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Basée à Saint-Nazaire, la SELARL Philippe GONET accompagne les victimes d’erreurs médicales et de dommage corporel (responsabilité médicale, produits de santé, accidents), en lien direct avec les enjeux de cet arrêt : dépistage prénatal, handicap de l’enfant, indemnisation des parents, articulation avec la solidarité nationale.
Le cabinet intervient sur l’ensemble des contentieux de responsabilité médicale (hôpitaux, cliniques, praticiens libéraux, assureurs), avec une pratique marquée des expertises médico-judiciaires et de la liquidation détaillée des préjudices (y compris pertes de gains et incidence professionnelle des proches).
P1. Résumé de la décision
Parties
Demanderesse au pourvoi principal : Mme [Z] [B], médecin échographiste.
Défendeurs au pourvoi principal / demandeurs au pourvoi incident :
Mme [O] [L] et M. [R] [L], en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [L],
M. [M] [L],
Mme [T] [L],
la CPAM d’Indre-et-Loire (et venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants).
Juridiction : Cour de cassation, première chambre civile, formation de section
Arrêt du 15 octobre 2025, n° 654 FS-B+R – pourvoi n° P 24-16.323
Décision : rejet du pourvoi principal et du pourvoi incident.
Nature du litige
Responsabilité d’un médecin échographiste pour défaut de dépistage prénatal d’une trisomie 21, sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), et délimitation du préjudice indemnisable des parents :
les pertes de gains professionnels de la mère et du père, liées à la prise en charge de l’enfant handicapé, constituent-elles des « charges particulières » exclues de la réparation au titre de la solidarité nationale,
ou un préjudice propre des parents indemnisable ?
Portée de la décision
La Cour de cassation juge que, lorsque les parents modifient ou cessent leur activité pour s’occuper de l’enfant handicapé, leurs pertes de gains et leur incidence professionnelle font partie de leur propre préjudice indemnisable au titre de l’article L. 114-5 CASF et ne constituent pas des charges particulières de l’enfant réservées à la solidarité nationale.
Elle confirme toutefois l’appréciation souveraine de la cour d’appel en retenant que la mère ne justifiait pas d’un préjudice professionnel distinct de celui déjà réparé par l’indemnisation de ses pertes de revenus.
2. Analyse détaillée
2.1. Les faits : naissance d’un enfant atteint de trisomie 21 non dépistée
25 juin 2009 : naissance de l’enfant [X] [L], atteint d’une trisomie 21, non décelée pendant la grossesse.
La grossesse a été suivie par Mme [B], médecin échographiste, qui a réalisé plusieurs échographies.
Une faute caractérisée est retenue lors de la première échographie, considérée comme ayant fait perdre aux parents une chance de 80 % de demander une interruption de grossesse.
Conséquences pour les parents :
la mère interrompt temporairement son activité (congé parental longue durée) puis reprend sur un poste différent à temps partiel, moins rémunéré ;
le père voit ses revenus fortement diminuer sur plusieurs années en raison du temps consacré à l’enfant atteint de trisomie 21.
Les parents demandent réparation de l’ensemble de leurs préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, au titre de l’article L. 114-5 CASF, y compris les pertes de gains professionnels subies pour s’occuper de leur enfant handicapé.
2.2. La procédure
Les parents, agissant également pour leurs autres enfants mineurs, assignent Mme [B] en responsabilité et indemnisation, en mettant en cause la CPAM d’Indre-et-Loire et la Sécurité sociale des indépendants.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d’Orléans (chambre civile) retient :
l’existence d’une faute caractérisée lors de la première échographie,
une perte de chance de 80 % de recourir à une interruption médicale de grossesse,
la condamnation du médecin à indemniser notamment :
Mme [L] au titre de ses pertes de gains professionnels (31 784,80 €),
M. [L] au titre de ses pertes de revenus (87 740,80 €),
divers préjudices moraux et autres postes de préjudice.
Deux pourvois sont formés :
Pourvoi principal par le médecin, contestant l’indemnisation des pertes de gains professionnels des parents au regard de l’article L. 114-5 CASF ;
Pourvoi incident par les parents, contestant le rejet d’une indemnisation supplémentaire au titre d’une incidence professionnelle distincte pour Mme [L].
