Une personne chute d’une hauteur de deux mètres en utilisant une échelle installée par une entreprise chargée de travaux sur le toit-terrasse d’une copropriété.
L’échelle n’était pas accrochée. Elle était inclinée selon un angle d’environ 30 degrés. Pourtant, la Cour de cassation refuse de retenir la responsabilité de l’entreprise.
Dans un arrêt publié au Bulletin le 28 mai 2026, la deuxième chambre civile rappelle une règle essentielle : l’échelle est une chose inerte par nature. La victime doit donc démontrer qu’elle occupait une position anormale et qu’elle a effectivement joué un rôle dans la chute.
La seule présence de l’échelle au sol après l’accident ne suffit pas.
Décision analysée : Cass. civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-21.702, arrêt n° 550 F-B,
1. Résumé de la décision
Les parties impliquées
Le demandeur au pourvoi est M. [F], co-président du conseil syndical d’une copropriété.
Son action était dirigée notamment contre :
la société Nouvelle Casanova service maintenance, entreprise ayant réalisé les travaux ;
la société BEC Construction Languedoc Roussillon, venant aux droits de cette entreprise ;
la société SMA, assureur de l’entreprise ;
la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
l’organisme complémentaire Vivens ;
la société L’Équité, intervenue volontairement à la procédure.
La juridiction
L’arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026, sous le numéro de pourvoi 24-21.702.
La décision attaquée avait été rendue le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier, cinquième chambre civile, sous le numéro RG 21/06451.
La nature du litige
Le litige concernait l’indemnisation d’un dommage corporel provoqué par une chute d’échelle survenue dans une copropriété où des travaux étaient réalisés.
La victime invoquait principalement :
la responsabilité du gardien de l’échelle sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil ;
la responsabilité de l’entreprise du fait de son préposé, sur le fondement de l’article 1242 relatif aux maîtres et commettants.
La solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que la victime ne rapportait pas la preuve :
que l’échelle avait basculé ;
qu’elle avait changé de position ;
qu’elle avait entraîné la victime dans sa chute ;
ou qu’elle avait été anormalement positionnée au niveau du sol ou du support.
L’entreprise et son assureur ne sont donc pas condamnés à indemniser la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
2. Les faits : une chute lors de travaux sur un toit-terrasse
Le 2 février 2017, des travaux étaient en cours sur le toit-terrasse d’un immeuble en copropriété.
Ces travaux avaient été confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance, aux droits de laquelle est ensuite venue la société BEC Construction Languedoc Roussillon.
M. [F], co-président du conseil syndical, souhaitait accéder au toit-terrasse.
Pour cela, il emprunte une échelle appartenant à l’entreprise de travaux. Cette échelle avait été mise en place par l’un des salariés de l’entreprise.
Selon les constatations reprises par la Cour de cassation :
l’échelle n’était pas accrochée ;
elle était positionnée selon un angle d’environ 30 degrés ;
elle avait été utilisée auparavant par d’autres personnes ;
elle était demeurée dans la même position et dans le même axe ;
M. [F] est tombé d’une hauteur d’environ deux mètres.
Un témoin confirmait que la victime était montée après les autres personnes. Il ne pouvait toutefois pas expliquer précisément comment la chute s’était produite.
Il ne déclarait pas avoir vu l’échelle basculer. Il ne signalait pas davantage un défaut de positionnement de l’échelle au sol ou au niveau de son point d’appui.
3. La procédure judiciaire
L’action devant le tribunal de grande instance
M. [F] a assigné la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la SMA, devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et l’organisme complémentaire Vivens ont été appelés à la procédure en qualité de tiers payeurs.
La société L’Équité est intervenue volontairement.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier
Le 17 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier rejette les demandes de M. [F].
Elle le condamne également à verser 800 euros à l’entreprise et à la SMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour d’appel considère que les circonstances exactes de la chute demeurent inconnues.
La présence de l’échelle au sol après l’accident pouvait résulter de deux scénarios :
soit l’échelle avait basculé et provoqué la chute ;
soit la victime était tombée pour une autre raison et avait entraîné l’échelle dans sa chute.
Faute de preuve permettant de retenir le premier scénario, la responsabilité de l’entreprise n’a pas été engagée.
Le pourvoi en cassation
M. [F] forme un pourvoi articulé autour d’un moyen unique divisé en deux branches.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 28 mai 2026.
4. Les arguments présentés par la victime
Premier argument : l’échelle aurait nécessairement joué un rôle actif
La victime soutenait que lorsqu’une personne tombe d’une échelle en même temps que celle-ci, l’échelle doit être présumée avoir été l’instrument du dommage.
