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Harcèlement conjugal : retrait de l’autorité parentale par le juge pénal

06/07/2026
Harcèlement conjugal : retrait de l’autorité parentale par le juge pénal
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1. Résumé de la décision

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un père condamné pour harcèlement par conjoint. La cour d’appel de Dijon l’avait condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, à trois ans d’inéligibilité, avait statué sur les intérêts civils et avait surtout ordonné le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. L
L’intérêt de l’arrêt est net : lorsque les faits de harcèlement conjugal ont été commis en présence des enfants, le juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale au parent condamné, même si l’autre parent n’a pas expressément demandé cette mesure. La position de l’autre parent doit être prise en compte, mais elle ne constitue pas une condition d’accord ou de veto.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de prise en compte des enfants comme victimes indirectes ou co-victimes des violences intrafamiliales.

Cour de cassation Chambre criminelle 13 mai 2026 Pourvoi n° 25-84.212

2. Les faits
M. [X] [V] a été poursuivi pour harcèlement par conjoint à l’encontre de Mme [D] [M], mère de leurs deux enfants mineurs, [S] et [Y].

Les faits retenus par les juges du fond présentaient une gravité particulière : le harcèlement avait été commis sur la mère des enfants, en leur présence. Pour la cour d’appel, ce comportement traduisait un manquement grave aux devoirs de père et compromettait l’exercice serein de l’autorité parentale par la mère.

La Cour de cassation relève que les juges du fond ont considéré que M. [V] s’était placé dans une situation où il n’était plus en mesure d’exercer l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants.

3. La procédure

Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de harcèlement par conjoint, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l’action civile.

M. [V] a interjeté appel. Le ministère public a formé appel incident.

Par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, a confirmé la condamnation, prononcé une peine complémentaire de trois ans d’inéligibilité, ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et statué sur les intérêts civils.

Le condamné s’est pourvu en cassation. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er avril 2026. La chambre criminelle a rendu son arrêt de rejet le 13 mai 2026.

4. Le moyen du pourvoi

Le père contestait uniquement le retrait de l’exercice de son autorité parentale.

Il soutenait que cette mesure portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon lui, une telle atteinte devait être nécessaire et proportionnée.

Il reprochait surtout à la cour d’appel d’avoir ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors que la mère des enfants, interrogée lors des débats, n’avait formulé aucune demande en ce sens.

Le moyen invoquait également les articles 372 du code civil et 591 du code de procédure pénale.

5. La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en relevant que :

les faits de harcèlement avaient été commis contre la mère des enfants ;
ces faits s’étaient déroulés en présence des enfants ;
le père avait gravement manqué à ses devoirs ;
son comportement compromettait l’exercice de l’autorité parentale par la mère ;
l’intérêt des enfants commandait le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ;
cette mesure ne rompait pas nécessairement les relations parent-enfant ;
un droit de visite pouvait, le cas échéant, être organisé ;
la mesure n’était pas définitive, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales si le parent démontrait avoir retrouvé la capacité d’exercer cette autorité.
La Cour précise ensuite le point central de l’arrêt : il importe peu que la mère n’ait pas demandé le retrait. L’autorité parentale est indisponible. Elle est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. La décision de retrait doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, mais elle ne peut pas dépendre de son accord.

6. Références juridiques 

Jurisprudence principale

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-84.212

La décision confirme que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut être prononcé par le juge pénal dans l’intérêt de l’enfant, même si l’autre parent n’a pas demandé cette mesure.

Jurisprudence antérieure 

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 2021, n° 20-86.321

Dans cet arrêt, la chambre criminelle avait rappelé qu’en application de l’article 378 du code civil, les juges disposent d’une faculté de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, mais qu’ils doivent motiver leur décision au regard de l’intérêt de l’enfant. La cassation avait été prononcée faute de motivation suffisante.

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de cette exigence : la motivation est indispensable, mais lorsque les juges expliquent concrètement pourquoi l’intérêt des enfants commande le retrait, la mesure peut être validée.

Cour de cassation, première chambre civile, 1er octobre 2025, n° 24-10.369

Cet arrêt précise les effets d’un retrait total de l’autorité parentale. La première chambre civile juge que le retrait total emporte perte des attributs attachés à l’autorité parentale, notamment le droit de visite, sauf décision ou évolution ultérieure. Elle rappelle aussi que la mesure poursuit un but légitime de protection de l’enfant et qu’elle peut être révisée.

La comparaison est utile : dans l’arrêt du 13 mai 2026, il s’agit du retrait de l’exercice de l’autorité parentale, non d’un retrait total. La Cour de cassation souligne donc que cette mesure n’entraîne pas nécessairement la rupture des relations avec les enfants.

7. Textes légaux applicables

Article 378 du code civil — version applicable issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020
Version en vigueur du 1er août 2020 au 20 mars 2024.

Le texte prévoyait notamment :

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. »

Article 376 du code civil — indisponibilité de l’autorité parentale
Le texte dispose :

« Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. »

C’est le fondement du raisonnement de la Cour : l’autre parent ne peut ni imposer ni empêcher la mesure par son seul accord ou refus.

