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La Cour de cassation confirme qu’en assurance de responsabilité civile médicale, un sinistre sériel rattache les réclamations ultérieures au contrat en vigueur lors de la première réclamation, avec application possible des exclusions de garantie.
Résumé
Par un arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 12 février 2026, pourvoi n° 24-10.913, rejette le pourvoi d’un ophtalmologiste opposé à son assureur AXA assurances IARD. La Haute juridiction admet que trois réclamations de patientes, toutes liées à des implants intraoculaires « New iris », constituent un sinistre sériel au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances. Elle en déduit que le contrat en vigueur lors de la première réclamation gouverne aussi les réclamations postérieures ayant la même cause technique, y compris pour l’application des exclusions de garantie. Elle approuve en outre l’analyse selon laquelle la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » est formelle, dès lors qu’elle vise des actes objectivement interdits, ici l’utilisation d’implants dépourvus du marquage CE requis.
Pourquoi cet arrêt compte
L’apport principal est net : la globalisation du sinistre sériel ne sert pas seulement à ventiler un plafond de garantie ; elle permet aussi de déterminer le contrat applicable à l’ensemble des réclamations ultérieures présentant la même cause technique, avec toutes ses clauses, y compris les exclusions. La décision renforce donc la sécurité juridique des assureurs, tout en rappelant aux professionnels de santé que la légalité du dispositif ou du produit utilisé peut conditionner la mobilisation de la garantie.
Les faits
Un ophtalmologiste avait changé d’assureur, puis plusieurs patientes ont déclaré des complications liées aux mêmes implants intraoculaires. La difficulté portait sur le point de savoir si ces réclamations devaient être traitées séparément ou comme un sinistre sériel unique.
M. [S], ophtalmologiste, était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Médicale de France de 1997 au 30 avril 2011, puis par AXA assurances IARD à compter du 21 octobre 2010. À partir de 2008, il a implanté à plusieurs patientes des implants intraoculaires « New iris » destinés à modifier la couleur des yeux. Deux premières patientes ont ensuite présenté des complications ; ces sinistres ont été déclarés à l’assureur à compter du 31 octobre 2012. AXA a opposé une exclusion de garantie et a résilié le contrat à compter du 30 août 2014. Le bureau central de tarification a ensuite désigné AXA pour garantir à nouveau la responsabilité civile du médecin à compter de cette date. En décembre 2015, une troisième patiente, Mme [M], a présenté à son tour une réclamation liée aux mêmes implants, qu’AXA a refusé de garantir.
Les expertises amiable et judiciaire relevaient que les implants en cause n’avaient pas de marquage CE, qu’ils étaient nocifs en raison de leurs appuis dans l’angle iridocornéen, générateurs d’inflammation et de glaucome, et qu’ils présentaient un diamètre fixe non adaptable, source de perte endothéliale et d’œdème cornéen. C’est cette base technique commune qui a conduit les juges du fond puis la Cour de cassation à retenir l’existence d’une même cause technique.
La procédure : de la cour d’appel à la Cour de cassation
La cour d’appel de Lyon a considéré que les trois réclamations formaient un sinistre sériel et que l’assureur pouvait opposer l’exclusion du contrat applicable à la première réclamation. Le pourvoi du praticien est rejeté.
Selon l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 17 octobre 2023, a débouté le praticien de ses demandes tendant à faire juger que la réclamation de Mme [M] devait être garantie. Le pourvoi formé contre cette décision a donné lieu à l’arrêt de rejet du 12 février 2026.
La Cour de cassation ne motive pas spécialement les deuxième et troisième branches du moyen, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. En revanche, elle répond de manière développée à la première branche sur le sinistre sériel, à la quatrième sur le rattachement au contrat applicable lors de la première réclamation, et à la cinquième sur le caractère formel de la clause d’exclusion.
Les arguments des parties
Le médecin contestait à la fois la qualification de sinistre sériel et la possibilité, pour l’assureur, d’utiliser cette qualification afin de lui opposer une exclusion de garantie. Il soutenait aussi que la clause d’exclusion n’était ni formelle ni limitée.
Le demandeur au pourvoi soutenait d’abord qu’il n’y avait pas de sinistre sériel, au motif que les actes médicaux réalisés pour chaque patiente étaient individualisés et que la défectuosité des implants n’était pas imputable au médecin, mais au producteur. Selon lui, l’article L. 251-2 du code des assurances ne devait pas conduire à globaliser des actes médicaux distincts uniquement parce qu’ils concernaient le même produit.
Il soutenait ensuite que la globalisation des sinistres ne pouvait pas être utilisée par l’assureur pour rattacher une réclamation à un contrat comportant une exclusion de garantie ; selon sa thèse, cette technique aurait seulement vocation à déterminer le contrat applicable en vue de l’application d’un plafond annuel de garantie.
