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La SELARL PHILIPPE GONET, votre cabinet pour les contentieux de détention provisoire
Installée au 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, la SELARL Philippe GONET est une société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire. Le cabinet intervient notamment en droit pénal, défend des prévenus devant les juridictions correctionnelles et les cours d’assises, et accompagne les justiciables dans les procédures de détention provisoire et d’indemnisation du préjudice corporel.
L’analyse de la décision n° 2025-1173 QPC s’inscrit directement dans cette pratique : elle concerne les garanties offertes au prévenu présenté au juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre d’une comparution à délai différé.
1. Résumé de la décision
Parties impliquées
Auteur de la QPC : M. Amine G., prévenu, placé dans la procédure de comparution à délai différé.
Décision de renvoi : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° 1133 du 6 août 2025. Légifrance
Intervenant : M. Enzo A., dont l’intervention, fondée sur la procédure de comparution immédiate, n’est pas admise, car étrangère aux dispositions contestées. Légifrance
Juridiction : Conseil constitutionnel
Nature : Décision sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Référence : Décision n° 2025-1173 QPC
Date : 7 novembre 2025
Texte officiel : publié au JORF n° 263 du 8 novembre 2025, texte n° 152
Nature du litige
La QPC porte sur la conformité à la Constitution du renvoi opéré par l’article 397-1-1 du code de procédure pénale à l’article 396 du même code, en ce qu’il prévoit que le JLD statue « en chambre du conseil » sur le placement en détention provisoire du prévenu dans la procédure de comparution à délai différé.
Les griefs invoqués :
atteinte au principe de publicité des débats pénaux, tiré des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
méconnaissance du principe d’égalité devant la justice (article 6 de la Déclaration de 1789), en comparaison avec d’autres hypothèses de détention provisoire décidées après débat public.
Effet direct de la décision sur la jurisprudence et les pratiques
Le Conseil constitutionnel :
rejette la QPC : les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution ; Légifrance
précise que l’exigence constitutionnelle de publicité des débats ne s’applique qu’aux juridictions qui jugent de la culpabilité, et non au JLD, qui statue sur une mesure provisoire ;
confirme que l’égalité est respectée dès lors que le prévenu bénéficie de garanties équivalentes (assistance de l’avocat, débat contradictoire, voies de recours devant une juridiction dont l’audience est en principe publique).
En pratique, la décision valide la tenue des débats devant le JLD en chambre du conseil dans la comparution à délai différé, tout en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle qui renforce les garanties procédurales du prévenu (droit au silence, droits de la défense, contrôle des nullités).
2. Analyse détaillée
2.1. Les faits et la procédure
a) Contexte procédural : la comparution à délai différé
L’article 397-1-1 CPP permet, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée en comparution immédiate mais que les charges paraissent suffisantes, de faire comparaître le prévenu devant le tribunal à une date ultérieure, dans un délai court.
Dans l’intervalle :
le prévenu peut être présenté au JLD,
le JLD statue sur un placement en détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence,
et ce, en chambre du conseil, par renvoi à l’article 396 CPP.
b) Chronologie procédurale
D’après la décision du Conseil constitutionnel et la décision de renvoi de la Cour de cassation :
Poursuites pénales contre M. Amine G. selon la procédure de comparution à délai différé sur le fondement de l’article 397-1-1 CPP.
Présentation de l’intéressé devant le JLD, statuant en chambre du conseil, en application de l’article 396 CPP, pour décider d’un éventuel placement en détention provisoire.
Devant les juridictions du fond, l’intéressé soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées des articles 396 et 397-1-1 CPP.
La Cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt n° 1133 du 6 août 2025, juge la QPC recevable et la renvoie au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel est saisi sous le n° 2025-1173 QPC et statue par sa décision du 7 novembre 2025.
L’intervention de M. Enzo A. est écartée, sa situation procédurale (comparution immédiate) ne relevant pas des dispositions contestées (comparution à délai différé).
