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La SELARL PHILIPPE GONET, avocat au barreau de Saint-Nazaire, accompagne les victimes de dommages corporels, notamment en cas d’accidents médicaux, d’aléas thérapeutiques et de recours contre l’ONIAM, afin d’obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Le cabinet assiste également les proches de victimes (conjoint, compagnon, famille) dans la réparation de leur propre préjudice (moral, troubles dans les conditions d’existence), ce qui est au cœur de l’avis du 6 novembre 2025.
1. Résumé
Parties impliquées
Demandeur : M. A. B., compagnon d’une victime d’une vaccination contre la grippe H1N1.
Défendeur : ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).
Juridiction : Conseil d’État, 5e–6e chambres réunies, Avis, 6 novembre 2025, n° 500904,
Nature du litige
Demande d’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence d’un compagnon d’une personne indemnisée par l’ONIAM à la suite d’une vaccination H1N1, alors que la relation est postérieure à la vaccination et à l’apparition des troubles. Légifrance
Effet direct de l’avis
Le Conseil d’État consacre un principe général :
Toute personne entretenant avec la victime des liens affectifs étroits, y compris lorsque la relation est née après le fait dommageable, peut être indemnisée en qualité de victime par ricochet, dès lors que ces liens existent à la date de la consolidation du dommage, ou, en cas d’aggravation, à la date de l’aggravation.
Ce principe vaut pour tous les régimes : responsabilité pour faute, responsabilité sans faute, solidarité nationale (dont le régime ONIAM sur le fondement de l’article L. 3131-4 CSP).
2. Analyse synthétique des faits, de la procédure et du contenu de l’avis
2.1. Faits et contexte
Une personne a été vaccinée contre la grippe H1N1 dans le cadre de la campagne nationale organisée sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui permet au ministre de la santé de prendre des mesures d’urgence en cas de menace sanitaire grave.
Cette vaccination a entraîné des dommages corporels graves (type de pathologie non précisé dans l’avis, mais dans la lignée des contentieux antérieurs sur les narcolepsies post-H1N1). Jac+1
La victime directe a été indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 3131-4 CSP.
Postérieurement à la vaccination et à l’apparition des troubles, elle noue une relation de couple avec M. B., qui subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait du handicap de sa compagne.
2.2. Procédure
Tribunal administratif de Bordeaux
Par jugement n° 2302658 du 22 mai 2025, le TA, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser 25 000 €, décide de saisir le Conseil d’État pour avis sur le fondement de l’article L. 113-1 CJA.
Le TA soumet trois questions préjudicielles au Conseil d’État :
La circonstance que la relation entre le proche et la victime soit postérieure à la vaccination et à l’apparition des troubles fait-elle obstacle à l’indemnisation du proche ?
Si non, la connaissance par le proche de l’état de la victime (et de ses conséquences dommageables) joue-t-elle un rôle ?
La réponse varie-t-elle selon qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute, sans faute ou d’un régime de solidarité nationale (comme l’ONIAM – art. L. 3131-4 CSP) ?
L’ONIAM et M. B. déposent des observations écrites, mais leur contenu n’est pas rapporté in extenso dans l’avis (on ne peut donc pas les reconstituer sans les inventer).
2.3. Contenu de l’avis : raisonnement et solution
Le Conseil d’État répond de manière générale, en fixant un cadre pour tous les proches de victimes de dommages corporels.
Principe : droit à réparation des proches en présence de liens affectifs étroits
Les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée peuvent, s’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec elle, obtenir réparation :
des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, frais supportés personnellement) ;
des préjudices extra-patrimoniaux, notamment préjudice moral / d’affection et troubles dans les conditions d’existence.
Date d’appréciation des liens : la consolidation (ou l’aggravation)
Le Conseil d’État affirme que :
Le fait que le proche n’ait noué des liens affectifs qu’après la survenue du fait dommageable ne suffit pas à exclure son droit à réparation.
