La première chambre civile apporte une précision importante en droit des successions : les conditions de recevabilité particulièrement strictes imposées par l’article 1360 du code de procédure civile à l’action en partage judiciaire ne peuvent pas contaminer une action autonome en nullité d’un testament, même lorsque ces deux demandes figurent dans la même assignation.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 24-15.933, ECLI:FR:CCASS:2026:C100450.
1. Résumé
Une succession, deux sœurs, une demi-sœur et un testament olographe qui bouleverse l’équilibre successoral.
[Z] [V] décède le 19 octobre 2018. Elle laisse pour lui succéder ses deux sœurs, [R] [V] et Mme [O] [V], ainsi que sa demi-sœur, Mme [T]. Mais un testament olographe du 7 juillet 2006 institue Mme [O] [V] légataire de la totalité de ses biens.
Mme [T] conteste le testament. Elle demande à la fois son annulation et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
La difficulté naît de l'article 1360 du code de procédure civile. Ce texte impose que l'assignation en partage décrive sommairement le patrimoine, indique les intentions du demandeur sur sa répartition et, surtout, mentionne les diligences accomplies pour parvenir préalablement à un partage amiable.
Or l'assignation de Mme [T] ne précisait pas de telles diligences.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence en avait tiré une conséquence radicale : irrecevabilité de l'action, y compris de la demande en nullité du testament.
La Cour de cassation refuse cette confusion.
Elle distingue les demandes : le partage judiciaire relève de l'article 1360 ; la nullité du testament n'en relève pas. La première demande demeure irrecevable. La seconde doit poursuivre son cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
L'apport pratique est majeur : une irrégularité propre à l'action en partage ne peut rendre irrecevable une prétention successorale autonome qui n'est pas soumise au même formalisme.
2. Analyse détaillée de l’arrêt
Les faits
[Z] [V] avait établi le 7 juillet 2006 un testament olographe désignant sa sœur Mme [O] [V] comme légataire de la totalité de ses biens.
À son décès, le 19 octobre 2018, ses héritières étaient ses sœurs [R] [V] et Mme [O] [V], ainsi que sa demi-sœur Mme [T].
Mme [T] a engagé une procédure contre les deux sœurs. Elle poursuivait simultanément deux objectifs juridiquement distincts : obtenir la nullité du testament olographe et provoquer l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
En cours d'instance, [R] [V] est décédée le 8 janvier 2021. Elle avait elle-même établi un testament olographe, également daté du 7 juillet 2006, instituant Mme [O] [V] légataire universelle. Mme [O] [V] est donc intervenue dans la procédure en qualité d'ayant droit de sa sœur.
La procédure
Devant le juge de la mise en état, Mme [O] [V] a opposé l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'article 1360 du code de procédure civile.
Le texte de l'arrêt ne fournit ni la date ni le numéro de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il ressort toutefois de l'arrêt de cassation que la cour d'appel a statué par motifs propres et adoptés.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2-4, a retenu l'irrecevabilité tirée du non-respect de l'article 1360.
Elle considérait en substance que ce texte, présenté comme d'ordre public, devait recevoir application même si l'assignation ne poursuivait pas exclusivement le partage et même si une solution amiable paraissait matériellement improbable.
Mme [T] a formé un pourvoi.
La Cour de cassation écarte sans motivation spéciale plusieurs griefs en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. En particulier, elle ne remet pas en cause, à ce stade, les éléments relatifs au fond même de la nullité du testament.
Elle accueille en revanche la troisième branche du second moyen, dirigée contre l'extension de l'article 1360 à la demande en nullité.
L’argument de Mme [T]
Le raisonnement était simple mais décisif : l'article 1360 organise les conditions de recevabilité de l'assignation en partage. Il ne constitue pas une condition générale de recevabilité de toutes les actions successorales.
Une action en nullité d'un testament n'est ni une action en partage, ni nécessairement subordonnée à l'ouverture préalable des opérations de partage.
Dès lors, même si la demande de partage était irrecevable, la demande tendant à l'annulation du testament devait être examinée séparément.
