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GPA à l’étranger : de l'exequatur, filiation et ordre public

06/07/2026
GPA à l’étranger  :  de l'exequatur, filiation et ordre public
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Résumé de la décision

Par un arrêt d’Assemblée plénière du 3 juillet 2026, la Cour de cassation statue sur une question sensible : la France peut-elle reconnaître les effets d’une décision canadienne établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui, alors que la GPA demeure interdite en droit français ?

L’affaire concerne deux hommes, MM. [O] et [W], agissant en leur nom personnel et comme représentants légaux de l’enfant [M], né au Canada le 28 février 2011, à la suite d’une convention de gestation pour autrui. Une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario du 29 mars 2011 les avait déclarés parents légaux de l’enfant et avait exclu la qualité de mère de la femme ayant porté l’enfant.

La décision analysée est : Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2026, pourvoi n° 24-50.028, ECLI:FR:CCASS:2026, publié au Bulletin et au Rapport.

La Cour de cassation retient trois enseignements majeurs.

D’abord, l’interdiction française de la GPA, issue des articles 16-7 et 16-9 du code civil, reste un principe essentiel du droit français et relève de l’ordre public international. L’article 16-7 dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle », et l’article 16-9 précise que les dispositions du chapitre relatif au respect du corps humain sont d’ordre public.

Ensuite, cette interdiction ne suffit pas, à elle seule, à refuser l’exequatur d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né par GPA. La Cour impose une conciliation entre la prohibition de la GPA et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, incluant son identité et sa filiation.

Enfin, le juge français doit contrôler très strictement la décision étrangère : il doit pouvoir vérifier, à partir de la motivation ou de documents équivalents, que la mère porteuse et les autres parties ont consenti à la convention de GPA, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.

Les faits

Une convention de gestation pour autrui est conclue au Canada entre MM. [O] et [W] et Mme [L]. L’enfant [M] naît le 28 février 2011 en Ontario. Il est conçu avec les gamètes de M. [W] et les ovocytes d’une tierce donneuse.

Le 29 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario rend une décision déclarant que MM. [O] et [W] sont les parents de l’enfant par la loi et que Mme [L] n’en est pas la mère. La juridiction canadienne ordonne également l’établissement d’un acte de naissance conforme.

De retour dans le champ juridique français, les deux pères demandent l’exequatur de cette décision canadienne. Leur objectif est double : faire reconnaître en France la décision étrangère et obtenir qu’elle produise les effets d’une adoption plénière.

La procédure

Le tribunal judiciaire de Paris rend un jugement le 22 mars 2023. Les demandes des deux pères sont rejetées.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 juin 2024, infirme le jugement. Elle accorde l’exequatur de la décision canadienne et juge que celle-ci produira en France les effets d’une adoption plénière.

La procureure générale près la cour d’appel de Paris forme alors un pourvoi. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’Assemblée plénière.

L’Assemblée plénière annule l’arrêt d’appel sans renvoi, puis statue elle-même au fond sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, qui permet à la Cour de cassation de statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

La question juridique

La question posée était la suivante :

un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né par GPA peut-il recevoir l’exequatur en France, alors que la GPA est interdite par le droit français ?

Une seconde question, plus technique mais décisive, se posait également :

le juge français peut-il faire produire à une décision étrangère de filiation les effets d’une adoption plénière, alors que cette décision étrangère n’est pas un jugement d’adoption ?

Le raisonnement de la Cour de cassation

1. La GPA reste interdite en France
La Cour rappelle fermement que la prohibition des conventions de gestation pour autrui est un principe essentiel du droit français. Elle se rattache à la dignité de la personne humaine et relève de l’ordre public international français.

Cette affirmation est importante : l’arrêt ne légalise pas la GPA en France. Il ne modifie pas les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Il traite uniquement des effets en France d’une filiation légalement établie à l’étranger.

2. L’ordre public international inclut aussi les droits fondamentaux de l’enfant
La Cour refuse une lecture mécanique de l’ordre public. Elle explique que l’ordre public international français ne se limite pas à l’interdiction de la GPA. Il inclut aussi les droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le droit au respect de la vie privée de l’enfant.

La filiation n’est pas seulement une question administrative. Elle participe de l’identité de l’enfant, de sa stabilité familiale, de sa nationalité, de son état civil, de ses droits successoraux et de l’exercice concret de l’autorité parentale.