Mais le droit à indemnisation est subordonné à l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage.
En cas d’aggravation ultérieure du dommage :
Les personnes ayant noué des liens affectifs après la consolidation mais avant l’aggravation peuvent être indemnisées pour les seuls préjudices liés à cette aggravation.
Appréciation du quantum par le juge
Il appartient au juge administratif d’évaluer les préjudices des proches en tenant compte de :
la nature des liens affectifs ;
leur durée.
Connaissance de l’état de la victime par le proche
L’avis ne retient aucun critère tenant à la connaissance préalable par le proche de l’étendue des dommages.
En creux, la connaissance des conséquences dommageables (facteur psychologique ou d’acceptation) est juridiquement indifférente : seul compte le lien affectif réel et étroit à la date de consolidation (ou d’aggravation).
Champ d’application : tous les régimes de responsabilité
Sauf disposition législative contraire, ces principes valent :
pour les régimes de responsabilité pour faute ;
pour les régimes de responsabilité sans faute ;
pour les régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale,
et notamment le régime ONIAM prévu à l’article L. 3131-4 CSP, applicable aux vaccinations H1N1 prises comme mesures d’urgence en cas de menace sanitaire grave.
3. Références juridiques
3.1. Jurisprudence
Avis commenté
CE, 5e–6e ch. réunies, avis, 6 nov. 2025, n° 500904, publié au recueil Lebon.
Objet : droit à indemnisation des proches d’une victime d’un dommage corporel, en présence de liens affectifs étroits appréciés à la date de consolidation / aggravation, applicable y compris au régime ONIAM (art. L. 3131-4 CSP).
B
Jurisprudence ONIAM – H1N1 et solidarité nationale
CE, 5e–4e ch. réunies, 27 mai 2016, n° 391149 (Milliex et Montaggioni)
Admet que les préjudices post-vaccinaux H1N1 peuvent être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sans nécessité d’une faute.
CE, 5e–6e ch. réunies, 4 juill. 2025, n° 471282
Confirmation et précision des conditions de prise en charge par l’ONIAM des narcolepsies post-vaccinales H1N1 (lien causal, réparation intégrale).
Jurisprudence civile sur les victimes par ricochet et le lien affectif
Même si l’avis est rendu par le juge administratif, il s’inscrit dans la continuité de solutions dégagées par la Cour de cassation en matière de préjudice d’affection, où l’exigence porte sur un préjudice personnel, direct et certain, plus que sur un lien légal de parenté :
Cass. civ. 2e, 16 avr. 1996, n° 94-13.613, Bull. civ. II, n° 94
Reconnaît la réparation d’un préjudice moral résultant d’un décès dès lors qu’un préjudice personnel, direct et certain est établi (fondement général du préjudice par ricochet).
Cass. civ. 2e, 4 juill. 2013, n° 12-24.164
Illustration de l’extension du préjudice moral aux proches (ici, notamment enfants), sur la base du préjudice personnel direct.
Cass. civ. 2e, 11 févr. 2021, n° 19-23.525
Reconnaît le préjudice moral d’un enfant conçu au moment du décès de la victime, même s’il ne l’a jamais connue, dès lors que le lien de filiation et le préjudice personnel sont établis.
3.2. Textes légaux
Article L. 3131-4 du code de la santé publique
Dans sa version issue de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (en vigueur à l’époque de la campagne H1N1), le texte prévoit notamment que :
« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’ONIAM… » (citation limitée).
Article L. 113-1 du code de justice administrative
4. Portée juridique de l’avis et impact pratique
4.1. Clarification majeure : la date de la consolidation comme pivot
L’avis répond à une question très concrète pour les contentieux ONIAM et, plus largement, pour tous les dossiers de responsabilité médicale ou vaccinale :
Ce qui compte n’est pas la date du fait dommageable, mais la situation au jour de la consolidation du dommage (ou de l’aggravation).
Un compagnon ou conjoint qui entre dans la vie de la victime après l’accident ou la vaccination mais qui partage durablement sa vie au moment de la consolidation a vocation à être indemnisé.