Enfin, il faisait valoir que la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » n’était ni formelle, faute de critères assez précis, ni limitée, car susceptible de vider la garantie de sa substance.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour suit une logique en trois temps : elle retient une même cause technique, rattache toutes les réclamations au contrat de la première réclamation, puis valide la clause d’exclusion.
1. La qualification de sinistre sériel est retenue
L’article L. 251-2 du code des assurances définit le sinistre, pour les risques visés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités garanties et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Appliquant ce texte, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que les trois réclamations avaient la même cause technique : l’utilisation, dans l’activité du praticien, d’implants « New iris » dépourvus de marquage CE et présentant les mêmes défauts techniques. Elle juge donc que les trois réclamations « s’analysaient en un sinistre sériel ».
2. Le contrat applicable est celui en vigueur lors de la première réclamation
La Cour vise ensuite l’alinéa 3 de l’article L. 251-2 du code des assurances, selon lequel le contrat garantit les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant sa période de validité, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable s’inscrit dans les activités garanties au moment de cette première réclamation.
Elle formule expressément la règle suivante : en cas de sinistre sériel, le contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique. Dès lors, l’assureur pouvait opposer à la troisième patiente les exclusions prévues par le contrat en vigueur lors de la première réclamation.
3. La clause d’exclusion est jugée formelle
La Cour rappelle qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Elle constate ensuite que la police excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ». Selon elle, cette formulation vise précisément les actes interdits par la réglementation, ce qui inclut la légalité des produits ou matériaux injectés ou implantés sous la responsabilité du médecin.
Pour fonder cette solution, l’arrêt relève que les implants « New iris » n’avaient pas été soumis à la procédure de certification européenne et ne bénéficiaient pas du marquage CE, obligatoire pour les dispositifs médicaux. La Cour approuve donc l’analyse selon laquelle le praticien utilisait, en connaissance de cause, un dispositif non autorisé sur le territoire français et ainsi prohibé par la réglementation.
Les textes légaux applicables
Trois ensembles normatifs structurent la décision : le régime du sinistre sériel, le droit commun des exclusions de garantie, et la police sanitaire des dispositifs médicaux.
Article L. 251-2 du code des assurances
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. »
Article L. 113-1 du code des assurances
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Article L. 5211-3 du code de la santé publique
« I.-Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. »
Article L. 5211-4 du code de la santé publique
« Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux, définies en fonction de leur degré de risque pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiquées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
L’arrêt du 12 février 2026 ne surgit pas isolément. Il s’inscrit dans un courant jurisprudentiel déjà ancien sur la cause technique commune et dans une ligne plus récente sur l’appréciation stricte, mais réaliste, des exclusions de garantie.
La construction du sinistre sériel
Cass. civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-19.506 et 07-19.559
Cette décision, publiée au Bulletin, admet déjà l’idée qu’un sinistre sériel peut être rattaché à une cause commune dans un contentieux de faute inexcusable liée à l’amiante. Elle montre que l’analyse du fait générateur ou de la cause commune ne se réduit pas aux circonstances propres à chaque victime.
Cass. civ. 2e, 7 févr. 2013, n° 11-24.154
La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir vu, dans l’exposition commune à l’amiante, la cause technique commune d’un sinistre sériel. Cette décision est importante, car elle confirme que le fait générateur du sinistre sériel doit être recherché au niveau de la cause technique commune et non à l’échelle des circonstances individuelles de chaque dossier.
Cass. civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-21.731
Cette décision est particulièrement proche du dossier du 12 février 2026, car elle concerne déjà un dispositif médical et la question de savoir si plusieurs dommages relèvent ou non d’une même cause technique. La Cour y valide le raisonnement selon lequel il n’y a pas sinistre sériel lorsque la cause technique du dommage litigieux diffère de celle retenue pour les autres sinistres de la série. En creux, elle confirmait déjà que l’identité de cause technique est la clé de voûte du régime.
Les exclusions de garantie formelles et limitées
Cass. civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.343
La Cour rappelle qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Elle ajoute qu’une clause n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire. Cette grille d’analyse, formulée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19, est reprise dans l’arrêt du 12 février 2026.
Cass. civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.516
Cette décision prolonge la jurisprudence de 2022 sur les exclusions de garantie et participe à la définition contemporaine du caractère limité d’une clause. Elle est expressément citée par l’arrêt du 12 octobre 2023 lui-même.
Cass. civ. 2e, 12 oct. 2023, n° 22-13.759
La Cour y précise que la validité d’une exclusion de garantie est régie par l’article L. 113-1 du code des assurances, texte spécial, et ne peut être cumulativement examinée au regard de l’ancien article 1131 du code civil. Cet arrêt consolide le cadre analytique utilisé en 2026 : il faut apprécier la précision de la clause et vérifier si elle vide ou non la garantie de sa substance, sans déplacer le débat vers le droit commun de la cause.
