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Basée au 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient régulièrement en droit immobilier, droit de la construction et contentieux d’assurance (multirisque professionnelle, incendies d’immeubles, refus de garantie, exclusions et nullités de police). Cette expérience croisée en matière d’entrepôts, baux et risques assurantiels lui permet d’accompagner propriétaires, bailleurs et entreprises confrontés à un sinistre majeur ou à une contestation de garantie après incendie.
1. Résumé juridique et littéraire
Un entrepôt de stockage de vêtements, assuré au titre d’une multirisque professionnelle, est détruit par un incendie survenu dans le lot loué à une société exerçant une activité de vente en gros de matériels de climatisation, avec stockage d’équipements et de bouteilles de gaz.
L’assureur refuse sa garantie, invoquant la nullité de la police pour réticence intentionnelle, au motif que cette nouvelle activité, potentiellement plus dangereuse, n’a jamais été déclarée en cours de contrat, en violation de l’article L. 113-2, 3° du code des assurances.
La cour d’appel condamne pourtant l’assureur, estimant qu’il n’est pas établi que cette nouvelle activité ait aggravé le risque ou contribué au sinistre.
La Cour de cassation casse l’arrêt : ce n’est pas le lien de causalité avec le sinistre qui fonde l’obligation de déclaration, mais la nature des circonstances nouvelles au regard du risque assuré. Dès lors que la réticence est intentionnelle et qu’elle modifie l’appréciation du risque, la nullité du contrat peut être encourue en application de l’article L. 113-8, indépendamment de toute influence sur le sinistre. Légifrance+2Légifrance+2
2. Analyse détaillée de l’arrêt
2.1. Les faits : la chronologie
20 décembre 2011 (effet au 15 décembre 2011) :
La société 123 JM, propriétaire d’un immeuble à usage d’entrepôt divisé en plusieurs lots, souscrit, auprès de Millenium Insurance Company Ltd, une assurance multirisque professionnelle couvrant l’immeuble. La société MIC Insurance Company vient ensuite aux droits de Millenium.
15 février 2014 :
Un des lots de l’entrepôt est donné à bail à la société Distri Clim. Celle-ci y exerce une activité de vente en gros d’appareils de climatisation, impliquant le stockage de matériels et, selon le débat, de bouteilles de gaz, d’oxygène et d’acétylène.
17 mai 2014 :
Un incendie se déclare dans le lot loué à Distri Clim et détruit l’ensemble de l’immeuble.
Après le sinistre :
L’assuré déclare le sinistre et sollicite la garantie de l’assureur.
L’assureur refuse sa garantie, soutenant que l’assuré a manqué à son obligation de déclarer, en cours de contrat, une circonstance nouvelle aggravant le risque : l’installation d’une activité de climatisation avec stockage de gaz.
Assignation :
Faute d’indemnisation, la société 123 JM assigne l’assureur devant un tribunal de commerce pour obtenir l’indemnité d’assurance.
2.2. La procédure
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2023
La CA rejette la demande de nullité de la police formée par l’assureur.
Elle condamne l’assureur à payer à l’assuré :
1 303 167,37 € HT au titre des dommages immobiliers ;
93 600 € TTC au titre de la perte de loyers ;
15 181,32 € HT au titre des frais de gardiennage.
Elle constate :
que le questionnaire de souscription exigeait la mention de l’activité principale (« stockage de vêtements » sur plus de 25 % de la surface totale),
que rien n’était demandé sur les activités accessoires ou dangereuses,
que la nouvelle activité de Distri Clim, ne représentant qu’environ 5 % de la surface, restait annexe.
Elle admet que cette activité constitue une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée, mais juge que l’assureur ne démontre pas :
que cette activité a aggravé les risques ou en a créé de nouveaux,
ni que la présence, supposée, de bouteilles de gaz ait été à l’origine de l’incendie ou de la rapidité de sa propagation.
Pourvoi en cassation
La société MIC Insurance Company forme un pourvoi articulé en deux moyens ; seul le premier moyen (nullité pour réticence intentionnelle) est tranché, le second devenant sans objet après la cassation totale. Légifrance
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
2.3. Le contenu de la décision
2.3.1. Les arguments de l’assureur (premier moyen)
L’assureur soutient notamment que :
L’article L. 113-2, 3° impose à l’assuré de déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle qui :
aggrave les risques, ou crée des risques nouveaux,
et rend inexactes ou caduques les réponses initiales.