4.2. Neutralisation de l’argument « vous saviez dans quoi vous vous engagez »
L’ONIAM (et, par analogie, les assureurs en droit commun) ne peuvent plus opposer l’argument selon lequel :
« Le proche connaissait l’état de santé de la victime lorsqu’il a commencé la relation, donc il ne peut se plaindre. »
Le Conseil d’État ne retient aucun critère de “consentement aux risques” du proche : il se place uniquement sur le terrain du lien affectif étroit et de l’atteinte personnelle au jour de la consolidation / aggravation.
4.3. Harmonisation avec la logique civile des victimes par ricochet
Cet avis rapproche plus nettement le droit administratif du schéma civil :
En civil, la Cour de cassation fonde depuis longtemps le droit à indemnisation sur l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain, sans exiger un lien légal de parenté ni une relation préexistante au fait dommageable (enfant conçu, concubin, etc.).
En administratif, l’avis 500904 consacre une approche similaire, mais en l’exprimant avec la notion de « liens affectifs étroits » appréciés à la date de consolidation / aggravation.
4.4. Effets pour la pratique contentieuse (ONIAM, hôpitaux, assureurs)
Concrètement, pour les dossiers de victimes H1N1, Covid ou autres mesures d’urgence (L. 3131-1 s.) :
Il faudra systématiquement :
identifier les proches présents au jour de la consolidation (ou de l’aggravation) ;
établir la réalité, la nature et la durée du lien affectif (vie commune, durée de la relation, participation au quotidien, soutien psychologique, projet de vie…).
Les compagnons, conjoints tardifs, partenaires de PACS noués après l’accident mais avant la consolidation sont pleinement fondés à agir contre l’ONIAM ou l’établissement responsable.
Le débat se déplace du terrain de la recevabilité (a-t-il qualité pour agir ?) vers celui du quantum (quel montant selon la force et l’ancienneté du lien ?).
5. Critique de la décision
5.1. Points forts de l’avis
Sécurité juridique : la règle de date (consolidation / aggravation) est claire, transposable à tous les régimes de responsabilité.
Cohérence systémique : l’avis harmonise le droit administratif avec la jurisprudence civile sur les victimes par ricochet.
Protection renforcée des proches : il ouvre la voie à une indemnisation des personnes qui, loin d’être de simples “tiers”, assument le quotidien d’une victime lourdement handicapée.
5.2. Limites et zones d’ombre
Absence de grille d’évaluation précise : le Conseil d’État renvoie au pouvoir d’appréciation du juge (“nature” et “durée” des liens), ce qui laissera subsister une forte variabilité des montants.
Silence sur la preuve : l’avis ne dit rien sur les moyens de preuve (cohabitation, comptes communs, enfants, attestations…). Ce sera un enjeu pratique majeur pour les avocats.
Articulation avec les proches “historiques” (parents, frères et sœurs, ex-conjoint, etc.) : l’avis ne hiérarchise pas les victimes par ricochet. La jurisprudence future devra préciser comment se répartissent les montants entre anciens et nouveaux proches.
6. Accompagnement par la SELARL PHILIPPE GONET
Dans un dossier comparable (vaccination H1N1, Covid ou autre mesure d’urgence sanitaire) :
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut :
Auditer votre situation pour déterminer si vous, en tant que proche (conjoint, compagnon, enfant, parent…), pouvez être indemnisé en plus de la victime directe.
Constituer la preuve des liens affectifs étroits (pièces, attestations, expertise sur les troubles dans vos conditions d’existence).
Saisir l’ONIAM ou la juridiction compétente et chiffrer l’ensemble de vos préjudices (préjudice d’affection, retentissement sur la vie familiale, préjudices économiques).
Contester les refus ou offres insuffisantes de l’ONIAM ou des assureurs, en s’appuyant sur l’avis du 6 novembre 2025 et la jurisprudence antérieure
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