Article 372 du code civil — exercice commun de l’autorité parentale
Le texte rappelle que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Le retrait de l’exercice constitue donc une exception grave au principe d’exercice commun, qui doit être justifiée par l’intérêt de l’enfant.

Article 591 du code de procédure pénale
Ce texte prévoit que les décisions rendues en dernier ressort ne peuvent être cassées que pour violation de la loi lorsqu’elles sont revêtues des formes prescrites.

Dans l’arrêt commenté, la Cour estime que l’arrêt d’appel est régulier en la forme et que la loi a été correctement appliquée.

8. Analyse juridique approfondie

Une décision centrée sur l’intérêt de l’enfant
La Cour de cassation ne raisonne pas à partir de la volonté de la mère, ni à partir du seul droit du père au maintien d’un lien familial.

Elle place au centre de l’analyse l’intérêt des enfants.

La formule est importante : l’autorité parentale n’est pas un droit patrimonial ou disponible. Elle est un ensemble de droits et de devoirs finalisés par la protection de l’enfant. Cette conception rejoint l’article 371-1 du code civil, qui définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

L’autre parent doit être entendu, mais ne décide pas
L’arrêt opère une distinction essentielle.

Le juge doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent. C’est une exigence procédurale et humaine importante, notamment dans les affaires de violences conjugales ou intrafamiliales.

Mais cette position ne lie pas le juge.

La mère peut ne pas demander le retrait pour des raisons multiples : volonté d’apaisement, crainte du conflit, ambivalence, pression familiale, peur des conséquences sur les enfants ou simple absence de stratégie procédurale. Le juge pénal conserve pourtant le pouvoir d’ordonner la mesure si l’intérêt des enfants le commande.

Le retrait de l’exercice n’est pas une rupture automatique du lien
La Cour de cassation valide aussi l’analyse de la cour d’appel sur la proportionnalité.

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne signifie pas nécessairement que toute relation est interdite. Un droit de visite peut être envisagé, sous réserve de l’intérêt des enfants et des décisions du juge compétent.

La mesure n’a pas non plus de caractère définitif. Une mainlevée peut être demandée devant le juge aux affaires familiales si le parent condamné démontre une évolution réelle de sa situation et une capacité retrouvée à exercer l’autorité parentale.

Une construction jurisprudentielle cohérente

L’arrêt du 20 octobre 2021 exigeait une motivation concrète. L’arrêt du 13 mai 2026 montre ce qu’est une motivation suffisante : les juges identifient les faits, leur contexte familial, leur retentissement sur les enfants, le manquement aux devoirs parentaux et la nécessité de protéger l’exercice de l’autorité par l’autre parent.

L’arrêt du 1er octobre 2025 précise, de son côté, les conséquences plus radicales du retrait total de l’autorité parentale. L’arrêt du 13 mai 2026 se situe dans une logique plus nuancée : retrait de l’exercice, maintien possible du lien, réversibilité.

9. Portée pratique de la décision

Cette décision intéresse directement les situations de séparation, divorce, violences psychologiques, harcèlement conjugal ou conflit familial grave.

Elle rappelle plusieurs points pratiques :

le juge pénal peut se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’un parent est condamné pour une infraction commise sur l’autre parent ;
la présence des enfants lors des faits est un élément déterminant ;
l’absence de demande de l’autre parent ne bloque pas la mesure ;
la décision doit être motivée ;
la mesure doit rester proportionnée ;
le juge aux affaires familiales peut ensuite être saisi pour adapter ou réexaminer la situation.
À Saint-Nazaire et plus largement en Loire-Atlantique, ces questions sont concrètes. Le département indique que les violences conjugales et sexuelles demeurent un enjeu majeur du territoire et mentionne notamment l’existence de lieux ressources, dont Le 24 à Saint-Nazaire, pour l’accompagnement des victimes.

10. Critique de la décision

La décision est juridiquement solide. Elle articule trois principes :

l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’indisponibilité de l’autorité parentale ;
la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale.
Le point le plus important est l’absence de pouvoir de blocage de l’autre parent. La Cour protège ainsi l’office du juge et évite que la mesure de protection des enfants dépende d’une demande formelle.

La solution peut être résumée ainsi : en cas de condamnation d’un parent pour harcèlement sur l’autre parent, le juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale si les faits révèlent un danger ou une incapacité parentale, même sans demande de l’autre parent, dès lors que la décision est motivée par l’intérêt de l’enfant.

11. Accompagnement juridique par la SELARL Philippe GONET

La présente analyse est proposée par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.

Le cabinet intervient notamment en droit de la famille, divorce, séparation, responsabilité et indemnisation du préjudice corporel, avec une approche fondée sur l’écoute, la rigueur et l’analyse juridique.

En cas de violences conjugales, de harcèlement, de séparation conflictuelle ou de difficulté relative à l’autorité parentale, un accompagnement juridique permet d’évaluer les démarches utiles : plainte, constitution de partie civile, demande devant le juge aux affaires familiales, organisation de la résidence des enfants, droit de visite, mesures de protection et réparation du préjudice.