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Infection nosocomiale : la clinique doit prouver la cause étrangère (2026)

Le 31 janvier 2026
Infection nosocomiale : la clinique doit prouver la cause étrangère (2026)
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1) Résumé 

Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, Cour de cassation casse une décision d’appel qui avait rejeté l’indemnisation d’une victime au motif qu’elle ne prouvait pas un lien « direct et certain » entre l’infection et les soins de la clinique. Or, dès lors que l’infection répond à la définition nosocomiale, la charge de la preuve bascule : c’est à l’établissement de santé d’établir que l’infection a une autre origine (cause étrangère).


2) Analyse détaillée

A) Les faits 

3 septembre 2013 : pose d’une prothèse du genou.
17 septembre 2013 : infection du site opératoire.
L’expert évoque plusieurs hypothèses, dont une contamination possible après la sortie lors de soins infirmiers à domicile.

B) La procédure

Arrêt attaqué : cour d’appel de Paris, 22 août 2024.
Pourvoi : n° 24-20.829.
Désistement partiel en ce qu’il était dirigé contre ONIAM (donc hors périmètre de la cassation).
Arrêt de cassation : Cass. civ. 1re, 7 janv. 2026, publié au bulletin.

C) Le cœur de la décision 

Règle rappelée : les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils prouvent une cause étrangère.

Point décisif (preuve) : lorsqu’une infection est considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins et procède d’une cause étrangère.

Erreur de la cour d’appel : elle a exigé de la victime qu’elle prouve un lien causal « direct et certain », alors qu’il revenait à la clinique d’établir la cause étrangère. Cassation en conséquence (sauf volet ONIAM).


3) Références juridiques 

Textes

CSP, art. L. 1142-1 (I, al. 2) : responsabilité de l’établissement pour infection nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.

Code civil, art. 1353 : règles générales de charge de la preuve (celui qui se prétend libéré doit justifier).

Jurisprudences antérieures directement cohérentes sur la définition / la preuve
Cass. civ. 1re, 4 sept. 2024, n° 23-14.684 (définition : « sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine »).
Cass. civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 22-19.474 (responsabilité établissement / discussion sur l’imputabilité).
Cass. civ. 1re, 6 avr. 2022, n° 20-18.513 
Cass. civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-24.103 ( infection nosocomiale, « autre origine » + articulation).
Cass. civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-24.511.


4) Portée pratique de l’arrêt (ce que cela change “sur le terrain”)

La victime n’a pas à prouver “qui” a contaminé, dès lors que l’infection répond à la définition nosocomiale.

L’établissement ne s’exonère pas par une simple hypothèse (« cela a pu se produire à domicile ») : il doit prouver la cause étrangère.

En expertise, l’enjeu devient : la clinique apporte-t-elle des éléments positifs permettant d’établir une autre origine que la prise en charge ?

5) Présentation de la SELARL Philippe GONET 

La SELARL Philippe GONET, Saint-Nazaire, intervient notamment en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, avec une approche très opérationnelle du dossier (preuve, expertise, stratégie d’indemnisation).


6) Accompagnement personnalisé (responsabilité médicale)
Si vous êtes confronté à une infection après une intervention, l’enjeu est souvent de sécuriser la preuve (dossier médical, chronologie, expertise) et d’éviter que le débat ne soit déplacé à tort sur un « lien direct et certain » à la charge du patient.

La SELARL Philippe GONET peut vous assister pour :

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mettre en cause l’établissement et son assureur,
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