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VEFA : le notaire doit lever l’ambiguïté sur l’achèvement

Le 29 avril 2026
VEFA : le notaire doit lever l’ambiguïté sur l’achèvement
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Cass. 1re civ., 11 février 2026 : le notaire engage sa responsabilité s’il ne clarifie pas l’ambiguïté sur l’achèvement des travaux en VEFA et la levée d’option d’un bail commercial.

Résumé de la décision

La décision rendue le 11 février 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une exigence essentielle : le notaire ne peut pas se limiter à recevoir un acte authentique lorsque l’opération comporte un mécanisme juridique ambigu.

En l’espèce, un acquéreur avait acheté un lot en vente en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier destiné à l’accueil de familles agréées, de personnes âgées ou de personnes handicapées. L’intérêt économique de l’opération reposait notamment sur la conclusion d’un bail commercial avec un établissement public. Or ce bail devait être concrétisé par une levée d’option dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.

Le problème venait de l’ambiguïté de cette notion d’achèvement : fallait-il retenir la déclaration administrative d’achèvement des travaux ou l’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, incluant les éléments indispensables à l’utilisation de l’immeuble ?

Pour la Cour de cassation, cette ambiguïté devait être levée par le notaire. Son devoir d’information et de conseil lui imposait d’expliquer aux parties les modalités de la levée d’option et les risques liés à l’interprétation du délai.


Analyse détaillée de l’arrêt

Les faits

Le 11 juin 2009, une société civile de construction-vente conclut avec un établissement public, le GCMS, un acte authentique par lequel ce dernier s’engage à prendre à bail commercial des locaux équipés construits par la société venderesse. L’acte prévoit que les futurs acquéreurs seront subrogés dans les droits et obligations de la venderesse, mais à condition de lever l’option dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux. Cette déclaration devait être produite au notaire, et la levée d’option devait intervenir par acte authentique.

Le 14 novembre 2011, M. [K], acquéreur, signe un acte sous seing privé intitulé « contrat de réservation / bail commercial » pour réserver un lot dans cet ensemble immobilier.

Le 8 décembre 2011, l’acte authentique de vente est reçu par M. [W], notaire, membre d’une société civile professionnelle notariale.

Le 30 décembre 2011, la déclaration d’achèvement des travaux est visée par les services municipaux.

Le 19 janvier 2012, le notaire reçoit la copie de cette déclaration.

Le GCMS refuse ensuite de signer le bail commercial, en soutenant que l’option n’a pas été levée dans le délai de 30 jours. Des acquéreurs engagent alors une action indemnitaire contre le GCMS, mais cette action est rejetée par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 11 mai 2016, devenu irrévocable.

M. [K] se retourne alors contre le notaire, la société notariale et leur assureur, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la non-conclusion du bail commercial.

La procédure

En première instance, le jugement avait retenu que le notaire aurait dû attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque présenté par le mécanisme de levée d’option et prendre les mesures utiles pour y remédier.

La cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 10 avril 2024, infirme cette analyse. Elle estime que le mécanisme était clair, que l’acquéreur était déjà engagé par un acte antérieur, et que le notaire ne pouvait pas remettre en cause ce mécanisme.

M. [K] forme alors un pourvoi en cassation.

Les arguments de l’acquéreur

L’acquéreur reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré que le mécanisme de levée d’option était clair et ne nécessitait aucune explication particulière. Il faisait valoir que le preneur avait précisément invoqué une autre définition de l’achèvement des travaux pour refuser de signer le bail, et que cette interprétation avait été retenue par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 11 mai 2016.

Autrement dit, si le bail commercial n’avait pas été signé, c’était bien parce que la date de départ du délai de 30 jours était juridiquement incertaine. Cette incertitude devait être expliquée par le notaire.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation vise l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240.

Elle rappelle que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il donne la forme authentique. Cette obligation existe même lorsque l’engagement des parties résulte d’un accord antérieur, dès lors que cet accord n’a pas encore produit ses effets ou ne présente pas un caractère immuable.

La Cour relève ensuite que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement renvoyait à deux notions susceptibles d’être confondues :

la déclaration d’achèvement des travaux du constructeur ;
l’achèvement des travaux défini par l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette dualité créait une ambiguïté. Le notaire devait donc expliquer aux parties les modalités exactes du mécanisme d’option et les risques attachés à son interprétation. En ne tirant pas les conséquences de cette ambiguïté, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

La solution retenue
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, uniquement en ce qu’il avait rejeté l’action en responsabilité formée contre le notaire et la société notariale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.

La cassation ne signifie pas que l’acquéreur obtient immédiatement réparation. Elle signifie que la responsabilité du notaire doit être réexaminée, notamment au regard de la faute, du lien de causalité et du préjudice indemnisable.


Références juridiques 

Article 1382 du code civil, applicable au litige
Version applicable du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Texte officiel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »


Article 1240 du code civil, texte actuel
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Texte officiel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation
Version applicable du 8 juin 1978 au 28 mars 2016.
Ce texte prévoit que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque les ouvrages sont exécutés et que les éléments d’équipement indispensables à son utilisation sont installés, conformément à sa destination. Il précise également que les défauts de conformité non substantiels et les malfaçons ne rendant pas l’ouvrage impropre à son utilisation ne sont pas pris en compte pour apprécier l’achèvement.


Jurisprudence antérieure

L’arrêt du 11 février 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante sur le devoir de conseil du notaire.

