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Irrecevabilité du pourvoi contre la « collectivité des héritiers »

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Irrecevabilité du pourvoi contre la « collectivité des héritiers »
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1. Résumé de la décision

Par un arrêt du 10 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi n° 23-19.168, formé contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre des terres, du 27 avril 2023. La décision est publiée au Bulletin sous l’ECLI FR:CCASS:2026:C100392. Le texte analysé provient du PDF transmis, qui reproduit l’arrêt intégral.

Le litige porte sur un partage de terres, dans un contexte successoral complexe impliquant de nombreux ayants droit. Les demandeurs avaient dirigé leur pourvoi notamment contre la « collectivité des héritiers » d’une personne décédée, sans identifier nominativement les héritiers concernés.

La Cour de cassation rappelle une règle sévère mais constante : un pourvoi ne peut pas être formé contre une personne inexistante, ni contre une collectivité abstraite d’héritiers. Lorsque le demandeur sait qu’une partie est décédée, il doit appeler à la cause les héritiers dûment identifiés.

La portée pratique est importante : en présence d’un objet indivisible, ici un partage de terres, l’irrégularité affectant un seul défendeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi à l’égard de tous.


2. Analyse détaillée

Les faits

Le litige s’inscrit dans une affaire de terres familiales portée devant la chambre des terres de la cour d’appel de Papeete.

La chronologie utile est la suivante :

15 août 2009 : décès de [PR] [W].
10 février 2010 et 14 janvier 2019 : jugements rendus dans le litige foncier et successoral.
14 mars 2013 : un arrêt avant dire droit mentionne déjà le décès de [PR] [W].
27 avril 2023 : la cour d’appel de Papeete statue sur les appels formés contre les jugements précités.
28 juillet 2023 : plusieurs parties se pourvoient en cassation.
14 avril 2026 : audience devant la première chambre civile.
10 juin 2026 : la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
L’élément décisif est simple : les demandeurs savaient depuis plusieurs années que [PR] [W] était décédé. Ils ne pouvaient donc pas se contenter de viser la « collectivité des héritiers ». Ils devaient identifier les héritiers et les appeler nommément à l’instance.

La procédure

Les demandeurs au pourvoi étaient notamment M. [G] [W], M. [F] [W], M. [H] [O] [W], Mme [M] [W] et Mme [C] [U].

Les défendeurs étaient nombreux, certains étant désignés comme ayants droit de différentes souches familiales. Deux défendeurs étaient toutefois désignés de manière collective : la collectivité des héritiers de [VP] [B] [W] et la collectivité des héritiers de [PR] [B] [W].

La Cour de cassation n’examine pas le moyen unique invoqué au fond. Elle relève d’office la question de la recevabilité du pourvoi, après avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément au principe du contradictoire.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour combine deux règles procédurales.

D’abord, l’article 975 du code de procédure civile impose que la déclaration de pourvoi identifie les défendeurs personnes physiques par leurs nom, prénoms et domicile. Une « collectivité des héritiers » ne répond pas à cette exigence.

Ensuite, l’article 615 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité, le pourvoi contre une partie n’est recevable que si toutes les parties nécessaires sont appelées à l’instance.

La Cour retient que :

le recours en cassation ne peut pas être introduit contre une personne qui n’existe plus ;
lorsqu’une action est transmissible, le pourvoi dirigé contre une personne décédée ne peut être réputé dirigé contre sa succession que si le demandeur ignorait le décès ;
ici, les demandeurs connaissaient le décès de [PR] [W] ;
aucune diligence n’était justifiée pour rechercher les héritiers ;
le litige portant sur un partage de terres est indivisible ;
l’irrecevabilité visant la « collectivité des héritiers » entraîne donc l’irrecevabilité du pourvoi tout entier.
La Cour ajoute que cette sanction n’est ni excessive ni contraire à l’égalité des armes. Elle estime que la règle est prévisible pour un avocat et répond à des objectifs légitimes de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice.


3. Textes légaux applicables

Article 615 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 1er janvier 1980 :

« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »

Article 975 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014 :

« La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 16 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981 :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »


4. Jurisprudence

Décision commentée
Cass. civ. 1re, 10 juin 2026, n° 23-19.168, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C100392.

Apport : un pourvoi formé contre la « collectivité des héritiers » d’une partie décédée est irrecevable. Lorsque le litige est indivisible, cette irrecevabilité s’étend à l’ensemble du pourvoi.

Jurisprudences antérieures

Cass. civ. 1re, 16 octobre 1990, n° 89-13.294, publié au Bulletin.
La Cour admet que, dans une action transmissible, le pourvoi dirigé contre une personne décédée puisse être réputé dirigé contre sa succession lorsque le demandeur ignorait le décès.

Cass. civ. 2e, 22 octobre 1997, n° 96-12.341, publié au Bulletin.
La Cour affirme que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus.

Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 00-18.976, publié au Bulletin.
La Cour précise que, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée n’est réputé dirigé contre sa succession que s’il n’est pas établi que le demandeur connaissait le décès.

Cass. civ. 3e, 10 septembre 2020, n° 18-23.420, inédit.
La troisième chambre civile applique la même logique : la connaissance ou l’ignorance du décès au moment du pourvoi est déterminante.


Cass. civ. 2e, 13 juin 2024, n° 21-22.411, inédit.
Dans une affaire également liée à un partage de terres devant la cour d’appel de Papeete, la Cour juge irrecevable un pourvoi dirigé contre la « collectivité des héritiers » et étend cette irrecevabilité aux autres défendeurs en raison de l’indivisibilité du litige.


5. Analyse juridique approfondie

Une solution dans la continuité de la jurisprudence
L’arrêt du 10 juin 2026 ne surgit pas isolément. Il s’inscrit dans une construction ancienne.

La jurisprudence distingue deux situations :

Lorsque le demandeur ignore le décès de son adversaire, le pourvoi peut parfois être régularisé ou réputé dirigé contre la succession, notamment dans les actions transmissibles.

Lorsque le demandeur connaît le décès, la solution devient beaucoup plus stricte : il doit identifier les héritiers et les appeler personnellement à la cause.

L’arrêt de 2026 franchit une étape importante parce qu’il est publié au Bulletin et formule clairement que la désignation d’une « collectivité des héritiers » est insuffisante.

La notion d’indivisibilité aggrave le risque procédural
En matière de partage, d’indivision, de succession ou de terres familiales, la décision à intervenir concerne souvent l’ensemble des parties. La Cour considère alors que l’objet du litige est indivisible.

Conséquence pratique : il ne suffit pas que la majorité des parties soit correctement appelée. Si une partie nécessaire manque ou est mal désignée, le pourvoi peut tomber dans son ensemble.

C’est précisément ce qui se produit ici. Le pourvoi est d’abord irrecevable contre la « collectivité des héritiers » de [PR] [W]. Puis, en raison de l’indivisibilité du partage de terres, il devient irrecevable contre tous les autres défendeurs.

Une rigueur justifiée par la sécurité juridique
La Cour prend soin de répondre à l’argument du formalisme excessif.

Elle estime que l’exigence d’identification nominative des héritiers est :

prévisible pour un avocat ;
justifiée par la sécurité juridique ;
nécessaire à la loyauté procédurale ;
conforme à la bonne administration de la justice ;
proportionnée, surtout en l’absence de diligence démontrée pour rechercher les héritiers.
Cette motivation est importante : la Cour ne se contente pas d’appliquer mécaniquement une règle formelle. Elle explique pourquoi cette rigueur procédurale est compatible avec le droit d’accès au juge.


6. Portée pratique pour les successions, indivisions et litiges immobiliers

Cette décision intéresse directement les dossiers de succession, d’indivision familiale, de partage immobilier et de contentieux foncier.

Avant tout pourvoi en cassation, il convient de vérifier :

si toutes les parties sont encore vivantes ;
si un décès est connu ou mentionné dans les décisions antérieures ;
si les héritiers sont identifiés nominativement ;
si l’objet du litige est indivisible ;
si des diligences ont été accomplies pour retrouver les ayants droit ;
si la déclaration de pourvoi respecte strictement l’article 975 du code de procédure civile.
L’enseignement est clair : en matière successorale et immobilière, la procédure n’est pas un simple cadre technique. Elle peut décider de l’accès même au juge de cassation.


7. Critique de la décision

Analyse juridique
L’arrêt est cohérent avec la jurisprudence antérieure. Sa particularité tient à sa publication au Bulletin et à sa motivation renforcée sur l’absence de formalisme excessif.

La Cour protège ici les défendeurs : une personne ne peut pas être attrait devant la Cour de cassation de manière vague, sous la désignation générale d’une collectivité successorale.

Point critique
La solution peut paraître sévère dans les litiges familiaux complexes, notamment lorsqu’il existe de nombreuses branches successorales ou des héritiers difficiles à identifier. Mais la Cour constate ici deux éléments décisifs : le décès était connu depuis plusieurs années et aucune diligence de recherche n’était justifiée.

La rigueur procédurale devient donc, dans ce cas, une exigence de loyauté.


8. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire

La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, en droit de la famille, en divorce, en construction et en réparation du préjudice corporel. Le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.

Cette décision résonne avec de nombreux dossiers rencontrés localement : successions familiales, maisons indivises, biens transmis entre générations, conflits autour d’un terrain ou d’un immeuble familial. Sur le littoral nazairien comme ailleurs, un patrimoine immobilier mal organisé peut rapidement devenir un contentieux complexe.

En cas de succession bloquée, d’indivision conflictuelle ou de difficulté liée à un partage immobilier, un accompagnement juridique permet d’anticiper les risques procéduraux et d’éviter qu’un dossier soit perdu pour une raison de forme.

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