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La Cour de cassation juge que l’indignité successorale du conjoint survivant ne prive pas ce conjoint des droits tirés d’une donation au dernier vivant : l’indignité n’écarte que les droits successoraux légaux. Pour atteindre la donation, il faut passer par la révocation pour ingratitude, avec ses conditions (et ses délais).
1) Résumé
Juridiction : Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975 (publié au bulletin).
Demandeurs : les consorts [P], neveux et nièce de la défunte
Nature du litige : après le décès de l’épouse, ses neveux/nièce demandent l’indignité successorale du conjoint (mis en accusation pour violences ayant entraîné la mort), et contestent l’efficacité de la donation au dernier vivant consentie au conjoint.
Solution : cassation de l’arrêt d’appel : la donation au dernier vivant n’est pas affectée par l’indignité successorale ; l’indignité ne retire que les droits successoraux légaux.
Effet direct sur les pratiques : clarifie un point très concret : indignité ≠ révocation de donation. Si l’objectif est de « faire tomber » une donation entre époux, il faut envisager l’ingratitude (art. 955 s.), pas seulement l’indignité (art. 727).
Une épouse a organisé la protection de son mari par une donation au dernier vivant. Après son décès, le mari est mis en cause pénalement (puis décède avant jugement). Les héritiers de l’épouse obtiennent qu’il soit déclaré indigne… mais veulent aussi récupérer ce que la donation lui aurait transmis. La Cour de cassation tranche : l’indignité retire ce que la loi donne au conjoint, mais ne “détruit” pas automatiquement ce que l’épouse lui a donné par donation.
2) Analyse détaillée
A) Les faits
30 septembre 1961 : [K] [P] consent à son époux [L] [X] une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeront sa succession (donation « au dernier vivant », donation de biens à venir).
17 mai 2012 : décès de [K] [P].
5 janvier 2017 : un juge d’instruction ordonne la mise en accusation de [L] [X] devant la cour d’assises, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur [K] [P].
27 février 2017 : décès de [L] [X] ; son fils M. [D] [X] lui succède.
24 août 2017 : les consorts [P] assignent M. [D] [X] : ils demandent de déclarer [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] et de constater que la succession de [K] [P] leur revient entièrement.
B) La procédure
Tribunal judiciaire (jugement du 4 juin 2020) déclare [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] (art. 727 C. civ.) mais dit que la donation de 1961 n’est pas affectée par l’indignité
Cour d’appel d’Orléans, 25 mai 2023 (arrêt attaqué) : infirme sur le point de la donation et retient que l’indignité empêche aussi de recevoir la donation au dernier vivant.
Cour de cassation, 1re civ., 10 décembre 2025 : casse et statue au fond : donation non affectée ; jugement du TJ confirmé.
C) Contenu de la décision
1) Les arguments des parties
M. [D] [X] (héritier du conjoint survivant) soutient que :
l’indignité successorale ne concerne que la succession légale (ab intestat / droits légaux) ;
les libéralités (donation au dernier vivant / legs) ne tombent pas par indignité ;
elles ne peuvent être attaquées que par révocation pour ingratitude (art. 955 à 958) ;
or les consorts [P] ne demandent pas la révocation pour ingratitude.
Point clé : le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir utilisé l’indignité (art. 727) pour « faire tomber » une donation, au lieu du mécanisme de l’ingratitude.
2) Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle le cadre :
indignité successorale (art. 727 C. civ.) pour les violences ayant entraîné la mort, y compris quand l’action publique s’éteint en raison du décès de l’auteur
révocation pour ingratitude (art. 955 C. civ.) notamment si le donataire a attenté à la vie du donateur
et le principe de révocabilité des donations entre époux (art. 1096, ancienne rédaction)
La Cour affirme une combinaison décisive :
une donation de biens à venir entre époux est révocable pour ingratitude (jurisprudence antérieure)
l’indignité successorale, « peine civile » personnelle et d’interprétation stricte, ne prive le conjoint que de ses droits successoraux légaux, pas des droits tirés d’une donation de biens à venir.
3) La solution retenue
La Cour casse l’arrêt d’appel.
Elle statue au fond et confirme le jugement : la donation au dernier vivant du 30 septembre 1961 n’est pas affectée par l’indignité successorale.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-19.975,
Décision attaquée (procédure)
CA Orléans, 25 mai 2023, RG n° 20/01420 (arrêt attaqué)
3.2 Textes légaux
Code civil – art. 727 (indignité successorale) : extrait « peuvent être déclarés indignes de succéder… »
Code civil – art. 955 (ingratitude) : extrait « si le donataire a attenté à la vie du donateur… »
Code civil – art. 957 (délai et action des héritiers) : extrait « La demande doit être formée dans l’année… »
Code civil – art. 1096 (ancienne version, 1938–2005) : extrait « Toutes donations faites entre époux… seront toujours révocables. »
4) Analyse juridique approfondie
La Cour verrouille une frontière : sanction successorale (indignité) vs mécanisme des libéralités (ingratitude).
A) Le cœur du raisonnement : « droits successoraux légaux » vs « droits issus d’une donation »
L’indignité successorale écarte un héritier de la succession au sens des droits que la loi lui reconnaît (droits successoraux légaux).
La donation au dernier vivant est une libéralité, donc un droit « contractuel/notarié », qui obéit au régime des donations, notamment la révocation pour ingratitude (art. 955 s.).
B) La mise au point sur l’art. 1096 : la cour d’appel s’est trompée de cible
La cour d’appel avait raisonné ainsi : l’indignité ne doit pas être « contournée » par une donation au dernier vivant, et l’ingratitude ne viserait que les donations de biens présents. La Cour de cassation corrige : une donation de biens à venir entre époux est bien révocable pour ingratitude (références 1985 et 2017).
C) Conséquence pratique majeure : l’arme utile peut être… hors délai
L’arrêt rappelle implicitement un risque : si les héritiers veulent atteindre une donation par ingratitude, ils se heurtent au délai d’un an de l’art. 957, qualifié de préfix (ni suspension, ni interruption, selon la jurisprudence).
5) Critique de la décision
Principe : interprétation stricte de l’indignité → pas d’extension aux libéralités.
Impact : sécurise la donation au dernier vivant même en présence d’indignité, sauf action autonome en ingratitude.
Deux leviers, deux objets, deux régimes :
Indignité (succession légale)
Ingratitude (donation/legs)
6) Présentation du cabinet en lien avec la décision (succession / libéralités entre époux)
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, accompagne notamment en droit de la famille et dans les problématiques patrimoniales (succession, stratégie, contentieux). Présentation et contact sur le site du cabinet.
8) Accompagnement personnalisé (proposition)
Si vous êtes confronté à une succession conflictuelle (donation au dernier vivant, indignité, contestation des droits du conjoint survivant, restitution de biens), un accompagnement est souvent décisif pour :
qualifier correctement le fondement (indignité ? ingratitude ? autre action),
sécuriser les délais (notamment l’art. 957),
organiser une stratégie probatoire et patrimoniale.
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister (analyse, stratégie, démarches amiables, contentieux).
CTA : vous pouvez prendre contact via le site du cabinet pour une première analyse de votre situation (documents à prévoir : acte de donation, actes d’état civil, pièces de succession, décisions pénales/civiles disponibles).
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