Elle estimait que l’échelle :
avait été en contact avec elle ;
avait été en mouvement pendant l’accident ;
s’était retrouvée au sol après la chute.
Selon ce raisonnement, il appartenait au gardien de l’échelle de démontrer qu’elle n’avait pas participé à l’accident.
Deuxième argument : l’installation de l’échelle constituait une faute
La victime soutenait également qu’un salarié commet une faute lorsqu’il installe une échelle sans dispositif destiné à assurer sa stabilité.
Elle insistait sur l’absence d’accroche et sur l’absence de dispositif empêchant l’échelle de basculer.
La responsabilité de l’entreprise devait, selon elle, être engagée en sa qualité de commettant du salarié ayant installé l’échelle.
5. Le raisonnement de la Cour de cassation
L’échelle est qualifiée de chose inerte
La Cour de cassation énonce expressément qu’une échelle est inerte par nature.
Cette qualification est déterminante.
Lorsqu’une chose est en mouvement et entre en contact avec la victime, son rôle causal peut, selon les circonstances, être présumé.
En revanche, pour une chose inerte, la victime doit établir qu’elle présentait une anormalité ayant contribué au dommage. Cette anormalité peut concerner :
son état ;
sa position ;
son comportement ;
son fonctionnement ;
ou son absence d’équipement de sécurité, lorsque cette absence caractérise concrètement une situation anormale.
L’absence d’accroche ne suffit pas à elle seule
La Cour relève que l’échelle était installée sans accroche et inclinée selon un angle d’environ 30 degrés.
Elle ne déduit cependant pas automatiquement de ces éléments que l’échelle occupait une position anormale.
Le témoin ne signalait aucun défaut au niveau :
du sol sur lequel reposait l’échelle ;
de son support supérieur ;
de son axe ;
ou de son positionnement avant la chute.
Il n’avait pas vu l’échelle basculer ou se déplacer.
Le rôle causal de l’échelle n’est pas démontré
La Cour approuve les juges d’appel d’avoir considéré que les circonstances de la chute n’étaient pas établies.
La victime ne prouvait pas que l’échelle :
avait changé de position ;
avait glissé ;
avait basculé ;
ou l’avait entraînée dans sa chute.
La Cour en conclut que la victime n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’échelle.
Elle valide donc le rejet de la responsabilité fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.
Une réponse limitée sur la responsabilité du commettant
La deuxième branche du pourvoi invoquait la responsabilité de l’entreprise en raison de la faute supposée de son salarié.
La motivation publiée est toutefois concentrée sur la responsabilité du fait des choses et sur l’absence de preuve du positionnement anormal de l’échelle.
La Cour ne développe pas de raisonnement autonome sur l’existence d’une faute du préposé. Elle se borne à déclarer le moyen non fondé après avoir validé l’analyse relative à la chose inerte.
Il ne serait donc pas exact d’affirmer que cet arrêt pose un principe général selon lequel l’installation d’une échelle sans accroche ne constitue jamais une faute.
6. La règle juridique applicable
Article 1242 du Code civil dans sa version applicable à l’accident
L’accident est survenu le 2 février 2017. La version applicable de l’article 1242 était celle en vigueur du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025 :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
7. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
Une continuité avec la jurisprudence sur les choses inertes
L’arrêt du 28 mai 2026 ne constitue pas un revirement. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante : lorsqu’une chose est inerte, la victime doit démontrer son anormalité et son rôle causal.
Cass. civ. 2e, 24 février 2005, n° 03-13.536
Une victime avait heurté une baie vitrée qui s’était brisée. La Cour de cassation avait retenu le rôle causal de la chose parce que sa fragilité, révélée par son bris, caractérisait son anormalité.
La différence avec l’arrêt de 2026 est nette : dans l’affaire de la baie vitrée, le bris révélait une fragilité anormale. Dans l’affaire de l’échelle, aucun déplacement, glissement ou basculement n’était établi.
Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014, n° 13-18.682
Cette décision concernait déjà une chute impliquant une échelle. Le moyen soutenait qu’une échelle, en tant que chose inerte, ne pouvait être l’instrument du dommage qu’à condition de présenter une position anormale ou un mauvais état.
L’arrêt du 28 mai 2026 prolonge cette analyse en refusant d’assimiler automatiquement la chute concomitante de l’échelle à la preuve de son rôle actif.
Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-11.882
La première chambre civile a jugé que la victime d’une chute causée par une chose inerte doit démontrer que celle-ci était placée dans une position anormale ou en mauvais état et qu’elle avait été l’instrument du dommage.
Cette décision confirme que la seule survenance d’un accident au contact d’un objet immobile ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien.
Cass. civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-19.746
Dans cette affaire, le débat portait notamment sur une fenêtre basse, située au cinquième étage et dépourvue de garde-corps.