C'est précisément cette dissociation que la Cour de cassation consacre.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour commence par rappeler le contenu de l'article 1360, puis énonce la règle nouvelle avec une grande netteté : ce texte est « propre à l'action en partage exercée par un indivisaire » et n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier afin d'obtenir la nullité du testament instituant son cohéritier légataire universel.
La cour d'appel avait elle-même constaté que les prétentions de Mme [T] tendaient en premier lieu à l'annulation du testament du 7 juillet 2006. Elle ne pouvait donc appliquer indistinctement l'article 1360 à l'ensemble du litige.
La Cour de cassation en tire elle-même les conséquences, sans renvoi.
La solution
La solution se décompose en deux branches.
La demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage demeure irrecevable, l'assignation ne précisant pas les diligences entreprises en vue d'un partage amiable.
À l'inverse, la demande de nullité du testament du 7 juillet 2006 est recevable au regard de l'article 1360.
Il importe de formuler exactement la portée de l'arrêt : la Cour de cassation ne déclare pas le testament nul. Elle ne tranche pas davantage le bien-fondé de l'action en nullité. Elle décide seulement que l'article 1360 ne peut faire obstacle à l'examen de cette action.
L'instance doit donc se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur cette question.
Mme [O] [V] est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Le texte central : l’article 1360 du code de procédure civile
Dans sa version applicable à l'instance et toujours en vigueur depuis le 1er janvier 2007 :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Trois informations doivent donc en principe accompagner une demande de partage judiciaire : un descriptif sommaire du patrimoine, les intentions relatives à sa répartition et les diligences amiables préalablement accomplies.
L'arrêt du 1er juillet 2026 ne réduit nullement cette exigence. Il en délimite le domaine.
4. La construction jurisprudentielle antérieure
La recherche ciblée sur les bases officielles fait ressortir une jurisprudence particulièrement cohérente autour de l'article 1360. Elle permet de comprendre pourquoi l'arrêt du 1er juillet 2026 constitue moins un revirement qu'une nouvelle étape dans la délimitation du champ d'application du texte.
Cour de cassation, avis, 13 février 2012, n° 11-00.008
La Cour qualifie le défaut de respect de l'article 1360 de fin de non-recevoir et non de simple vice de forme.
Cette qualification commande toute l'évolution ultérieure de la jurisprudence.
Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-21.272
Première limitation importante du champ du texte : l'article 1360 n'est pas applicable de la même manière à l'action oblique en partage exercée par le créancier personnel d'un indivisaire.
Le formalisme doit donc être attaché à la nature juridique de l'action, et non au seul fait qu'un partage est susceptible d'intervenir.
Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, n° 13-50.049
La Cour confirme que l'omission des mentions prescrites par l'article 1360 constitue une fin de non-recevoir et admet, en principe, sa régularisation sur le fondement de l'article 126 du CPC lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Elle précise également que le « descriptif sommaire » n'impose pas d'indiquer la consistance et la valeur exactes de l'intégralité du patrimoine.
Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-29.534
La Cour confirme la solution relative à l'action exercée par le créancier d'un indivisaire : l'article 1360 ne peut être mécaniquement étendu au-delà de l'action en partage à laquelle il est destiné.
Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-23.250
Cette décision apporte une restriction essentielle à la possibilité de régularisation reconnue en 2015.
Lorsque aucune diligence en vue d'un partage amiable n'a été accomplie avant l'assignation, l'irrégularité ne peut être réparée par des démarches postérieures à la saisine du juge.
C'est précisément cette branche de l'article 1360 qui condamne la demande en partage dans l'arrêt du 1er juillet 2026.
Cass. 1re civ., 4 janvier 2017, n° 15-25.655
La Cour affirme que l'assignation en partage doit, « en toutes circonstances », préciser les intentions du demandeur quant à la répartition ainsi que les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Autrement dit, lorsqu'il s'agit réellement d'une action en partage, le contrôle est rigoureux.
Cass. 1re civ., 10 janvier 2018, n° 16-27.894
Cette décision est intéressante par analogie. La Cour rappelle d'une part l'application de l'article 1360 à la demande de partage et, d'autre part, reconnaît l'autonomie de l'action en réduction : celle-ci n'est soumise à aucun formalisme particulier.