2.3. Les moyens des parties
2.3.1. Pourvoi principal du médecin
Le médecin soutient que :
Les pertes de gains professionnels de Mme [L]
La perte de revenus de la mère (congé parental prolongé, reprise à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré) découlerait directement du handicap de l’enfant et relèverait donc des « charges particulières » exclues du préjudice indemnisable des parents, au sens de l’article L. 114-5, al. 3 CASF.
Les pertes de revenus de M. [L]
La baisse des revenus du père, liée au temps consacré à l’enfant handicapé, constituerait également une charge particulière liée au handicap, non indemnisable car relevant de la solidarité nationale.
Dans les deux cas, le médecin reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu l’interdiction, posée par le texte, d’indemniser les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap.
2.3.2. Pourvoi incident des parents
Les parents contestent la décision de la cour d’appel de :
Limiter à 31 784,80 € l’indemnisation du préjudice patrimonial de Mme [L], en considérant que :
sa mise à temps partiel et son changement de poste avaient déjà été indemnisés par la réparation de la perte de revenus ;
elle ne justifiait pas d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct, lié notamment au moindre intérêt de ses nouvelles fonctions et à une perspective de carrière altérée.
Les parents invoquent :
l’article L. 114-5 CASF,
le principe de réparation intégrale,
en soutenant que l’indemnisation devait couvrir non seulement la perte de revenus mais aussi l’incidence durable sur la carrière de Mme [L].
3. Réponse de la Cour de cassation
3.1. Interprétation de l’article L. 114-5 CASF
La Cour rappelle le texte de l’article L. 114-5, alinéa 3 CASF :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap.
Elle en déduit une distinction fondamentale :
Sont exclus : les frais et charges directement liés au handicap de l’enfant lui-même, sur toute sa vie (soins, assistance humaine, aménagement du logement, véhicule adapté, etc.), relevant de la solidarité nationale via les dispositifs de compensation.
Restent indemnisables : les préjudices propres des parents, qui peuvent être extrapatrimoniaux (préjudices moraux, souffrances liées à la situation) mais aussi patrimoniaux, notamment pertes de gains professionnels et incidence professionnelle, lorsque les parents sont contraints de cesser ou modifier leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant handicapé.
3.2. Rejet du pourvoi principal
La Cour énonce expressément que :
Le préjudice des parents « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux » et
Peut inclure « des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle » lorsqu’ils sont contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que :
Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée, puis repris un emploi à temps partiel sur un poste moins rémunéré ;
M. [L] avait subi une diminution prolongée de ses revenus jusqu’en 2015, en lien avec le temps consacré à l’enfant handicapé.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir :
indemnisé les pertes de gains de chacun des parents à hauteur de la chance perdue (80 %),
sans méconnaître l’interdiction d’indemniser les charges particulières au sens de L. 114-5 CASF.
Le pourvoi principal est donc rejeté : les pertes de revenus des parents relèvent de leur préjudice propre et non des charges particulières de l’enfant.
3.3. Rejet du pourvoi incident
Sur le pourvoi incident, la Cour juge que :
la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des preuves, a pu estimer que :
Mme [L] ne justifiait pas d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct de celui déjà indemnisé par la perte de revenus,
ni d’une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein,
ni d’une carrière durablement compromise.
Elle écarte également le grief de contradiction de motifs, considérant que la prise en charge importante de l’enfant, bien que consacrée par la cour d’appel, n’impliquait pas nécessairement la preuve d’une incidence professionnelle supplémentaire distincte des pertes de gains déjà indemnisées.
Le pourvoi incident est rejeté.
4. Références juridiques
4.1. Textes applicables
Article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles
Issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (droits des malades) et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (égalité des droits et des chances).
Le texte consacre :
l’interdiction de se prévaloir d’un préjudice du seul fait de la naissance,
le droit, pour la personne née handicapée, à la réparation de son propre préjudice lorsque la faute médicale provoque, aggrave ou n’atténue pas le handicap,
le droit, pour les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé à la suite d’une faute caractérisée, d’obtenir une indemnité au titre de leur seul préjudice,
l’exclusion des charges particulières, relevant de la solidarité nationale.
Article 1er du protocole n° 1 à la CEDH
Sur la protection du droit de propriété, y compris des créances indemnitaires, articulé avec l’article L. 114-5 CASF dans les décisions de 2006 et 2011.