2.2. Les textes en cause
a) Article 396 du code de procédure pénale
Dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (en vigueur au 30 septembre 2024), l’article 396 CPP prévoit notamment que :
en cas d’impossibilité de réunir le tribunal en comparution immédiate,
le procureur peut traduire le prévenu devant le JLD,
le JLD statue en chambre du conseil,
après avoir vérifié l’identité, informé le prévenu de son droit de se taire, recueilli ses observations et celles de son avocat,
et peut décider d’un placement en détention provisoire ou, à défaut, de mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence.
b) Article 397-1-1 du code de procédure pénale
L’article 397-1-1 CPP organise la comparution à délai différé :
le procureur peut, lorsqu’un supplément d’investigation est nécessaire, renvoyer le prévenu devant le tribunal à une date ultérieure proche ;
il peut saisir le JLD à cette fin,
et le texte renvoie explicitement à l’article 396 pour les modalités de la détention provisoire (donc au débat en chambre du conseil).
c) Normes constitutionnelles invoquées
Le requérant se fonde sur :
Article 6 de la Déclaration de 1789 (égalité devant la loi et la justice) ;
Article 9 de la Déclaration de 1789 (présomption d’innocence, principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser – déjà mobilisé dans 2020-886 et 2021-934 QPC) ;
Article 16 de la Déclaration de 1789 (garantie des droits et séparation des pouvoirs, à l’origine des exigences de procès équitable) ; Légifrance+1
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
2.3. La question prioritaire de constitutionnalité
La QPC porte sur le point suivant :
La tenue du débat devant le JLD en chambre du conseil, lorsqu’il statue sur la détention provisoire d’un prévenu dans le cadre de la comparution à délai différé (articles 396 et 397-1-1 CPP), est-elle conforme :
à l’exigence de publicité des débats pénaux ?
au principe d’égalité entre les personnes poursuivies, au regard des régimes procéduraux voisins où le juge statue en audience publique ?
En toile de fond, le requérant soutient que la mesure de détention provisoire constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle qui devrait, selon lui, être décidée à l’issue d’un débat public, ou à tout le moins offrir des garanties équivalentes.
2.4. Arguments des parties
a) Arguments du requérant
Le requérant développe principalement deux séries de griefs :
Publicité des débats
Le placement en détention provisoire, même provisoire, est une atteinte majeure à la liberté individuelle.
Il devrait donc être entouré des mêmes garanties de publicité que le jugement sur la culpabilité.
Le huis clos devant le JLD porterait atteinte à la transparence de la justice pénale.
Principe d’égalité
Il existerait une différence de traitement injustifiée entre :
les personnes dont la détention est décidée dans d’autres cadres (instruction, débat devant la juridiction de jugement), où la publicité est prévue ;
et le prévenu en comparution à délai différé, dont la détention est décidée en chambre du conseil.
b) Observations du Premier ministre
Le Premier ministre conclut à la conformité des dispositions contestées : Légifrance
le JLD ne statue pas sur la culpabilité mais sur une mesure provisoire, ce qui justifie un régime distinct ;
la publicité des débats est pleinement garantie devant la juridiction de jugement et, en cas d’appel,
devant la chambre de l’instruction, qui statue en principe publiquement sur la détention ;
le dispositif assure une conciliation équilibrée entre les nécessités de l’ordre public et les droits de la défense.
2.5. Raisonnement du Conseil constitutionnel
a) Sur la publicité des débats
Le Conseil rappelle que l’exigence constitutionnelle de publicité concerne le jugement d’une affaire pénale par les juridictions appelées à statuer sur la culpabilité.
Le JLD, lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article 396 dans le cadre de la comparution à délai différé, ne juge pas l’action publique :
il ne se prononce pas sur la culpabilité,
il décide d’une mesure provisoire de sûreté (détention provisoire ou alternative).
Dès lors, le Conseil considère que la publicité des débats telle qu’elle résulte des exigences constitutionnelles ne s’impose pas à cette audience devant le JLD ; le législateur peut prévoir qu’elle se tient en chambre du conseil.
b) Sur le principe d’égalité
Le Conseil examine ensuite la critique d’inégalité entre différentes catégories de personnes poursuivies :
Les personnes comparant en comparution à délai différé ne sont pas dans la même situation que celles :
mises en examen dans le cadre d’une information judiciaire,
comparaissant dans d’autres procédures correctionnelles,
ou relevant des règles spéciales (mineurs, etc.).
