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La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire), intervient régulièrement en droit des assurances, responsabilité des professionnels du conseil (notamment CGP) et contentieux d’investissements atypiques (produits financiers, montages patrimoniaux, opérations de défiscalisation), comme l’illustrent les dossiers présentés sur son site.
Dans un dossier similaire (investissement type Aristophil, contrat « base réclamation », débat sur la garantie subséquente et son plafond), le cabinet peut :
analyser le contrat RC pro (clause « réclamation », délai subséquent, plafonds et sous-plafonds) ;
vérifier la mobilisation de la garantie subséquente et la correcte application de l’article R.124-4 du code des assurances ;
assister l’investisseur ou le professionnel (CGP, CIF, intermédiaire) devant les juridictions civiles.
(Présentation brève, recentrée sur le litige : responsabilité du CGP / garantie RC pro déclenchée par la réclamation.)
2. Résumé de la décision
2.1. Parties
Demanderesse à l’action en responsabilité :
– La société [X] [C], investisseur ayant acquis une collection de manuscrits auprès de la société Aristophil.
Défenderesse en responsabilité :
– Mme [O]-[F] (désignée « Mme [F] »), conseiller en gestion de patrimoine (CGP), intermédiaire lors de l’investissement.
Assureur RC professionnelle de la CGP :
– La société CNA Insurance Company Limited (devenue « CNA Insurance Company Europe »), assureur de responsabilité civile professionnelle du conseiller.
2.2. Juridiction
Cour de cassation, deuxième chambre civile, formation restreinte hors RNSM/NA
Arrêt du 18 septembre 2025, n° 24-10.165, publié au Bulletin
Décision attaquée : CA Nancy, 25 septembre 2023, n° 22/01228 (partiellement cassée).
2.3. Nature du litige
Responsabilité civile professionnelle d’un CGP ayant commercialisé un investissement Aristophil (collection de manuscrits) présenté comme à risque faible.
Garantie RC professionnelle de l’assureur : contrat « base réclamation » assorti d’un délai subséquent après résiliation.
Problème central : quel plafond de garantie s’applique aux réclamations formulées pendant le délai subséquent ?
– Plafond annuel (année de la réclamation) ou
– Plafond unique pour toute la période subséquente, conformément à l’article R.124-4 du code des assurances ?
2.4. Effet direct sur la jurisprudence et les pratiques
L’arrêt :
consacre, sur le fondement de l’article R.124-4 du code des assurances, le principe d’un plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente, et non par année ;
rappelle que ce plafond doit être au moins égal à celui de la dernière année du contrat précédent la résiliation, sauf stipulations contractuelles plus favorables ;
censure une cour d’appel qui avait rattaché le plafond à l’année de la réclamation (2016) au lieu de l’appliquer à toutes les réclamations 2013-2017.
Conséquence pratique : les assureurs de RC pro (notamment des CGP ou intermédiaires financiers) peuvent opposer un plafond unique à l’ensemble des réclamations sur la période subséquente, avec un risque d’épuisement du plafond pour les victimes.
3. Analyse détaillée
3.1. Les faits : chronologie complète
5 octobre 2011 – Investissement Aristophil
La société [X] [C] acquiert, par l’intermédiaire de Mme [F], CGP :
une collection de manuscrits auprès de la société Aristophil pour 500 000 €,
dans le cadre d’une convention dite « Amadeus ».
Une convention de garde et de conservation est conclue avec Aristophil pour une durée de 5 ans.
2015 – Défaillance d’Aristophil
16 février 2015 : Aristophil est mise en redressement judiciaire.
5 août 2015 : ouverture de la liquidation judiciaire. Légifrance
Restitution et vente des manuscrits
La société [X] [C] obtient la restitution des manuscrits ;
leur valeur est estimée entre 42 700 € et 58 500 € « à dire d’expert » ;
ils sont finalement vendus aux enchères pour 40 200 €.
Mise en cause du CGP et de l’assureur
La société [X] [C] reproche à Mme [F] :
un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
une présentation trompeuse du placement comme ayant un risque faible, alors qu’il s’agissait d’un produit très risqué, sans garantie de rachat.