Décision Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC
Valide la conformité de l’article L. 114-5 CASF à la Constitution en retenant que le texte répond à des motifs d’intérêt général et organise une compensation par la solidarité nationale.
4.2. Jurisprudence antérieure
Sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux jalons jurisprudentiels sur l’article L. 114-5 CASF et les parents d’un enfant né handicapé sont les suivants :
Cass. civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-13.775
Objet : compatibilité de l’article L. 114-5 CASF avec l’article 1er du Protocole n° 1 CEDH pour les dommages antérieurs à la loi de 2002.
La Cour juge que le régime institué prive l’enfant et les parents d’une créance indemnisable antérieurement reconnue, sans « juste équilibre », et écarte alors le texte pour les dommages antérieurs.
Cass. civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-27.473
Objet : application dans le temps de l’article L. 114-5 CASF pour des dommages postérieurs à 2002.
La Cour admet l’application immédiate du texte et considère que, dans ce cas, les parents ne disposaient pas d’une créance suffisamment constituée pour invoquer une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Cass. civ. 1re, 14 nov. 2013, n° 12-21.576
Objet : confirmation que, pour les dommages survenus après l’entrée en vigueur de la loi de 2002, le mécanisme de compensation du handicap organisé par la loi de 2005 instaure un juste équilibre au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 CEDH.
L’arrêt rappelle aussi que la responsabilité du médecin suppose une faute caractérisée au sens de L. 114-5 CASF.
Cass. civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-21.147
Objet : définition de la « faute caractérisée » de l’article L. 114-5.
La Cour exige une faute présentant des « exigences d’intensité et d’évidence », notamment lorsque le praticien n’a pas permis à la femme enceinte de choisir en connaissance de cause le seul examen permettant de dépister à coup sûr une trisomie 21.Légifrance
Cass. civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.506
Objet : naissance avant 2002 – inapplicabilité de l’article L. 114-5 CASF au profit de l’ancien régime Perruche.
Cour administrative d’appel (exemples illustratifs)
CAA Marseille, 12 oct. 2010 (centre hospitalier – information sur test de dépistage, faute caractérisée, perte de chance d’interrompre la grossesse, application de L. 114-5 CASF).
CAA Bordeaux, 29 mars 2011 (distinction préjudice des parents / charges particulières de l’enfant ; rappel du texte de L. 114-5 CASF).
5. Analyse juridique approfondie
5.1. Une clarification majeure de la notion de « charges particulières »
Jusqu’ici, le débat se concentrait surtout sur :
la compatibilité de l’article L. 114-5 CASF avec la CEDH (arrêts de 2006, 2011, 2013),
la définition de la faute caractérisée,
l’application dans le temps du dispositif.
L’arrêt du 15 octobre 2025 opère un déplacement : il ne discute ni la validité du texte ni son application dans le temps, mais l’étendue du préjudice indemnisable des parents.
En admettant que :
« le préjudice des parents (…) peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité »,
la Cour :
réaffirme la frontière :
Charges particulières exclues (soins, assistance, aménagements matériels liés au handicap de l’enfant) → solidarité nationale ;
Préjudice propre des parents, y compris patrimonial (perte de gains, incidence professionnelle) → réparation par le responsable ou son assureur ;
sécurise la pratique des cours d’appel qui indemnisaient déjà, parfois, les pertes de gains des parents tout en s’interrogeant sur le risque de confusion avec les charges particulières.
5.2. Une lecture dynamique de la « réparation par ricochet » des parents
La Cour opte pour une lecture fonctionnelle du texte :
l’article L. 114-5 CASF ne fige pas le préjudice des parents dans une catégorie purement morale ;
il permet au contraire une réparation intégrale de leur propre situation, pour autant que l’on reste sur des conséquences personnelles (choix de carrière, réduction de temps de travail, perte de revenus, inégalité de carrière).
L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit ainsi dans une logique de protection renforcée des proches aidants, tout en préservant la spécificité de la solidarité nationale pour le financement du handicap de l’enfant lui-même.
5.3. Continuité et inflexions par rapport à la jurisprudence antérieure
Continuité
Avec les arrêts de 2011 et 2013, la Cour avait validé le schéma :
action des parents limitée à leur propre préjudice,
compensation du handicap par les mécanismes sociaux.
