Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Lorsque les dividendes sont prélevés sur les réserves de la société par l’usufruitier, les nus-propriétaires ont à son encontre une créance de restitution de ces dividendes exigibles à la fin de l’usufruit. Cette dette devient déductible de l’actif successoral de l’usufruitier lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de celui-ci.
Dans une telle hypothèse l’usufruitier des droits sociaux n’en devient pas propriétaire mais quasi-usufruitier au sens de l’article 587 du Code civil.
Cass Com 27 mai 2015 n°14-16.246
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