Elle assigne :
Mme [F] en responsabilité civile,
son assureur RC professionnelle, la société CNA Insurance Company Limited, en garantie.
Garantie d’assurance en cause
Contrat RC professionnelle du CGP, à garantie déclenchée par la réclamation (« base réclamation ») au sens de l’article L.124-5 du code des assurances.
Résiliation du contrat : 1er janvier 2013.
Délai subséquent prévu au contrat : 5 ans, soit du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018.
Plafond de garantie : 2 000 000 € pour les réclamations couvertes par la police n° 1549.
Réclamation de la société [X] [C]
La réclamation / action de la société [X] [C] est formée en 2016, donc pendant le délai subséquent (2013–2018).
3.2. La procédure
Première instance
L’arrêt de cassation ne détaille pas le dispositif du jugement de première instance (montant, qualification).
Ce qui est certain : la société [X] [C] a obtenu une condamnation de Mme [F], et le débat a porté en appel notamment sur la garantie de l’assureur.
Cour d’appel de Nancy, 25 septembre 2023, n° 22/01228 Légifrance
Responsabilité de Mme [F] :
La cour confirme la faute du CGP :
absence de vérifications suffisantes sur la fiabilité du produit Aristophil et sur le caractère réaliste du rendement annoncé (8 % à l’issue de 5 ans) ;
absence d’alerte réelle sur l’absence de garantie de rachat et le risque de perte en capital, incompatible avec un profil « risque faible ».
Elle retient notamment que :
la fiche de connaissance client qualifiait le placement de « placement à moyen terme avec un risque faible » ;
en réalité, le montage reposait sur une simple option d’achat d’Aristophil, qui ne garantissait pas le rachat.
Préjudice de la société [X] [C] :
La CA fixe le préjudice subi à 360 375 € (montant retenu par l’arrêt de cassation), correspondant à la perte de capital après revente des manuscrits.
Garantie de l’assureur CNA :
Elle juge que la garantie de CNA est due, la réclamation ayant été formée dans le délai subséquent ;
elle applique un plafond de 2 000 000 €, mais en le rattachant à l’année 2016 :
garantie « dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées […] au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l’année 2016 ».
Pourvoi en cassation
Le pourvoi est formé par l’assureur CNA.
Deux moyens principaux :
Une contestation de la faute du CGP (obligation d’information et de conseil) ;
Une critique de l’application de l’article R.124-4 au sujet du plafond de garantie en période subséquente.
Arrêt de la Cour de cassation, 18 septembre 2025
La chambre commerciale statue sur le premier moyen (faute du CGP) et le rejette : la faute et la condamnation de Mme [F] sont confirmées.
La deuxième chambre civile statue sur le second moyen (plafond de garantie) et prononce une cassation partielle :
cassation limitée au chef de dispositif qui condamne CNA à garantir Mme [F] dans la limite d’un plafond lié à l’année 2016 ;
renvoi devant la cour d’appel de Metz pour statuer à nouveau sur l’étendue de la garantie de CNA.
3.3. Contenu de la décision
3.3.1. Arguments des parties
Assureur CNA (pourvoi)
Sur la faute du CGP (premier moyen) :
Soutient que Mme [F] ne pouvait être tenue d’informer sur un risque imprévisible au moment de la souscription ;
fait valoir que les communiqués AMF sur Aristophil avaient été retirés du site de l’AMF et n’étaient plus accessibles à la date de souscription ;
invoque la clarté des documents contractuels remis à l’investisseur (mention de l’absence de garantie de rachat et du risque de perte en capital).
Sur la garantie subséquente et le plafond (second moyen) :
rappelle que, selon l’article R.124-4 du code des assurances, en matière de garantie déclenchée par la réclamation :
le délai subséquent ne peut être inférieur à 5 ans (ou 10 ans pour certaines professions au titre de R.124-2) ;
le plafond applicable à la garantie déclenchée pendant ce délai est unique pour l’ensemble de la période, et au moins égal au plafond de la dernière année précédant la résiliation ;
en l’espèce, le délai subséquent court du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, de sorte que tous les sinistres ayant donné lieu à réclamation dans cette période (2013–2017) doivent être imputés sur un plafond unique de 2 000 000 € et pas seulement sur le plafond « 2016 ».