3. Le refus automatique d’exequatur maintiendrait l’enfant dans l’incertitude
La Cour examine les conséquences concrètes d’un refus d’exequatur. Si la décision canadienne était refusée, l’acte de naissance établi sur son fondement ne pourrait pas être transcrit. Le parent biologique ne pourrait donc pas obtenir la reconnaissance de sa filiation en France. L’adoption par le second parent deviendrait également impossible, puisque la filiation du parent biologique ne serait pas d’abord reconnue.

La Cour relève ainsi qu’un refus global d’exequatur risquerait de maintenir durablement l’enfant dans une incertitude juridique, alors même que sa filiation est déjà légalement établie au Canada.

4. Le contrôle du juge français demeure strict
L’exequatur n’est pas automatique. L’article 509 du code de procédure civile prévoit que les jugements étrangers sont exécutoires en France « de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

En l’absence de convention internationale applicable, le juge français doit vérifier trois conditions classiques : la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude.

Dans les dossiers de GPA, ce contrôle est renforcé. Le juge doit pouvoir identifier les personnes ayant participé au projet parental et vérifier que la mère porteuse a consenti à la convention, y compris à ses effets sur ses droits parentaux.

Sur ce point, l’arrêt prolonge la jurisprudence de la première chambre civile du 2 octobre 2024, qui avait déjà posé cette exigence de motivation ou de documents équivalents pour les décisions étrangères relatives à la GPA.

La solution retenue

La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur deux points.

Premièrement, elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment vérifié que la décision canadienne, complétée par les documents produits, permettait de s’assurer du consentement de la mère porteuse dans ses modalités et dans ses effets sur ses droits parentaux.

Mais la Cour statue elle-même au fond. Elle tient compte de la production, devant elle, de la convention de GPA conclue le 12 février 2010. Ce document permet de constater que la mère porteuse avait consenti à la convention et à l’abandon de ses droits parentaux. L’exequatur est donc accordé.

Deuxièmement, la Cour censure la cour d’appel pour avoir fait produire à la décision canadienne les effets d’une adoption plénière. La décision étrangère établissait une filiation ; elle ne prononçait pas une adoption. Le juge français ne peut pas transformer une décision étrangère en une institution juridique qu’elle n’est pas.

La filiation établie par la décision canadienne est donc reconnue en tant que telle en France. Elle pourra être transcrite sur les registres français de l’état civil.

Portée pratique de l’arrêt

L’arrêt opère un équilibre délicat.

Il confirme que la GPA demeure interdite en France. Mais il admet que l’enfant né légalement à l’étranger ne doit pas subir une insécurité juridique durable en raison des conditions de sa naissance.

La décision est particulièrement importante pour les familles françaises ayant eu recours à une GPA dans un État étranger où cette pratique est encadrée. Elle montre que la reconnaissance en France reste possible, mais à la condition de produire un dossier solide : décision étrangère, requête, convention, consentements, éléments permettant d’exclure toute fraude ou atteinte aux droits fondamentaux des personnes impliquées.

En pratique, le juge français ne rejuge pas le fond de l’affaire étrangère. Il ne refait pas le procès. Mais il contrôle que la décision étrangère respecte les exigences fondamentales de l’ordre public international français.

Comparaison avec les jurisprudences antérieures

Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105
Dans cet arrêt fondateur, la Cour de cassation juge que la convention par laquelle une femme s’engage à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient aux principes d’ordre public d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

Apport : affirmation historique de l’illicéité de la maternité pour autrui.

Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 14-21.323
La Cour admet que l’existence d’une convention de GPA ne suffit pas à empêcher la transcription d’un acte de naissance étranger lorsque l’acte n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits déclarés correspondent à la réalité.

Apport : premier infléchissement majeur après les condamnations européennes de 2014.

Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 15-50.002
Même logique : la convention de GPA ne fait pas, en elle-même, obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger si les conditions de l’article 47 du code civil sont réunies.

Apport : confirmation de la distinction entre interdiction de la GPA et reconnaissance de l’état civil de l’enfant.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16-16.901 et n° 16-50.025
La Cour refuse alors la transcription de la filiation maternelle d’intention, mais considère que l’adoption peut permettre, si les conditions légales sont réunies et si l’intérêt de l’enfant le commande, de créer un lien de filiation avec l’épouse du père.

Apport : l’adoption est encore présentée comme voie de reconnaissance du parent d’intention.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-11.815
La Cour juge que la naissance par GPA ne fait pas obstacle, à elle seule, à la transcription de l’acte de naissance étranger lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil. Elle étend le raisonnement au parent d’intention masculin.