Lorsque ce manquement procède d’une réticence intentionnelle, la sanction est la nullité du contrat en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que :
la société Distri Clim exerçait une activité de vente en gros de climatiseurs,
cette activité, différente du simple stockage de vêtements, aurait dû être déclarée en cours de contrat.
Pour rejeter la nullité, la CA se fonde sur l’absence de preuve que la présence de bouteilles de gaz ou d’oxygène ait été à l’origine de l’incendie ou de sa propagation.
Or, il ne revenait pas à la cour d’appel de conditionner l’obligation de déclaration à la preuve d’un lien de causalité avec le sinistre ; elle devait rechercher objectivement si la nouvelle activité était de nature à aggraver le risque ou à en créer de nouveaux.
2.3.2. Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour vise les articles L. 113-2, 2° et 3°, et L. 113-8 du code des assurances. Légifrance+2Légifrance+2
Sur l’obligation de réponse exacte à la souscription (L. 113-2, 2°) :
L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat.
Sur l’obligation de déclaration en cours de contrat (L. 113-2, 3°) :
L’assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui :
aggravent les risques, ou en créent de nouveaux, et rendent inexactes les réponses initiales.
Sur la sanction (L. 113-8) :
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, le contrat est nul, dès lors que la dissimulation change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, même si le risque omis n’a eu aucune influence sur le sinistre.
La Cour de cassation reproche à la CA de s’être focalisée sur le rôle des bouteilles de gaz dans l’embrasement, au lieu de se poser la question juridique centrale :
cette nouvelle activité de gros en climatisation, avec le stockage qu’elle implique, était-elle, par elle-même, de nature à aggraver le risque d’incendie ou à en créer de nouveaux, indépendamment de la cause concrète du sinistre ?
D’où la cassation pour violation des textes susvisés : la Cour affirme que les circonstances nouvelles à déclarer ne dépendent ni de l’origine du sinistre, ni du rôle qu’elles ont joué dans son ampleur. Légifrance+1
2.3.3. La solution
Cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Renvoi devant la même juridiction, autrement composée.
Condamnation de la société 123 JM aux dépens ; rejet des demandes au titre de l’article 700 CPC. Légifrance
3. Références juridiques
3.1. Textes légaux applicables
Article L. 113-2 du code des assurances (obligations de l’assuré) – version consolidée issue notamment de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, applicable à la date de l’arrêt.
« L’assuré est obligé (…) 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux… ».
Article L. 113-8 du code des assurances (nullité pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle) – rédaction issue de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, en vigueur depuis 1981 et applicable aux faits comme à la décision.
Le contrat est nul en cas de « réticence ou fausse déclaration intentionnelle (…) alors même que le risque omis (…) a été sans influence sur le sinistre ».
3.2. Jurisprudence antérieure pertinente
Cass. civ. 2e, 22 janv. 2009, n° 08-10.294, publié au bulletin – Univers Gym (soirées à thème non déclarées en cours de contrat, règle proportionnelle de L. 113-9 et obligation de démontrer que la circonstance nouvelle rend inexactes les réponses initiales).
Cass. civ. 2e, 12 déc. 2013, n° 12-27.889, inédit – suspension de permis non déclarée en cours de contrat, débat sur la sanction (nullité vs déchéance), mais rejet du pourvoi au motif d’une renonciation de l’assureur (versement d’une provision postérieurement à la connaissance de l’omission).
Cass. civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-19.784, inédit – approfondit l’exigence de caractériser une véritable aggravation du risque ou la création de risques nouveaux pour déclencher les sanctions de L. 113-2 et L. 113-9.
Cass. civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-20.700, inédit – suspension de permis et obligation de déclaration en cours de contrat ; la Cour contrôle la caractérisation de l’aggravation du risque et la pertinence de la sanction.
Cass. civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-13.721, publié – changement d’occupation de locaux (travaux, nouveaux baux) et appréciation des circonstances nouvelles en lien avec l’activité réellement exercée, dans un contexte d’incendie.
Cass. civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-24.271, inédit – poursuit la construction sur l’articulation entre déclaration initiale, déclaration en cours de contrat et mise en œuvre des sanctions (nullité ou réduction de l’indemnité). Légifrance
Arrêt commenté : Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n° 23-21.201, publié au bulletin – incendie d’un entrepôt, activité de climatisation non déclarée, indépendance de l’obligation de déclaration par rapport à l’origine du sinistre et à son ampleur.