Ce que change réellement l’arrêt du 12 février 2026
L’arrêt ne crée pas le sinistre sériel, mais il lui donne une portée pratique plus forte dans l’assurance de responsabilité civile médicale.
Premier apport : la Cour transpose avec fermeté la logique du sinistre sériel à un contentieux de responsabilité médicale lié à l’utilisation répétée d’un même dispositif médical non conforme. Elle montre que l’acte médical individualisé n’empêche pas, à lui seul, l’existence d’une cause technique commune.
Deuxième apport : la décision consacre explicitement que le rattachement à la police en vigueur lors de la première réclamation produit tous ses effets normatifs, et pas seulement ceux relatifs au plafond. C’est le point le plus marquant de l’arrêt. Sur ce terrain, la formulation de principe figurant au paragraphe 13 de l’arrêt du 12 février 2026 paraît constituer, à ce niveau de netteté, un apport jurisprudentiel majeur.
Troisième apport : la Cour adopte une lecture concrète de la clause visant les « actes prohibés par la réglementation en vigueur ». Elle ne la juge pas trop générale dès lors qu’elle renvoie à un critère objectivable : l’interdiction normative de l’acte ou du produit utilisé. Dans le contexte médical, cela renforce le risque assurantiel pesant sur le praticien qui emploie un dispositif non autorisé ou non certifié.
Lecture critique de la décision
L’arrêt est cohérent et protecteur de la logique contractuelle, mais il est aussi exigeant pour les professionnels de santé.
La décision est rigoureuse dans sa mécanique. Une fois retenue l’identité de cause technique, le régime du sinistre sériel impose de regarder la première réclamation ; une fois identifié le contrat de référence, ses exclusions suivent. Le raisonnement est lisible et conforme à la lettre de l’article L. 251-2.
L’arrêt protège la cohérence du système assurantiel. En revanche, pour le praticien, la solution est sévère : une première réclamation relevant d’une police plus restrictive peut gouverner tout un contentieux sériel ultérieur. C’est une incitation forte à auditer régulièrement les clauses d’exclusion de sa RC professionnelle, spécialement lorsqu’une activité médicale innovante, esthétique ou utilisant des dispositifs importés est en cause. Cette conséquence pratique est une déduction de la solution retenue par la Cour.
Ce qu’il faut retenir pour les professionnels de santé et les victimes
L’arrêt parle à la fois aux praticiens, aux assureurs et aux patients victimes.
Pour les professionnels de santé, la décision rappelle qu’un même dispositif médical utilisé de manière répétée peut engendrer un sinistre sériel unique, même si chaque intervention a été pratiquée sur un patient différent. Pour les assureurs, elle confirme que la première réclamation fixe le contrat de référence. Pour les victimes, elle montre que les questions de garantie d’assurance peuvent devenir centrales dans l’effectivité de l’indemnisation.
À Saint-Nazaire comme ailleurs, cette décision intéresse directement les contentieux de responsabilité médicale et plus largement les dossiers de préjudice corporel, où l’analyse technique du fait générateur, des produits utilisés et de la police d’assurance est souvent déterminante pour obtenir une réparation effective. Cette dernière phrase est une mise en perspective pratique, non l’énoncé d’un fait local daté.
Présentation de la SELARL Philippe GONET
La SELARL Philippe GONET, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille, indemnisation du préjudice corporel, procédures collectives et responsabilité professionnelle, y compris médicale, selon les informations publiées sur le site du cabinet. Le site mentionne également une activité devant la cour d’appel de Rennes et les tribunaux du ressort, ainsi qu’une implantation à Saint-Nazaire, quartier Villès-Martin.
Dans un dossier proche de l’arrêt commenté, le cabinet peut accompagner une victime ou un professionnel sur plusieurs volets : analyse de la responsabilité médicale, examen de la police d’assurance, stratégie d’expertise, contestation d’un refus de garantie, articulation entre action indemnitaire et débat assurantiel.
Conclusion
L’arrêt Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, confirme une ligne jurisprudentielle très structurée : le sinistre sériel repose sur la même cause technique ; il se rattache au contrat en vigueur lors de la première réclamation ; et ce contrat emporte application de ses exclusions de garantie aux réclamations postérieures. En pratique, cette solution invite à ne jamais dissocier l’analyse médicale, l’analyse réglementaire du dispositif utilisé et l’analyse assurantielle.
Pour tout litige touchant à la responsabilité médicale, à l’indemnisation du préjudice corporel ou à la contestation d’un refus de garantie, la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister dans l’étude du dossier, la stratégie procédurale et la défense de vos intérêts.
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