On retrouve déjà l'idée qui sera pleinement affirmée en 2026 : toutes les prétentions successorales réunies dans une même instance ne sont pas nécessairement soumises au régime formel de l'action en partage.
Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-22.999
La Cour distingue très précisément les différentes exigences de l'article 1360.
Les intentions relatives à la répartition peuvent être régularisées par des conclusions ultérieures. En revanche, la cour d'appel ne peut exiger une véritable proposition de partage lorsque la loi demande seulement des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-17.793
La Cour admet que des courriers et échanges précontentieux avec le notaire, replacés dans leur contexte, puissent caractériser les diligences amiables exigées par l'article 1360.
La jurisprudence n'exige donc pas nécessairement une négociation formaliste ou un projet complet de partage : il faut pouvoir démontrer une tentative réelle et antérieure de règlement amiable.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-16.784
La rigueur réapparaît : la simple mention, dans une lettre adressée au notaire, qu'un indivisaire serait d'accord pour quitter un appartement et le vendre ne suffit pas à caractériser des diligences en vue d'un partage amiable.
La Cour statue elle-même au fond et déclare l'action en partage irrecevable.
Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-22.755
À l'inverse, lorsque la succession ne comporte qu'un bien immobilier et qu'une lettre recommandée expose la volonté de sortir de l'indivision, propose la vente et annonce, en cas d'échec, le recours au partage judiciaire, les diligences peuvent être suffisantes.
La cour d'appel ne peut exiger que le courrier expose déjà l'ensemble des comptes successoraux lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires pour comprendre la tentative amiable.
La place de l’arrêt du 1er juillet 2026
La jurisprudence antérieure avait donc construit deux règles parallèles : sévérité lorsque l'article 1360 est applicable ; interprétation restrictive de son champ d'application.
L'arrêt du 1er juillet 2026 les réunit.
Il ne desserre pas les conditions du partage judiciaire : la demande de partage de Mme [T] reste irrecevable. Il refuse seulement qu'une fin de non-recevoir conçue pour le partage produise un effet de contamination procédurale sur l'action distincte en nullité du testament.
5. Analyse juridique approfondie : la véritable portée de l’arrêt
L'intérêt de la décision réside dans une distinction entre l'unité du litige successoral et l'autonomie juridique des prétentions.
Une succession peut donner naissance dans une même procédure à une action en nullité d'un testament, une action en réduction, une demande de rapport, une demande de recel et une demande de partage. Toutes concernent certes la même succession. Elles ne possèdent pourtant ni le même objet, ni les mêmes conditions de recevabilité, ni nécessairement le même régime procédural.
C'est précisément l'erreur commise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : avoir raisonné à partir du litige global plutôt qu'à partir de la nature de chaque prétention.
La Cour de cassation impose désormais une lecture demande par demande.
Première conséquence pratique : dissocier les prétentions dans l’assignation
Une assignation successorale complexe doit clairement distinguer :
la demande d'annulation du testament, son fondement et ses faits propres ;
la demande de partage judiciaire, avec un développement autonome consacré au respect de l'article 1360 ;
et, le cas échéant, les demandes de rapport, réduction, recel, créances entre indivisaires ou indemnités d'occupation.
Cette présentation n'est pas seulement stylistique. Elle protège la procédure contre le risque qu'une irrecevabilité affectant une demande soit étendue aux autres.
Deuxième conséquence : les diligences amiables restent déterminantes pour le partage
L'arrêt du 1er juillet 2026 ne doit surtout pas être présenté comme un assouplissement de l'article 1360.
Mme [T] perd définitivement, dans cette instance, sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
La jurisprudence de 2016, 2024 et 2025 demeure donc essentielle : avant toute assignation en partage, l'avocat doit être en mesure d'identifier et de produire une démarche amiable concrète, antérieure et suffisamment caractérisée.
Un courrier général au notaire peut être insuffisant. À l'inverse, une proposition contextualisée visant clairement à sortir de l'indivision peut suffire.
