antérieure retrouvée mais à manier avec prudence


Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 15-10.442 comporte bien, dans les moyens annexés, une contestation relative à l'interdiction de sortie du territoire. Toutefois, le point ayant justifié sa publication au Bulletin porte sur l'audition du mineur, et non sur le régime juridique de l'interdiction de sortie du territoire.

Elle ne doit donc pas être présentée comme un précédent de principe de l'arrêt du 1er juillet 2026.

6. L'apport juridique de l'arrêt du 1er juillet 2026

L'intérêt de cette décision dépasse largement son cas particulier.

Le texte n'est plus lu littéralement mais conventionnellement
Pris isolément, l'article 373-2-6 évoque une interdiction de sortie « sans l'autorisation des deux parents ».

La cour d'appel en avait déduit une structure nécessairement bilatérale.

La Cour de cassation raisonne autrement : le texte interne doit être interprété à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce faisant, elle préfère l'effectivité du contrôle de proportionnalité à une lecture purement grammaticale du code civil.

Le risque doit désormais être individualisé
L'arrêt interdit pratiquement un raisonnement du type :

« Il existe un risque provenant de l'un des parents, donc les deux parents seront soumis à la même contrainte. »

Il faut au contraire s'interroger :

Quel parent présente réellement le risque ?

La limitation des droits de l'autre parent est-elle encore nécessaire ?

La même protection de l'enfant peut-elle être obtenue par une mesure moins restrictive ?

Lorsque la réponse à cette dernière question est positive, la restriction générale devient disproportionnée.

L'interdiction n'est plus un mécanisme du « tout ou rien »
Jusqu'alors, le contentieux pouvait être présenté comme une alternative :

maintien de l'interdiction pour les deux parents ;

ou mainlevée générale.

L'arrêt crée clairement une troisième voie :

maintien de la mesure envers le parent à risque et levée envers l'autre.

C'est probablement son apport pratique principal.


7. Conséquences pratiques devant le juge aux affaires familiales

Pour les avocats et les justiciables, la formulation des demandes doit évoluer.

Lorsqu'un parent est soumis à une interdiction ancienne alors que sa situation personnelle a changé, il devient pertinent de demander non seulement la mainlevée totale mais, subsidiairement ou spécifiquement, le cantonnement de la mesure à l'autre parent lorsque le risque ne provient que de celui-ci.

Le dossier devra donc documenter de façon concrète :

l'ancrage du parent en France ;

son domicile et son activité professionnelle ;

le respect antérieur des décisions judiciaires ;

les modalités des précédents déplacements internationaux ;

la présence ou l'absence de menaces de départ définitif ;

les attaches à l'étranger ;

les incidents antérieurs de non-retour ;

et, surtout, l'évolution de ces circonstances depuis la décision ayant institué l'interdiction.

L'arrêt renforce ainsi l'intérêt d'une analyse dynamique de la situation familiale : une mesure qui était proportionnée cinq ou dix ans auparavant ne l'est pas nécessairement encore aujourd'hui.


8. Une limite pratique que l'arrêt ne règle pas

La décision est juridiquement claire mais laisse subsister une question d'exécution.

L'article 373-2-6 prévoit l'inscription de l'interdiction au fichier des personnes recherchées.

La Cour affirme désormais que cette interdiction peut être cantonnée à l'un des parents, mais l'arrêt ne décrit pas les modalités techniques selon lesquelles cette individualisation doit être traduite dans le fichier et contrôlée lors du franchissement de la frontière.

Il faudra donc distinguer soigneusement le principe juridique, désormais certain, de ses modalités administratives concrètes, que l'arrêt ne détaille pas.

Il serait imprudent d'inventer ces modalités en l'absence de texte officiel identifié.


9. Portée jurisprudentielle

La publication de l'arrêt au Bulletin et son référencement par la Cour de cassation parmi les décisions diffusées aux Lettres de chambre confirment son intérêt de principe.

La construction jurisprudentielle peut désormais être résumée ainsi :

2017 : l'interdiction de sortie du territoire est compatible avec les libertés conventionnelles dès lors qu'elle est nécessaire, réexaminable et proportionnée.

2020-2022 : les contentieux illustrent l'importance de l'existence actuelle et concrète d'un risque de rupture des liens ou de non-retour.

2026 : le contrôle de proportionnalité devient individualisé : lorsqu'un seul parent constitue le risque, la restriction n'a pas à peser inutilement sur l'autre.

L'arrêt du 1er juillet 2026 constitue donc moins un revirement qu'un achèvement logique de la jurisprudence de 2017.


10. Critique de la décision

La force de l'arrêt tient au recours au contrôle de proportionnalité.

Sa singularité tient même à ce que la Cour autorise une solution que la lettre de l'article 373-2-6 n'énonce pas expressément mais que sa finalité, éclairée par les droits fondamentaux, commande.


La solution paraît juridiquement cohérente : dès lors que l'ingérence doit être nécessaire, il serait difficile de maintenir une restriction contre une personne dont le juge constate lui-même qu'elle ne présente aucun risque.

11. Le cabinet Philippe GONET à Saint-Nazaire

Cette décision intéresse directement le droit de la famille, notamment les situations dans lesquelles une séparation présente une dimension internationale : voyages des enfants, double nationalité, déménagement à l'étranger, crainte d'un non-retour ou maintien d'une ancienne interdiction devenue disproportionnée.

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille, divorce et organisation de l'autorité parentale. Le cabinet accompagne ses clients dans l'analyse des mesures concernant les enfants et dans leur contestation ou leur adaptation lorsque les circonstances familiales ont évolué.

Dans un dossier d'interdiction de sortie du territoire, l'enjeu n'est en effet pas seulement de démontrer qu'une ancienne décision n'est plus adaptée : il convient désormais de déterminer précisément qui présente le risque, quelles circonstances le démontrent et quelle restriction demeure strictement nécessaire.