Toutes bénéficient toutefois d’un socle commun de garanties :
assistance obligatoire ou possible d’un avocat devant le JLD,
débat contradictoire,
contrôle par une juridiction supérieure (chambre de l’instruction) statuant en principe en audience publique sur l’appel de l’ordonnance de détention.
Le Conseil estime que cette différence de modalités (huis clos devant le JLD, publicité devant la juridiction de jugement ou de recours) ne caractérise pas une rupture d’égalité contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789.
c) Dispositif
Le Conseil constitutionnel décide :
les dispositions combinées des articles 396 et 397-1-1 CPP, en ce qu’elles prévoient que le JLD statue en chambre du conseil sur la détention provisoire en cas de comparution à délai différé, sont conformes à la Constitution ;
il n’y a donc ni abrogation ni réserve d’interprétation nouvelle ;
la décision confirme la validité du régime actuel sans effet différé spécifique.
3. Références juridiques
3.1. Jurisprudence
Conseil constitutionnel, déc. n° 2025-1173 QPC, 7 nov. 2025, M. Amine G. [Publicité des débats devant le JLD en comparution à délai différé]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2020-886 QPC, 4 mars 2021, M. Oussama C. [Notification du droit de se taire devant le JLD – art. 396 CPP]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-934 QPC, 30 sept. 2021, M. Djibril D. [Droit de se taire devant le JLD – art. 394 CPP]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2022-1034 QPC, 10 févr. 2023 [Détention provisoire des mineurs – art. 397-2-1 CPP et L. 413-17 CJPM]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2023-1062 QPC, 28 sept. 2023 [Nullités en matière correctionnelle – art. 385 CPP]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2025-1149 QPC, 18 juill. 2025, Mme Sophie G. [Forclusion des exceptions de nullité – art. 385 CPP]
3.2. Textes légaux
Article 396 CPP – Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024 (loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023)
Prévoit la présentation du prévenu au JLD statuant en chambre du conseil, après l’avoir informé de son droit de se taire et recueilli ses observations.
Article 397-1-1 CPP – Comparution à délai différé
Organise le renvoi du prévenu à une audience ultérieure et renvoie à l’article 396 pour le débat devant le JLD.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – articles 6, 9 et 16
Article 6 : égalité devant la loi et la justice ;
Article 9 : présomption d’innocence, principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ;
Article 16 : garantie des droits et séparation des pouvoirs.
4. Analyse juridique approfondie
4.1. Portée de la décision sur la publicité des débats devant le JLD
La décision 2025-1173 QPC clarifie le champ constitutionnel de la publicité des débats :
La publicité est exigée pour les juridictions qui jugent de la culpabilité (tribunal correctionnel, cour d’assises, etc.).
Le JLD, dans le cadre de la comparution à délai différé, ne statue pas sur la culpabilité, mais sur une mesure provisoire de sûreté.
Le Conseil accepte donc un régime dual :
huis clos devant le JLD (chambre du conseil),
publicité devant la juridiction de jugement et, en cas d’appel de l’ordonnance de détention, devant la chambre de l’instruction.
Cette solution conforte la logique déjà observable en droit français :
la détention provisoire relève d’un contrôle spécialisé (JLD, juge d’instruction, chambre de l’instruction),
la publicité intervient au moment du jugement de la culpabilité, et lors des débats en appel sur la détention, sous réserve de restrictions légales (ordre public, protection des victimes, etc.).
4.2. Articulation avec la jurisprudence antérieure : une cohérence globale des garanties
La décision 2025-1173 s’inscrit dans une série de QPC ayant progressivement renforcé les garanties du prévenu devant le JLD, sans imposer pour autant la publicité immédiate des débats.
a) 2020-886 QPC : droit de se taire devant le JLD en comparution immédiate
En 2020-886 QPC, le Conseil a censuré les mots imposant au JLD de statuer « après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat » sans prévoir l’information du droit de se taire. Il a imposé, dès la publication de la décision, l’obligation pour le JLD d’informer le prévenu de son droit de garder le silence.
