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Recours en contribution limités en cas d’accident de trains routiers

Le 26 décembre 2023
Recours  en contribution limités en cas d’accident de trains routiers
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Le 14 septembre 2011 sur l'autoroute A9, deux trains roulants c’est-à-dire un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque sont impliqués avec trois voitures dans un accident entraînant le décès de deux personnes et trois blessés.

À l'issue de l'expertise réalisée au cours de l'enquête pénale, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.

La société Nationale Suisse qui assurait le tracteur de l’un des trains routiers condamnés à couvrir l’ensemble des préjudices, assigne devant un tribunal de grande instance les assureurs des autres véhicules chacun 1/7e des indemnités qu'elle avait versées au titre des préjudices matériels et des frais d'expertise, en considérant que sept véhicules étaient impliqués dans l'accident, soit trois véhicules légers, deux tracteurs et deux remorques.

Dans cette affaire dans laquelle aucune faute n’a été relevée à l’encontre de personnes, la Cour de cassation considère que l’assureur du tracteur ne peut exercer de recours en contribution qu’à l’encontre de celui de la remorque attelée au train routier dont il assure le tracteur.

La cour va donc faire une distinction qui repose d’abord sur l’existence d’un texte spécifique l’article R211 – 4 – 1 du code des assurances pour ensuite s’appuyer sur le droit commun à savoir l’article 1240 Code civil pour écarter tout recours possible à l’encontre des autres parties.

L’article 1240 Code civil dispose «  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.. »

L’article R211 – 4 – 1 du code des assurances dispose que  :

« Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages. »

 Cass 2 eme civ 12 oct 2023 n°21-19.580

 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048211089?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

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