Société [X] [C] (investisseur)
Défend la faute du CGP :
produit la fiche de connaissance client mentionnant un risque « faible » ;
souligne que le produit Aristophil, sans garantie de rachat, ne pouvait raisonnablement être classé dans cette catégorie ;
invoque les avis de l’AMF appelant à la prudence vis-à-vis des produits Aristophil, connus des professionnels.
Mme [F] (CGP)
S’aligne sur les arguments de l’assureur sur la faute (risque imprévisible, information contractuelle suffisante).
3.3.2. Raisonnement de la Cour de cassation
(1) Sur la responsabilité du CGP (premier moyen – rejet)
La Cour constate que :
la fiche de connaissance client qualifiait le placement de placement à moyen terme avec un risque faible ;
le produit Aristophil ne présentait en réalité aucune garantie de rachat :
le contrat prévoyait seulement une promesse de revente de l’investisseur à Aristophil au prix initial + 8 %,
la société Aristophil disposait d’une simple option d’achat, sans obligation d’exercer cette option ;
Mme [F] n’a pas alerté son client sur l’absence de sécurité du rendement et sur le caractère spéculatif de l’investissement.
En conséquence, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé que :
Mme [F] n’a pas respecté son obligation de conseil, d’information et de mise en garde ;
le produit ne correspondait pas objectivement à la demande d’un investissement à risque faible ;
le moyen de CNA n’est pas fondé.
(2) Sur le plafond de garantie en période subséquente (second moyen – cassation partielle)
La Cour vise expressément l’article R.124-4 du code des assurances et en déduit que :
en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée pendant le délai subséquent sont soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de cette période, d’un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation, sauf stipulations plus favorables.
Constat en l’espèce :
la cour d’appel :
relève que le fait dommageable s’est réalisé pendant le contrat,
que la réclamation est intervenue en 2016, c’est-à-dire pendant le délai subséquent de 5 ans (1er janvier 2013 – 1er janvier 2018) ;
mais retient que le plafond de garantie est celui applicable à l’année 2016 uniquement, en affirmant que « le plafond de garantie prévu au contrat s’applique à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016 ».
La Cour de cassation estime que :
sauf clause plus favorable pour l’assuré, le plafond doit couvrir tous les sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée pendant le délai subséquent, en l’espèce du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
en limitant le plafond à l’année 2016, la CA a violé l’article R.124-4.
(3) Dispositif
Cassation partielle de l’arrêt de la CA de Nancy, uniquement en ce qu’il :
condamne CNA à garantir Mme [F] « dans la limite du plafond de 2 000 000 € applicable aux réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l’année 2016 ».
Renvoi devant la cour d’appel de Metz pour recalculer l’étendue de la garantie, en appliquant un plafond unique pour l’ensemble de la période subséquente (2013–2017), sauf clause plus favorable.
4. Références juridiques
4.1. Jurisprudence
Décision commentée
Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n° 24-10.165, publié au Bulletin.
Objet : garantie « base réclamation », délai subséquent, article R.124-4, plafond unique pour l’ensemble de la période subséquente.
Lien Légifrance (décision) :
Garantie subséquente après résiliation pour non-paiement de prime
Cass. civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.762, P+B+I.
Objet : même en cas de résiliation pour non-paiement de prime (art. L.113-3 C. assur.), la garantie subséquente de l’article L.124-5 reste mobilisable si le fait dommageable est antérieur et la réclamation faite dans le délai subséquent.
Garantie subséquente et résiliation pour non-paiement – confirmation
Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-26.333, P, publié au Bulletin.
Objet : le non-paiement de prime et la résiliation ne font pas obstacle à la garantie subséquente lorsque le fait dommageable est antérieur et la réclamation intervenue dans le délai subséquent.
