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Point de départ du délai de prescription en cas de responsabilité pour dommage corporel

Le 10 octobre 2023
Point de départ du délai de prescription en cas de responsabilité pour dommage corporel
responsabilite du fait des produits defectueux – produit – défectuosité – dommage – réparation – régime - domaine d'application - date de connaissance du dommage - pathologie évolutive - date de consolidation

Le 20 mars 2003, Une femme est vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite au moyen du vaccin Revaxis, fabriqué par la société Sanofi Pasteur.

Le 17 juin 2020, éprouvant différents troubles imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination, elle assigne la société en responsabilité et indemnisation. La société lui a opposé la prescription de son action.

La Cour de Cassation vise deux articles

L'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil

« L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »

L'article 2226 du code civil :

« L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. »

Selon la cour d’appel les demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux étaient irrecevables au motif que la victime a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu'au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.

 

Or pour la Cour de Cassation, en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage d’une part et d’autre part la pathologie présentant un caractère évolutif faisait obstacle à la consolidation.

En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.

Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt retient que celle-ci a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu'au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de Mme [M] était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

De plus la Cour d’appel s’était fondée sur l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer alors qu’elle devait fonder sa décision sur l’article 2226 du code civil spécifique au préjudice corporel.

Cass 1ere civ 5 juillet 2023 n°22-18.914

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=++Cass+1ere+civ+5+juillet+2023+n%C2%B022-18.914

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