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Résumé express
Oui, l’urgence vitale peut justifier une transfusion malgré un refus, dans certaines circonstances (refus exprimé trop “théorique”, impossibilité d’anticiper un risque mortel immédiat, acte indispensable et proportionné).
Mais si le patient est conscient, informé “de manière circonstanciée”, et réitère un refus catégorique, le fait de passer outre (ici par sédation “à son insu”) devient fautif, même si l’acte vise à sauver la vie.
Indemnisation : le Conseil d’État admet un préjudice moral (3 000 €), mais refuse d’indemniser des troubles dans les conditions d’existence lorsque “les seules conséquences matérielles” ont été de sauver la vie.
Montant final confirmé : 4 000 € au total (en intégrant ce que le TA avait déjà accordé), avec intérêts et capitalisation selon les dates fixées.
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du corps de Garde, 44600), accompagne les particuliers confrontés à des situations où un acte médical contesté a été réalisé sans consentement (ou avec une information insuffisante), afin de qualifier la faute, chiffrer le préjudice et construire la preuve (dossier médical, chronologie, réclamations, expertise). Présentation et domaines d’intervention figurent sur le site du cabinet.
1) Résumé de la décision
Parties : Mme B… A… (désormais dénommée Mylie A…) contre le CHU de Bordeaux.
Juridiction : Conseil d’État, 5e–6e chambres réunies, 27 novembre 2025, n° 469793, Publié au Recueil Lebon (ECLI indiqué sur Légifrance).
Nature du litige : responsabilité hospitalière après trois transfusions pratiquées sans consentement, alors qu’un refus était exprimé (oral + écrit).
Effet direct sur la jurisprudence / pratique :
Le Conseil d’État confirme la ligne “Senanayake” (équilibre entre respect de la volonté et obligation de sauver la vie), tout en durcissant la protection du refus lorsque le patient a pu mesurer concrètement le risque et réitérer sa décision : dans ce cas, passer outre est fautif, même en urgence vitale. Il précise aussi un point très opérationnel : le poste “troubles dans les conditions d’existence” ne suit pas automatiquement dès lors que l’acte non consenti a eu pour seules conséquences matérielles… de sauver la vie.
En bref : faute oui pour la transfusion du 2 mars 2016 ; réparation oui pour le préjudice moral, non pour les “troubles dans les conditions d’existence”.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
28 février 2016 : admission au CHU de Bordeaux pour une ablation de la vésicule biliaire. Avant l’entrée, la patiente (Témoin de Jéhovah) remet un écrit intitulé “instructions médicales circonstanciées” et exprime aussi oralement son opposition aux transfusions.
29 février 2016 : complication opératoire (perforation artère iliaque droite) → situation d’urgence vitale. Malgré une stratégie d’autotransfusion mise en place avec son accord, l’équipe réalise une 1re transfusion en salle d’opération, puis une 2e en réanimation, avant le réveil.
Au réveil, la patiente apprend ces transfusions et réitère son refus.
2 mars 2016 : dégradation (anémie + complications respiratoires, risque de décès à court terme). Les médecins décident une sédation et procèdent à une 3e transfusion “à son insu”. Elle ne l’apprendra qu’en demandant plus tard son dossier médical.
En bref : deux transfusions pendant une phase où la patiente ne peut plus exprimer sa volonté ; puis une troisième alors qu’elle est consciente, informée et opposée.
2.2 La procédure
TA Bordeaux, 15 juillet 2020, n° 1902340 : condamnation du CHU à 1 000 €, rejet du surplus (le jugement n’apparaît pas, à la date de rédaction, comme directement accessible sur les bases officielles exigées).
CAA Bordeaux, 20 octobre 2022, n° 20BX03081 : la cour porte le total à 4 000 € et retient que seule la transfusion du 2 mars 2016 est fautive ; elle indemnise globalement préjudice moral + troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 3 000 € (en plus des 1 000 € initiaux).
Pourvoi principal de la patiente : elle conteste la limitation (responsabilité/quantum). Pourvoi incident du CHU : il conteste le principe de responsabilité pour la transfusion du 2 mars.
En bref : le Conseil d’État ne “réouvre” pas tout : il intervient surtout sur la qualification du préjudice indemnisable.
2.3 Contenu de la décision
Arguments
La patiente invoque le non-respect du droit au refus, la présence de directives écrites et des griefs fondés sur la CEDH (articles cités dans la décision).
Le CHU soutient l’urgence vitale, l’objectif de survie et conteste la responsabilité (au moins pour la dernière transfusion via pourvoi incident).