Succession de contrats en base réclamation et fin de la garantie subséquente
Cass. civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-21.427, B, FS.
Objet : lorsque l’assuré souscrit ensuite une nouvelle garantie en base réclamation, la garantie subséquente du premier contrat prend fin (art. L.124-5, al. 4). Légifrance+1
Légalité de l’article R.124-4 (Conseil d’État)
4.2. Textes légaux
Article L.124-5 du code des assurances (garantie « base fait dommageable » / « base réclamation » et délai subséquent)
Version législative applicable au litige (2011–2016) :
définit la garantie déclenchée par la réclamation, couvrant les sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation et que la première réclamation est faite entre la prise d’effet initiale et l’expiration d’un délai subséquent mentionné au contrat (minimum 5 ans, plus long pour certaines professions).
Articles R.124-2, R.124-3 et R.124-4 du code des assurances (garantie dans le temps, délai subséquent et plafond)
Article R.124-2 : fixe, pour certaines professions (avocat, expert-comptable, etc.), un délai subséquent minimal de 10 ans pour les contrats « base réclamation ».
Article R.124-3 : impose un délai subséquent minimal de 10 ans pour la dernière garantie avant cessation d’activité.
Article R.124-4 (texte cité par la Cour) :
« Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie. »
5. Analyse juridique approfondie et mise en perspective
5.1. Confirmation de l’architecture L.124-5 / R.124-2 / R.124-4
Les arrêts 2e civ. 12 déc. 2019 et 3e civ. 4 mars 2021 avaient déjà solidement posé la mécanique suivante : Légifrance+1
la garantie « base réclamation » est d’ordre public dans ses grandes lignes (art. L.124-5) :
fait dommageable antérieur à la résiliation ;
réclamation faite pendant le contrat ou pendant un délai subséquent ;
impossibilité pour l’assureur de neutraliser contractuellement cette garantie (clause réputée non écrite).
les articles R.124-2 et R.124-3 précisent la durée minimale du délai subséquent (généralement 5 ans, 10 ans pour certaines professions ou en fin de carrière).
L’arrêt du 18 septembre 2025 se concentre sur le plafond de garantie en période subséquente, thème jusqu’alors peu traité directement par la Cour de cassation, bien que déjà analysé en doctrine.
5.2. Apport essentiel : le plafond est unique pour tout le délai subséquent
L’arrêt consacre, en cohérence avec le texte de R.124-4, trois idées majeures :
Un plafond unique pour toute la période
Les sinistres ayant donné lieu à une réclamation pendant le délai subséquent sont agrégés sous un seul plafond ;
Ce plafond n’est pas « annualisé » : il ne se reconstitue pas chaque année du délai subséquent.
Montant minimal du plafond
Le plafond de la période subséquente ne peut être inférieur à celui de la dernière année de contrat avant résiliation (en l’espèce, 2 000 000 €).
Stipulations plus favorables possibles
Les parties peuvent prévoir contractuellement un plafond plus élevé ou une gestion plus favorable (plafond par sinistre, absence de plafond subséquent, etc.) – mais pas plus défavorable que le socle réglementaire.
En censurant la CA de Nancy qui avait retenu un plafond limité à l’année 2016, la Cour rappelle que l’assureur peut opposer l’épuisement du plafond sur l’ensemble de la période 2013-2017, et non seulement année par année.
5.3. Articulation avec la jurisprudence antérieure sur le délai subséquent
Garantie subséquente malgré la résiliation pour non-paiement
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762 : la résiliation pour non-paiement ne supprime pas la garantie subséquente lorsque le fait dommageable est antérieur et la réclamation formée dans le délai.
Confirmations en 2021 : maintien de la garantie malgré suspension / résiliation
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333 : même solution, la garantie subséquente subsiste malgré résiliation pour non-paiement, dès lors que les conditions de L.124-5 sont remplies. Légifrance+1
Fin de la subséquente en cas de nouvelle police en base réclamation
Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.427 : si l’assuré souscrit ensuite une nouvelle garantie en base réclamation auprès d’un autre assureur, la garantie subséquente du premier contrat prend fin.