Apport : unification progressive du traitement des parents d’intention.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-12.327
La Cour confirme qu’en matière de transcription d’acte de naissance étranger, ni la GPA ni la désignation du père biologique et d’un second homme comme père ne constituent, à elles seules, des obstacles à la transcription lorsque l’acte est probant.

Apport : consolidation de la reconnaissance du second père d’intention.

Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 octobre 2019, n° 10-19.053
Dans l’affaire Mennesson, après avis consultatif de la CEDH, l’Assemblée plénière admet la transcription de l’acte étranger désignant le père biologique et la mère d’intention, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit au respect de sa vie privée.

Apport : moment charnière : l’intérêt supérieur de l’enfant devient central.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 novembre 2021, n° 20-50.005
La Cour juge qu’un acte de naissance étranger dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de cette décision, dont la régularité internationale doit pouvoir être contrôlée.

Apport : principe utile dans l’arrêt du 3 juillet 2026 : un acte étranger fondé sur un jugement suit le sort de ce jugement.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.883
La Cour impose, pour l’exequatur d’une décision étrangère relative à une GPA, que le juge puisse vérifier la qualité des personnes impliquées et le consentement de la mère porteuse dans les modalités de la convention et ses effets sur les droits parentaux.

Apport : exigence de motivation renforcée en matière de GPA internationale.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-50.016
La Cour juge que l’ordre public international français ne fait pas obstacle à l’exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né par GPA à l’égard d’un parent sans lien biologique avec l’enfant. Elle refuse toutefois de transformer cette décision en adoption plénière.

Apport : annonce directe de la solution consacrée par l’Assemblée plénière en 2026.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 février 2026, n° 24-20.736
La Cour rappelle, dans un autre contexte, qu’un acte de naissance étranger dressé en vertu d’un jugement supplétif impose au juge de vérifier la régularité internationale de ce jugement.

Apport : renforcement de l’office du juge face aux actes étrangers fondés sur des décisions judiciaires.

Textes légaux applicables

Article 16-7 du code civil
Texte : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »
Version applicable : en vigueur depuis le 30 juillet 1994.

Article 16-9 du code civil
Texte : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »


Article 47 du code civil

Texte : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Version applicable : en vigueur depuis le 4 août 2021, issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.


Article 509 du code de procédure civile
Texte : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
Version applicable : en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

Analyse critique de la décision

L’arrêt du 3 juillet 2026 s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle progressive. La Cour de cassation ne rompt pas brutalement avec sa jurisprudence antérieure. Elle consolide une ligne : l’interdiction de la GPA reste intacte, mais elle ne doit pas conduire à priver l’enfant d’un statut juridique cohérent lorsque sa filiation a été légalement établie à l’étranger.

Analyse juridique
La décision distingue clairement trois niveaux :

Le premier niveau est celui de la convention de GPA. En France, elle reste nulle et contraire à l’ordre public.

Le deuxième niveau est celui de la décision étrangère. Si elle établit une filiation dans un État où la GPA est légalement encadrée, elle peut être reconnue en France sous conditions.

Le troisième niveau est celui des effets de la décision. Le juge français ne peut pas transformer une filiation étrangère en adoption plénière française. Il reconnaît la filiation telle qu’elle a été établie à l’étranger, sans la dénaturer.

Synthèse

La Cour de cassation recherche un équilibre entre trois impératifs : la dignité de la personne humaine, la protection des personnes vulnérables impliquées dans une GPA, et l’intérêt supérieur de l’enfant.

La solution n’est donc ni une validation générale de la GPA, ni un refus de principe. C’est une méthode de contrôle : le juge vérifie la régularité internationale, l’absence de fraude, le consentement de la mère porteuse et la cohérence de la filiation au regard des droits fondamentaux de l’enfant.

Ce que les familles doivent retenir

Pour les familles concernées par une filiation établie à l’étranger après GPA, l’arrêt invite à une grande prudence. La reconnaissance en France suppose un dossier complet. Il faut pouvoir produire la décision étrangère, les actes d’état civil, les documents ayant fondé la décision, les consentements et tout élément permettant au juge français d’exercer son contrôle.

Le point essentiel est le suivant : la France ne reconnaît pas la convention de GPA comme telle, mais elle peut reconnaître la filiation de l’enfant lorsque cette filiation a été légalement établie à l’étranger et lorsque les garanties fondamentales sont réunies.

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