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Nullité L.113-8 inopposable à la victime-preneur : Cass. crim., 23-09-2025

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Nullité L.113-8 inopposable à la victime-preneur : Cass. crim., 23-09-2025
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1) Résumé succinct

Parties : M. [K] [B] (victime, passager et preneur d’assurance) c/ société [4] (assureur RC auto), société [2] (assureur du second véhicule), FGAO, M. [T] [X] (conducteur ivre du véhicule impliqué).

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle – formation de section ; arrêt du 23 septembre2025 ; n° 20-86.015

Nature : Accident de la circulation – blessures involontaires – action sur intérêts civils – nullité L.113-8 C. assur. pour fausse déclaration du preneur (identité du conducteur habituel) – inopposabilité à la victime-passager, sauf abus de droit.

Effet sur la pratique : Harmonisation avec le droit de l’Union (dir. 2009/103/CE) et avec l’avis Civ. 2 du 19 déc. 2024 ; verrouillage de la défense d’irrecevabilité des assureurs fondée sur la nullité L.113-8 lorsque la victime est passager/preneur — sauf démonstration d’un abus de droit précisément caractérisé.

2) Analyse détaillée

a) Les faits (chronologie exhaustive)

5 oct. 2012 : souscription du contrat RC auto par M. [B] auprès de la société [4] ; fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur habituel.

28 déc. 2013 : accident ; M. [B] passager, blessé ; véhicule conduit par M. [X] en état d’ivresse ; collision avec un autre véhicule assuré chez [2].

b) La procédure (déroulement complet)

Pénal (fond) : M. [X] déclaré coupable de blessures involontaires ; intérêts civils renvoyés ; jugement déclaré opposable aux assureurs [4], [2] et FGAO.

Intérêts civils (T. corr.) : nullité du contrat (L.113-8) pour réticence/fausse déclaration retenue au profit de [4] ; mise hors de cause de [2] ; opposabilité au FGAO.

Appel : appels de M. [X], de [2] et du FGAO.

Cassation – question d’avis (6 sept. 2022) : la chambre criminelle saisit Civ. 2 : l’inopposabilité de la nullité à la victime-passager/preneur doit-elle être admise ?

Civ. 2 – renvoi préjudiciel CJUE (30 mars 2023) : question sur l’interprétation des articles 3 et 13 de la directive 2009/103/CE. 

CJUE (19 sept. 2024, C-236/23) : opposition (sauf abus de droit) à l’opposabilité de la nullité au passager-victime/preneur si cela vide de son effet utile la directive.

Avis Civ. 2 (19 déc. 2024, n° 22-70.015) : reprise du dictum CJUE : inopposabilité, sauf abus. 

Présent arrêt (23 sept. 2025) : rejet du pourvoi de l’assureur [4] ; confirmation de l’inopposabilité de la nullité à M. [B] en qualité de tiers lésé ; absence d’abus de droit. Légifrance

c) Contenu de la décision (arguments, raisonnement, solution)

Arguments de l’assureur (moyen unique)

Invoque L.113-8 C. assur. (nullité pour fausse déclaration intentionnelle) : la nullité serait opposable au cocontractant (M. [B]) même victime ; invoque aussi R.211-13 C. assur..

Réponse de la Cour

Primauté du droit de l’UE : application du dictum CJUE (C-236/23) et de l’avis Civ. 2 (19 déc. 2024) : la nullité L.113-8 est inopposable au tiers lésé (même s’il est preneur, propriétaire et passager), sauf abus de droit. 

Abus de droit : rappel du critère européen en deux volets (« objectif » + intention d’obtenir indûment un avantage de l’UE), par renvoi à CJUE, 21 déc. 2023, BMW Bank (C-38/21, C-47/21, C-232/21) ; non caractérisé en l’espèce.

Solution : rejet ; l’arrêt d’appel qui déclare la nullité inopposable à M. [B] est légalement justifié ; condamnations au titre de l’art. 618-1 CPP.


3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 

Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 20-86.015 

Cass. civ. 2e (avis), 19 déc. 2024, n° 22-70.015 — Avis conforme CJUE 

Cass. civ. 2e, 23 janv. 2025, n° 23-15.983 — application des principes d’inopposabilité dans le contentieux indemnitaire (précisions utiles) 

CJUE, 19 sept. 2024, C-236/23, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes c. TN et a. — dit pour droit : inopposabilité de la nullité au passager-victime/preneur sauf abus de droit — Renvoi et reprise par Cass. 

CJUE, 21 déc. 2023, BMW Bank e.a., aff. jointes C-38/21, C-47/21, C-232/21 — critère de l’abus de droit (volets objectif et subjectif)

3.2 Textes légaux 

Code des assurances, art. L.113-8 (Nullité pour réticence/fausse déclaration intentionnelle) 

Code des assurances, art. R.211-13 (Clauses non opposables aux victimes) 

Directive 2009/103/CE, art. 3 et 13 — prise en compte via l’arrêt CJUE ; fondement rappelé par Cass. (renvoi au texte communautaire dans les décisions françaises citées).

4) Analyse juridique approfondie

4.1 Portée exacte de l’arrêt

L’arrêt consacre (au pénal sur intérêts civils) l’inopposabilité de la nullité L.113-8 lorsque la victime est passagère du véhicule assuré et preneur du contrat auteur de la fausse déclaration sur le conducteur habituel — sauf si l’assureur établit un abus de droit selon les critères CJUE (montage artificiel + intention d’obtenir indûment un avantage).

Cette solution transpose l’avis Civ. 2 (19/12/2024) et l’arrêt CJUE (19/09/2024) dans un contentieux d’accident de la circulation où la protection du tiers lésé prime. 

4.2 Articulation avec le droit interne

L.113-8 demeure la sanction de la fraude déclarative dans les rapports assureur/assuré (nullité du contrat).

R.211-13 dresse la liste des clauses inopposables aux victimes (franchise, déchéances, réductions, exclusions réglementaires) ; il ne vise pas expressément la nullité. La Cour, par le canal du droit de l’UE, impose l’inopposabilité malgré ce silence, pour préserver l’effet utile de la directive « assurance auto » et le droit à indemnisation de la victime-passager. 

4.3 Comparaison avec la jurisprudence antérieure

Avant CJUE 2024 : le débat était nourri sur l’opposabilité au cocontractant-victime, la liste R.211-13 n’incluant pas la « nullité ». Plusieurs arrêts admettaient des oppositions plus larges, surtout hors situation de tiers passager.

Pivot européen (CJUE, 19/09/2024) : interdit en principe l’opposabilité de la nullité au passager-victime/preneur (sauf abus). Civ. 2 (avis 19/12/2024) l’entérine ; la présente décision en fait l’application au pénal (intérêts civils). 

Écho 2025 : Civ. 2, 23/01/2025, n° 23-15.983 précise le périmètre des tiers lésés (y compris organismes) et l’office du juge dans l’articulation avec la nullité ; la chambre criminelle s’aligne. 

4.4 Conséquences pratiques

Assureurs : la stratégie “nullité L.113-8” pour faire obstacle à l’indemnisation d’un passager-victime preneur est très risquée : il faut désormais caractériser un “abus de droit” au sens CJUE (BMW Bank) — standard exigeant (éléments objectif + subjectif). 

Victimes/Conseils : argument UE direct ; viser l’inopposabilité de la nullité + contester toute démonstration d’abus.

Juridictions du fond : vérifier in concreto l’éventuel montage artificiel et l’intention d’obtenir indûment l’avantage de l’assurance obligatoire.

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