La décision rappelle que l’anormalité d’une chose inerte doit être appréciée au regard de son état, de son comportement ou de sa position.
Cass. civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21-17.723
Une personne avait chuté à travers une verrière située dans des combles. La Cour de cassation a approuvé les juges ayant considéré que la verrière ne présentait pas de caractère anormal au regard de sa nature, de son positionnement et de son entretien.
Comme dans l’arrêt du 28 mai 2026, la Cour laisse aux juges du fond une large appréciation des preuves permettant ou non de caractériser l’anormalité de la chose.
8. Quelle est la portée pratique de l’arrêt ?
La chute ne prouve pas le défaut de l’échelle
L’arrêt impose de distinguer :
la présence de l’échelle dans l’accident ;
son contact avec la victime ;
et la preuve qu’un défaut ou un déplacement anormal a provoqué la chute.
Une échelle retrouvée au sol peut avoir causé la chute. Mais elle peut aussi avoir été renversée par la victime après le début de sa chute.
Sans élément permettant de départager ces hypothèses, la responsabilité du gardien peut être écartée.
La preuve doit être constituée immédiatement
Dans ce type d’accident, les éléments recueillis dans les premières heures sont déterminants :
photographies de l’échelle et de ses points d’appui ;
mesure de son angle d’inclinaison ;
état du sol ;
présence ou absence d’un dispositif d’accrochage ;
état des patins antidérapants ;
témoignages précis ;
rapport des pompiers ou des services de secours ;
déclaration d’accident ;
conservation de l’échelle ;
constat de commissaire de justice ;
expertise technique.
Un témoignage indiquant seulement que la victime est tombée ne permet pas nécessairement de démontrer comment l’accident s’est produit.
Une expertise peut devenir indispensable
Une expertise peut rechercher :
si l’angle d’inclinaison était adapté ;
si l’échelle était conforme et en bon état ;
si son système antidérapant était fonctionnel ;
si un dispositif d’amarrage était nécessaire ;
si le support pouvait entraîner un glissement ;
si l’installation respectait les règles de sécurité applicables.
L’arrêt montre néanmoins qu’une absence d’accroche ne suffit pas toujours, prise isolément, à établir la causalité.
9. Analyse critique de la décision
Une solution juridiquement cohérente
La solution s’inscrit dans la distinction traditionnelle entre :
les choses en mouvement, dont le rôle causal peut être plus facilement présumé ;
les choses inertes, dont l’anormalité doit être démontrée.
La Cour refuse de transformer la responsabilité du fait des choses en un mécanisme d’indemnisation automatique de toute chute survenue pendant l’utilisation d’un objet.
Une qualification discutable au regard du mouvement de l’échelle
La difficulté réside dans la qualification d’« échelle inerte par nature ».
Une échelle est certes immobile lorsqu’elle est installée. Mais elle peut devenir mobile au moment précis où elle glisse ou bascule.
La question essentielle n’est donc pas seulement sa nature abstraite. Elle est de savoir si son mouvement pendant l’accident est prouvé.
La Cour répond indirectement : en l’absence de témoin du basculement ou de constatation technique, le mouvement de l’échelle ne peut pas être considéré comme établi.
Une exigence probatoire sévère pour les victimes
Dans la pratique, une victime grièvement blessée ne peut pas toujours décrire les premières secondes de sa chute.
Les témoins peuvent se trouver sur le toit, derrière elle ou hors de son champ de vision. L’échelle est souvent déplacée par les secours avant toute photographie.
L’arrêt rappelle ainsi que le contentieux de l’indemnisation se gagne ou se perd parfois sur la conservation des preuves matérielles, bien avant l’expertise médicale destinée à chiffrer les préjudices.
10. Que retenir en cas de chute d’échelle ?
La responsabilité de l’entreprise ou du propriétaire de l’échelle n’est pas automatique.
La victime doit notamment établir :
l’intervention de l’échelle dans la production du dommage ;
son anormalité, son mauvais état ou son positionnement anormal ;
un lien de causalité entre cette anormalité et la chute ;
l’identité de la personne ou de l’entreprise qui en avait la garde.
Une action fondée sur la faute peut également être envisagée, notamment lorsqu’une personne a installé ou laissé utiliser un équipement dans des conditions dangereuses. Elle suppose cependant de démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité.
11. L’accompagnement de la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire
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Le cabinet peut notamment :
analyser les circonstances de l’accident ;
identifier les fondements de responsabilité utilisables ;
organiser la conservation des preuves ;
solliciter une expertise judiciaire ;
assister la victime lors de l’expertise médicale ;
chiffrer les préjudices corporels ;
négocier avec les assureurs ;
engager une procédure indemnitaire lorsque cela est nécessaire.
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