4. Analyse juridique approfondie et mise en perspective
4.1. L’obligation de déclaration en cours de contrat : une obligation autonome et exigeante
Depuis longtemps, la Cour de cassation rappelle que l’obligation de déclaration en cours de contrat (L. 113-2, 3°) n’est pas un simple prolongement de la déclaration initiale :
L’assuré doit révéler les circonstances nouvelles qui modifient la physionomie du risque ou en créent de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses initiales.
L’arrêt Univers Gym de 2009 avait déjà posé clairement cette double condition :
Il faut une circonstance nouvelle (par exemple, l’organisation régulière de soirées festives dans une salle initialement déclarée comme salle de sport).
Cette circonstance doit rendre inexactes ou caduques les réponses données lors de la souscription.
L’arrêt du 18 septembre 2025 s’inscrit dans cette lignée, mais ajoute un élément décisif :
L’existence ou non d’un lien causal entre la circonstance nouvelle et le sinistre est indifférente pour apprécier l’obligation de déclaration et, corrélativement, l’application de la nullité en cas de réticence intentionnelle.
Autrement dit, la question à se poser est :
Un assureur normalement prudent aurait-il apprécié différemment le risque d’incendie de l’entrepôt, s’il avait su qu’une activité de vente en gros de climatiseurs, avec stockage de bouteilles de gaz, s’exerçait dans un lot ?
Et non :
Ces bouteilles de gaz sont-elles la cause directe de l’incendie ou de sa propagation ?
4.2. Réticence intentionnelle et nullité (L. 113-8)
L’article L. 113-8 consacre une sanction particulièrement lourde : la nullité du contrat, avec conservation des primes par l’assureur, lorsque la réticence ou la fausse déclaration est intentionnelle et porte sur un élément changeant l’objet du risque ou en diminuant l’opinion pour l’assureur.
Jusqu’à l’arrêt de 2025, une partie de la doctrine et certains arrêts de cour d’appel continuaient à réserver implicitement L. 113-8 à la seule déclaration initiale.
L’arrêt du 12 décembre 2013 avait déjà mis cette question en lumière : l’assureur invoquait la nullité pour réticence intentionnelle en raison d’une suspension de permis non déclarée en cours de contrat ; la cour d’appel lui opposait la seule déchéance ; la Cour de cassation n’avait pas tranché sur le terrain du texte applicable, retenant la renonciation de l’assureur à toute sanction en raison du versement d’une provision après connaissance de l’omission.
L’arrêt du 18 septembre 2025 franchit un pas supplémentaire en :
Visant explicitement l’article L. 113-8 conjointement avec L. 113-2, 2° et 3°.
Intégrant la réticence en cours de contrat dans le champ de la nullité pour réticence intentionnelle, dès lors que :
la circonstance non déclarée aggrave le risque ou en crée de nouveaux, et la dissimulation est intentionnelle, c’est-à-dire que l’assuré avait conscience de l’importance de l’information pour l’assureur.
En pratique, cela renforce considérablement le pouvoir de l’assureur :
Il n’a plus à démontrer l’implication de la circonstance nouvelle dans le sinistre.
Il doit toutefois établir :
le caractère nouveau et aggravant de la circonstance,
et l’intention de dissimulation (ce qui reste un terrain probatoire délicat).
4.3. L’indifférence du lien causal : une confirmation de la lettre du texte
L’article L. 113-8, dans sa rédaction de 1981, prévoit déjà que la réticence intentionnelle entraîne la nullité, « alors même que le risque omis (…) a été sans influence sur le sinistre » (extrait limité).
L’arrêt de 2025 ne fait donc que tirer toutes les conséquences de cette formule :
Pour la déclaration initiale : il est admis de longue date que l’assureur peut invoquer la nullité, même si le risque dissimulé n’a joué aucun rôle dans le sinistre.
Pour la déclaration en cours de contrat : la Cour étend clairement cette logique, en liant L. 113-2, 3° et L. 113-8.
Les décisions antérieures sur l’aggravation du risque (2009, 2015, 2016, 2018, 2021) portaient surtout sur :
la définition de la circonstance nouvelle,
la nécessité de démontrer une véritable aggravation du risque,
la mise en œuvre de la règle proportionnelle de primes et de capitaux (L. 113-9), lorsque la mauvaise foi n’est pas établie.
L’arrêt de 2025 complète ce paysage en répondant à une question plus étroite mais décisive :
La sanction de la réticence intentionnelle en cours de contrat relève-t-elle de la nullité, indépendamment de tout lien avec le sinistre ?
La réponse implicite est oui, par la combinaison des textes et le reproche adressé à la CA, qui avait introduit, de facto, une exigence de causalité.