Raisonnement du Conseil d’État
Sur les deux premières transfusions (29 février 2016) : le Conseil d’État valide l’analyse selon laquelle, dans le contexte d’une urgence vitale brutale et imprévue pendant l’intervention, le refus exprimé avant l’opération ne suffit pas, à lui seul, à rendre fautif l’acte indispensable et proportionné destiné à sauver la vie, dès lors que les circonstances ne permettaient pas d’envisager “effectivement” la réalisation du risque mortel en cours d’intervention.
Sur la troisième transfusion (2 mars 2016) : la cour d’appel avait relevé des éléments décisifs : patiente consciente, information circonstanciée sur le risque de décès, refus réitéré, et recours à la sédation pour empêcher l’opposition. Le Conseil d’État juge que, même en urgence vitale, passer outre dans ces conditions est fautif.
Sur l’indemnisation : le Conseil d’État casse l’arrêt d’appel uniquement parce qu’il avait admis des “troubles dans les conditions d’existence” alors que l’acte fautif n’avait eu, matériellement, que l’effet de sauver la vie. Il retient un préjudice moral réparé à 3 000 €, et fixe le total dû à 4 000 € (avec intérêts et capitalisation aux dates mentionnées).
Solution : annulation partielle de l’arrêt de la CAA sur le préjudice ; règlement au fond sur ce point ; 4 000 € au total, mais en excluant les troubles dans les conditions d’existence.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
1) Conseil d’État, 5e–6e ch. réunies, 27 nov. 2025, n° 469793
2) CAA Bordeaux, 2e ch., 20 oct. 2022, n° 20BX03081
3) Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juil. 2020, n° 1902340
4) Conseil d’État, Assemblée, 26 oct. 2001, n° 198546 (Mme Senanayake)
5) CAA Paris, Plénière, 9 juin 1998, n° 95PA03104
6) Conseil d’État, Juge des référés, 20 mai 2022, n° 463713
3.2 Textes légaux
Article L. 1111-4 du code de la santé publique (rédaction applicable aux faits, visée par le CE) : le Conseil d’État rappelle expressément le cadre (droit au refus, consentement, urgence/impossibilité).
Article L. 1111-11 du code de la santé publique (directives anticipées – texte cité dans la décision)
4) Analyse juridique approfondie : ce que la décision change (ou consolide) vraiment
4.1 Le “test” en deux temps : urgence vitale ≠ blanc-seing
Cette jurisprudence confirme une logique très concrète :
Refus exprimé “à froid” avant l’intervention + survenue imprévisible d’un risque mortel immédiat pendant l’acte : l’hôpital peut ne pas être fautif s’il réalise un acte indispensable et proportionné.
Refus exprimé “à chaud”, en pleine conscience, après une information circonstanciée sur le risque de décès : passer outre devient fautif, même si le pronostic vital est engagé.
4.2 Le point “assurance/indemnisation” : une frontière nette sur le préjudice
Le Conseil d’État envoie un message clair aux praticiens comme aux victimes :
la violation du consentement peut ouvrir droit à réparation (ici préjudice moral),
mais tous les postes de préjudice ne sont pas automatiques : lorsque l’acte fautif a eu pour seules conséquences matérielles de sauver la vie, les troubles dans les conditions d’existence sont écartés faute de lien direct reconnu.
4.3 Conséquences pratiques (patients / établissements)
Pour le patient : un refus écrit et oral compte, mais la décision montre que la “force” juridique du refus dépend aussi de la capacité à comprendre concrètement le risque au moment où la décision se pose.
Pour l’hôpital : la traçabilité devient centrale (information circonstanciée, alternatives, réitération du refus, éléments au dossier). La sédation utilisée pour neutraliser l’opposition est ici un fait qui pèse lourd dans la qualification de faute.
5) Critique de la décision
Deux apports opérationnels dominent :
la distinction “refus théorique / refus réitéré après information circonstanciée”,
la limitation de l’indemnisation à un préjudice moral dans la configuration où l’acte sauve la vie.
La décision est particulièrement utile pour calibrer un dossier : responsabilité (oui/non) et postes de préjudice (ce qui passe / ce qui bloque).
6) Accompagnement personnalisé (responsabilité médicale)
Si vous avez subi un acte médical non consenti (transfusion, intervention, geste invasif), l’enjeu n’est pas seulement de dire “je n’étais pas d’accord”, mais de prouver :
ce qui a été dit/écrit,
quand et comment l’information a été donnée,
si vous étiez en état d’exprimer votre volonté,
et quels préjudices sont juridiquement indemnisables au vu de la jurisprudence récente.
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut vous assister pour analyser le dossier médical, structurer la réclamation, et engager les démarches contentieuses adaptées.
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