Le présent arrêt ne remet pas en cause cette architecture : les charges particulières demeurent inaccessibles par la voie de la responsabilité civile.
Inflexion importante sur le volet professionnel des parents
Là où la pratique contentieuse hésitait parfois à assimiler pertes de gains de l’un ou des deux parents à des charges particulières de l’enfant, la Cour trace une ligne claire :
dès lors que la perte de gains résulte de la réorganisation personnelle des parents, elle constitue un préjudice propre.
Cette position est cohérente avec le contrôle exercé en 2013 sur la notion de « juste équilibre » : le mécanisme de solidarité nationale n’exclut pas la réparation intégrale du préjudice des parents, pour autant qu’il reste distinct du handicap en lui-même.
Encadrement de l’incidence professionnelle
L’arrêt rappelle que la reconnaissance d’une incidence professionnelle distincte appartient à l’appréciation souveraine des juges du fond :
la simple existence d’un changement de poste ou d’un temps partiel ne suffit pas ;
encore faut-il démontrer une dégradation durable de la situation professionnelle (carrière, retraite, perspectives).
6. Stratégies contentieuses : enseignements pratiques
6.1. Côté victimes (parents et proches)
Pour les victimes d’une faute de dépistage prénatal (trisomie 21 ou autre handicap grave), l’arrêt ouvre ou confirme plusieurs axes :
Constituer la preuve de la contrainte professionnelle
contrats de travail, avenants de passage à temps partiel, attestations RH mentionnant le lien avec la prise en charge de l’enfant handicapé ;
historiques de revenus avant/après naissance, bulletins de salaire, avis d’imposition.
Articuler perte de gains et incidence professionnelle
Perte de gains : baisse immédiate des revenus sur plusieurs années ;
Incidence professionnelle :
ralentissement de carrière,
impossibilité de promotion,
diminution du montant futur de la retraite,
reclassement sur un poste moins qualifié ou moins intéressant.
Calibrer la réparation à la hauteur de la « chance perdue »
En responsabilité prénatale, la réparation reste liée à la perte de chance d’interruption de la grossesse (ici 80 %), ce qui implique de moduler chaque poste de préjudice (y compris les pertes de gains) selon ce taux.
Coordonner action en responsabilité et dispositifs de solidarité nationale
S’assurer de la cohérence entre les demandes indemnitaires et les aides perçues au titre du droit des personnes handicapées (MDPH, PCH, AEEH, etc.), pour éviter toute requalification en charges particulières.
6.2. Côté défendeurs (médecins, établissements, assureurs)
Limiter le périmètre du préjudice indemnisable
Vérifier que les demandes ne portent pas, sous couvert de pertes de gains des parents, sur des charges directement liées aux besoins de l’enfant (aide humaine, matériels spécialisés).
Discuter la contrainte professionnelle
Contester la réalité du lien causal lorsque :
le passage à temps partiel résulte d’un choix personnel non imposé par la prise en charge de l’enfant ;
la baisse de revenus est imputable à d’autres facteurs (conjoncture économique, changement d’employeur, etc.).
Contester l’existence d’une incidence professionnelle autonome
Exiger des parents qu’ils démontrent, au-delà de la seule baisse de salaire, une altération structurelle de leur trajectoire professionnelle.
7. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister si :
vous êtes parents d’un enfant né handicapé après un suivi de grossesse défaillant (échographies, dépistage sérique, information insuffisante) ;
vous envisagez d’agir sur le fondement de l’article L. 114-5 CASF (faute caractérisée / perte de chance d’interruption) ;
vous devez organiser la preuve : dossiers médicaux, expertises, justificatifs de carrière, études d’impact sur vos revenus et votre retraite ;
vous souhaitez optimiser la liquidation de vos préjudices (moraux, pertes de gains, incidence professionnelle) sans empiéter sur les charges particulières relevant de la solidarité nationale ;
vous faites face à un assureur qui refuse d’indemniser vos pertes de revenus en les assimilant, à tort, à des charges particulières de l’enfant.
Le cabinet intervient à la fois :
en phase amiable (expertises, négociations avec les assureurs, recours auprès des organismes sociaux),
et en phase contentieuse (tribunaux judiciaires, juridictions administratives, Cour d’appel, Cour de cassation).
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