4.4. Construction jurisprudentielle : continuités et inflexions
On peut résumer l’évolution en quatre temps :
Temps 1 – Structuration de l’obligation de déclaration en cours de contrat
Arrêt Univers Gym (2009) : la Cour insiste sur le fait que la circonstance nouvelle doit rendre inexactes ou caduques les réponses initiales, ce que la CA doit constater concrètement.
Temps 2 – Débat sur la sanction et hésitations (2013-2016)
En 2013, la question de savoir si la nullité (L. 113-8) s’applique aux omissions en cours de contrat est posée, mais la Cour se prononce sur la renonciation de l’assureur, sans trancher le conflit nullité/déchéance.
En 2015 et 2016, la Cour rappelle surtout la nécessité de caractériser l’aggravation et la pertinence de la sanction, laissant persister un certain flottement sur l’articulation L. 113-2 / L. 113-8.
Temps 3 – Affinement de la notion d’aggravation et du rôle des activités exercées (2018-2021)
En 2018 et 2021, la Cour examine la nature des activités réellement exercées (occupations, travaux, nouveaux locataires) pour déterminer s’il y a aggravation, sans encore affirmer aussi clairement l’indifférence de la causalité.
Temps 4 – L’arrêt 18 septembre 2025
La Cour unifie le régime :
L. 113-2, 2° et 3° définissent le périmètre des obligations de déclaration.
L. 113-8 fournit la sanction uniforme de la réticence intentionnelle, qu’elle intervienne au moment de la conclusion du contrat ou en cours de contrat.
La causalité avec le sinistre est expressément écartée, conformément à la lettre de L. 113-8. Légifrance+1
5. Critique de la décision
Points forts :
La solution est parfaitement conforme à la lettre de L. 113-8, qui exclut tout lien de causalité entre le risque omis et le sinistre.
Elle assure une cohérence du régime de la réticence intentionnelle, qu’elle intervienne :
à la souscription, ou en cours de contrat, au titre de L. 113-2, 3°.
Points discutables :
Pour l’assuré, la sanction apparaît très sévère :
une activité accessoire représentant 5 % de la surface totale, dans un immeuble de 7 500 m², peut suffire, en cas de réticence qualifiée d’intentionnelle, à anéantir toute garantie, même sans lien avec le sinistre.
La décision invite les juridictions du fond à une appréciation très stricte de la bonne foi de l’assuré : la frontière entre simple négligence et réticence intentionnelle sera souvent litigieuse.
Impact pratique pour les acteurs
Pour les propriétaires d’immeubles loués :
toute modification substantielle de l’activité des locataires (présence de matières inflammables, changement de nature de l’exploitation, extension d’activité) doit être déclarée par écrit dans le délai de 15 jours prévu par L. 113-2, 3°. à défaut, l’assureur pourra, s’il prouve la mauvaise foi, demander la nullité du contrat.
Pour les assureurs :
l’arrêt renforce la possibilité de contester la garantie dans les sinistres majeurs lorsque des activités nouvelles non déclarées sont identifiées ;
il crée cependant une exigence probatoire importante : démontrer la conscience de l’assuré de l’importance de l’information.
Pour les praticiens (avocats, gestionnaires de risques) :
la stratégie contentieuse doit articuler :
contestation de la caractérisation de la circonstance nouvelle (et de son caractère aggravant) ;
mise en avant de la bonne foi de l’assuré (défaut d’intention) ;
recherche d’éventuelles renonciations de l’assureur (comme en 2013).
6. Accompagnement par la SELARL PHILIPPE GONET
Avocat à Saint-Nazaire, la SELARL Philippe GONET accompagne les propriétaires d’immeubles, entreprises et exploitants confrontés à :
un refus de garantie après incendie d’entrepôt ou de locaux professionnels ;
des litiges d’assurance multirisque professionnelle (déclaration de risque, aggravation, exclusions, nullité) ;
des contentieux d’assurance construction ou de responsabilité civile liés à l’exploitation d’un site.
Dans ce type de dossier, le cabinet peut notamment :
analyser la police d’assurance (questionnaire de souscription, clauses d’aggravation, exclusions) ;
reconstituer la chronologie des activités exercées dans les locaux et des échanges avec l’assureur ;
identifier les failles probatoires de la nullité invoquée (absence d’intention, absence de modification réelle de l’objet du risque, renonciation) ;
défendre vos intérêts devant les juridictions commerciales et civiles, en s’appuyant sur la jurisprudence officielle la plus récente, dont l’arrêt du 18 septembre 2025.
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