Devoir de conseil malgré un accord antérieur

Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013, n° 12-25.446
La Cour de cassation y rappelle que le notaire doit éclairer les parties sur la portée des actes authentiques, même si leur engagement procède d’un accord antérieur, lorsque cet accord n’a pas encore produit ses effets ou ne présente pas un caractère immuable.

Cass. civ. 1re, 11 mars 2014, n° 12-26.562
Dans cette affaire, la Cour retient que le notaire devait informer les parties des risques d’une vente à un prix manifestement sous-évalué, même si l’opération avait été négociée avant son intervention.

Ces décisions éclairent directement l’arrêt du 11 février 2026 : le notaire ne peut pas se retrancher derrière un acte antérieur lorsque l’acte authentique qu’il reçoit reste déterminant pour l’efficacité de l’opération.

VEFA, efficacité de l’acte et rôle du notaire

Cass. civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-10.520
La Cour rappelle que le notaire doit assurer la validité, l’utilité et l’efficacité de l’acte reçu, mais elle précise aussi que sa responsabilité s’apprécie au regard des éléments dont il disposait au jour de l’acte.

La décision du 11 février 2026 ne contredit pas cette jurisprudence. Elle la précise : le notaire n’est pas sanctionné pour ne pas avoir contrôlé matériellement l’état du chantier, mais pour ne pas avoir levé une ambiguïté juridique contenue dans le mécanisme contractuel.

Notion d’achèvement en VEFA

Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21.268
La Cour juge qu’en matière de VEFA, aucun texte n’impose que l’achèvement soit constaté par une « personne qualifiée » ; cette exigence concerne la vente à terme.

Cass. civ. 3e, 26 novembre 2020, n° 18-17.617, publié au bulletin
La troisième chambre civile rappelle que, lorsqu’il existe un désaccord sur l’achèvement, il appartient au juge du fond d’apprécier si le bien est achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ces décisions montrent que la notion d’achèvement en VEFA peut être juridiquement sensible. Dans l’arrêt du 11 février 2026, cette sensibilité était renforcée par l’existence d’un délai de 30 jours conditionnant la conclusion d’un bail commercial.

Hypothèse inverse : absence de responsabilité lorsque l’information est complète

Cass. civ. 1re, 2 février 2022, n° 20-14.296
La Cour écarte la responsabilité du notaire lorsque les acquéreurs avaient été pleinement informés des conditions juridiques de l’opération, notamment sur l’engagement de location nécessaire à l’avantage fiscal recherché.

Cette décision permet de mieux comprendre l’arrêt du 11 février 2026 : ce qui est reproché au notaire n’est pas l’échec économique de l’opération en lui-même, mais l’absence d’information claire sur un risque juridique précis.


Portée pratique de l’arrêt

Pour les acquéreurs en VEFA

Cet arrêt est important pour les particuliers ou investisseurs qui achètent un bien en VEFA dans une opération complexe : résidence services, bail commercial, promesse de bail, mécanisme de subrogation, avantage fiscal ou rentabilité locative attendue.

Lorsque l’opération repose sur une condition ou un délai, l’acquéreur doit savoir exactement :

quel événement déclenche le délai ;
quelle formalité doit être accomplie ;
par qui elle doit l’être ;
dans quelle forme ;
avec quelles conséquences en cas de retard.

À défaut, le risque n’est pas seulement théorique : il peut entraîner la perte d’un bail commercial, d’une rentabilité attendue ou d’un avantage économique majeur.

Pour les notaires

L’arrêt impose une vigilance renforcée. Lorsqu’un acte authentique reprend un mécanisme prévu dans un accord antérieur, le notaire doit s’assurer que ce mécanisme est juridiquement lisible et opérationnel.

En présence d’une ambiguïté, il doit :

attirer l’attention des parties ;
expliquer les interprétations possibles ;
préciser les conséquences pratiques ;
recommander, si nécessaire, une clarification contractuelle ;
sécuriser les délais et formalités utiles.
Le notaire n’est pas seulement un rédacteur d’acte. Il est le garant de la compréhension juridique de l’opération.

Pour les contentieux en responsabilité notariale

L’arrêt offre un angle d’analyse utile pour les dossiers dans lesquels un acquéreur estime avoir perdu une chance, un bail, un avantage fiscal ou une rentabilité en raison d’une information insuffisante.

La démonstration devra toutefois rester rigoureuse. Il faudra établir :

l’existence d’une ambiguïté juridique ;
la connaissance possible de cette ambiguïté par le notaire ;
l’absence d’information complète et circonstanciée ;
le préjudice subi ;
le lien de causalité entre le manquement et la perte invoquée.

Critique de la décision

La décision est cohérente avec la jurisprudence antérieure : le notaire doit conseiller, expliquer, alerter. L’apport spécifique de l’arrêt tient à la reconnaissance d’un risque d’interprétation dans une opération immobilière structurée.

La Cour de cassation ne reproche pas au notaire de ne pas avoir garanti la signature du bail commercial. Elle lui reproche de ne pas avoir levé l’ambiguïté attachée au point de départ du délai de levée d’option.

L’arrêt renforce la sécurité juridique des acquéreurs en VEFA. Il rappelle que les opérations immobilières complexes ne doivent pas être présentées comme de simples achats immobiliers lorsque leur équilibre économique dépend de mécanismes contractuels précis.

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