Troisième conséquence : la recevabilité de la nullité ne préjuge pas de son succès
L'arrêt doit être lu avec prudence.
La Cour ne décide ni que Mme [T] était recevable au regard de toutes les autres éventuelles fins de non-recevoir, ni que le testament était nul.
Elle décide exclusivement que l'article 1360 ne peut justifier l'irrecevabilité de l'action en nullité.
Le débat de fond reprend donc devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
6. Une anomalie rédactionnelle à signaler dans la source officielle
Le moyen reproduit par la décision vise les « articles 476 et 901 du code de procédure civile ».
Cette formulation figure effectivement dans le document officiel communiqué.
Elle appelle néanmoins une réserve documentaire : les dispositions relatives à la capacité d'une personne sous tutelle de tester et à la nécessité d'être sain d'esprit pour consentir une libéralité figurent aux articles 476 et 901 du code civil, et non du code de procédure civile.
Il ne convient pas de corriger silencieusement une décision officielle. L'analyse doit donc signaler l'anomalie sans modifier le texte source.
L'article 901 du code civil dispose :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
Quant à l'article 476, sa rédaction actuelle, issue de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit notamment l'autorisation du juge ou du conseil de famille lorsque la personne sous tutelle établit seule son testament.
Mais le testament litigieux ayant été établi le 7 juillet 2006, la détermination du texte matériellement applicable au fond exigerait d'examiner la date et la nature exacte de la mesure de protection ainsi que les règles transitoires. L'arrêt du 1er juillet 2026 ne tranche pas ce point. Il serait donc juridiquement hasardeux d'en tirer ici une conclusion sur la validité du testament.
7. La cassation sans renvoi
Après avoir recueilli les observations des parties conformément à l'article 1015 du CPC, la Cour applique l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du CPC.
L'article L. 411-3 permet à la Cour de cassation, en matière civile, de statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
L'article 627 dispose :
« La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »
La Cour évite ainsi un renvoi inutile sur la question de recevabilité : elle peut constater elle-même que le partage est irrecevable mais que la nullité ne l'est pas sur le fondement de l'article 1360.
8. Critique de la décision
La décision est particulièrement lisible dans son principe, et sa publication au Bulletin confirme l'intérêt normatif de la solution. Son titrage officiel vise d'ailleurs expressément l'exclusion des prescriptions de l'article 1360 pour l'action d'un héritier tendant à l'annulation d'un testament ayant institué un cohéritier légataire universel.
Certaines limites doivent néanmoins être signalées. Le texte ne permet pas de connaître précisément le contenu de la décision du juge de la mise en état. Plusieurs branches du pourvoi ne sont pas spécialement motivées en raison de l'application de l'article 1014 du CPC. Surtout, aucun enseignement définitif ne peut être tiré sur la validité matérielle du testament du 7 juillet 2006 : cette question n'est pas jugée par l'arrêt commenté.
Cette exclusion permet de ne comparer l'arrêt qu'aux précédents réellement pertinents pour la question étudiée.
9. SELARL PHILIPPE GONET – Avocat à Saint-Nazaire
L'arrêt concerne directement le contentieux des successions, testaments et partages, matière rattachée au droit de la famille.
Le site de la SELARL PHILIPPE GONET mentionne expressément, parmi les domaines relevant du droit de la famille, les successions, donations et partages, en soulignant le caractère technique des litiges successoraux.
Le cabinet est situé Résidence Victoria Park, 2 rue du Corps de Garde, quartier Villès-Martin, 44600 Saint-Nazaire.
Dans un dossier successoral à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique ou devant une autre juridiction, l'intérêt d'un accompagnement en amont est particulièrement visible à la lecture de cet arrêt : avant même d'examiner le fond du testament ou la composition de la succession, une erreur dans la construction procédurale de l'action en partage peut conduire à son irrecevabilité.
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut accompagner les héritiers dans l'analyse d'un testament, les difficultés de liquidation successorale, les négociations préalables au partage et, lorsque le contentieux devient nécessaire, dans la définition et la rédaction des demandes judiciaires.