L’arrêt du 18 septembre 2025 s’insère donc dans un ensemble cohérent :
L124-5 définit le champ de la garantie subséquente (conditions temporelles) ;
R124-2 / R124-3 fixent la durée minimale (5 ou 10 ans) ;
R124-4 fixe désormais clairement, par l’arrêt commenté, le régime du plafond de garantie : unique pour toute la période.
A ce jour (recherche au 19 novembre 2025), aucun arrêt antérieur de la Cour de cassation ne tranchait aussi explicitement le débat « plafond annuel vs plafond unique » pour le délai subséquent ; l’arrêt du 18 septembre 2025 fait donc figure d’arrêt de principe sur ce point précis.
5.4. Enjeux pratiques pour les investisseurs et les CGP
Pour les investisseurs (victimes) :
En cas de multiplicité de réclamations pendant la période subséquente (plusieurs clients du même CGP, par exemple), toutes les indemnités sont imputées sur un même plafond ;
Risque : épuisement du plafond, avec un mécanisme « premier arrivé, premier servi », déjà souligné en doctrine.
Pour les CGP / CIF / professionnels du conseil :
La souscription d’une garantie RC pro suffisante en plafond et bien conçue (plafond par sinistre + plafond global, sous-plafonds distincts) devient un enjeu majeur de protection personnelle ;
Une information claire des clients sur la nature spéculative des produits, l’absence de garantie de rachat et les risques de perte en capital reste déterminante pour limiter les mises en cause.
Pour les assureurs :
L’arrêt conforte la lecture stricte de R.124-4 : plafonds non reconstituables par année pendant le délai subséquent, sauf clause plus favorable ;
Il impose un suivi rigoureux du niveau d’épuisement du plafond et une documentation précise en cas d’opposition de plafond à plusieurs victimes.
6. Critique et appréciation de la décision
Sur le plan de la protection des investisseurs
La solution est juridiquement cohérente avec le texte de R.124-4, mais peut apparaître défavorable aux victimes lorsque le nombre de réclamations est élevé ;
L’arrêt a toutefois le mérite de donner de la prévisibilité : les investisseurs savent que le capital disponible pour indemniser l’ensemble des sinistres sur la période subséquente est global et limité.
Sur le plan de la technique assurantielle
L’arrêt clarifie le débat doctrinal sur le plafond résiduel pendant le délai subséquent ;
Il invite les praticiens (assureurs, courtiers, avocats) à négocier des stipulations plus favorables (plafonds reconstituables, sous-plafonds par sinistre, extension spécifique pour certains risques massifs).
Sur le plan contentieux
La cassation partielle, limitée à la seule question du plafond, est équilibrée :
elle confirme la faute du CGP et la protection de l’investisseur ;
elle laisse à la cour de renvoi (Metz) le soin de recalculer l’étendue de la garantie de CNA en tenant compte du plafond unique et des éventuelles autres réclamations intervenues entre 2013 et 2017.
7. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET
Dans un dossier similaire (investissement Aristophil, produit patrimonial atypique, contrat RC pro « base réclamation », difficulté sur la garantie subséquente), la SELARL Philippe GONET peut :
Pour les investisseurs / victimes :
analyser le montage d’investissement et le dossier de conseil (fiche client, profil de risque, documentation remise) ;
rechercher la faute du CGP et chiffrer la perte (évaluation des titres / manuscrits, frais, perte de chance, etc.) ;
vérifier les garanties d’assurance mobilisables (contrats successifs, délai subséquent, plafond disponible) et agir contre l’assureur devant le tribunal judiciaire.
Pour les CGP / CIF / intermédiaires :
auditer les contrats RC pro (nature de la garantie, délai subséquent, plafonds) ;
préparer la défense en cas de mise en cause (dossier Aristophil ou autre produit) ;
négocier avec l’assureur les conditions de prise en charge.
Pour envisager un recours ou une défense sur ce type de litige (investissements atypiques, RC professionnelle, plafond de garantie en délai subséquent), vous pouvez prendre contact avec la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire
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