b) 2021-934 QPC : droit de se taire en convocation par procès-verbal
Dans 2021-934 QPC, la même exigence a été transposée à la procédure de convocation par procès-verbal (article 394 CPP), le Conseil censurant l’audition du prévenu devant le JLD sans garantie explicite de son droit de se taire.
c) 2022-1034 QPC : garanties supplémentaires pour les mineurs (art. 397-2-1 CPP)
En 2022-1034 QPC, le Conseil a admis la constitutionnalité du régime de détention provisoire des mineurs dans certaines hypothèses, mais en soumettant la décision de détention à une motivation spécialement axée sur la nécessité de garantir la présence du mineur.
d) 2023-1062 et 2025-1149 QPC : renforcement du contrôle des nullités (art. 385 CPP)
Les décisions 2023-1062 et 2025-1149 QPC ont fragilisé les mécanismes de forclusion des nullités en matière correctionnelle, en censurant deux alinéas de l’article 385 CPP jugés trop restrictifs pour l’exercice des droits de la défense.
e) La place de 2025-1173 QPC
Dans ce contexte, 2025-1173 QPC :
ne crée pas de nouvelle garantie, mais confirme que le JLD peut statuer en chambre du conseil ;
complète la ligne jurisprudentielle en fixant la frontière : la publicité constitutionnelle est réservée à l’instance de jugement, les phases préparatoires pouvant se dérouler en chambre du conseil si les droits de la défense sont autrement assurés.
On peut en déduire un équilibre général :
garanties de fond : droit de se taire, assistance de l’avocat, motivation des décisions de détention ;
garanties de contrôle : voies de recours, validité affirmée des nullités et des contestations de procédure ;
garanties de transparence : publicité principalement concentrée au niveau de la juridiction de jugement et de la chambre de l’instruction.
4.3. Conséquences pratiques pour les justiciables et les avocats
Pour les prévenus et leurs conseils, la décision 2025-1173 implique :
On ne peut plus invoquer la seule absence de publicité devant le JLD, en comparution à délai différé, pour prétendre à une inconstitutionnalité.
La contestation de la détention provisoire devra se concentrer sur :
l’absence ou l’insuffisance de motivation (article 137-3 et 144 CPP),
une violation des droits de la défense (absence d’avocat, non-respect du droit de se taire, défaut de débat contradictoire),
ou des irrégularités de saisine (à discuter au regard de l’évolution de l’article 385 CPP).
Pour les juridictions :
la décision sécurise la pratique des audiences en chambre du conseil devant le JLD en comparution à délai différé ;
elle les incite toutefois à veiller scrupuleusement au respect des garanties procédurales (information du droit de se taire, assistance effective de l’avocat, qualité du contradictoire).
4.4. Intégration dans une construction jurisprudentielle cohérente
La décision 2025-1173 QPC confirme une ligne directrice :
Le Conseil constitutionnel n’étend pas mécaniquement à toutes les étapes de la procédure pénale l’exigence de publicité ;
Il concentre l’office du juge constitutionnel sur :
le droit de ne pas s’auto-incriminer,
la qualité de l’information donnée au prévenu,
la possibilité effective de contester la mesure (nullités, voies de recours) ;
La protection de la liberté individuelle est assurée par un faisceau de garanties (contenu des textes, contrôle du JLD, voies de recours), plus que par l’unique exigence de publicité immédiate devant le juge de la détention.
5. Critique de la décision
Points forts :
cohérence avec 2020-886 et 2021-934 QPC : la protection du droit de se taire demeure centrale, ce qui conforte les garanties devant le JLD ;
articulation claire entre phase de sûreté (JLD) et phase de jugement : la publicité est recentrée sur la seconde, ce qui clarifie l’office de chaque juge ;
pas de remise en cause des acquis récents en matière de nullités (2023-1062, 2025-1149 QPC).
Points discutables :
la détention provisoire est une restriction extrêmement grave de la liberté individuelle ; certains plaideront qu’une exigence de publicité minimale devant le JLD aurait été plus conforme à l’esprit de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; L
le Conseil raisonne en distinguant strictement action publique et mesures de sûreté, là où la CEDH tend à rattacher largement la détention provisoire au champ du procès équitable ;
le risque demeure que le contrôle réel de la détention se reporte principalement devant la chambre de l’instruction, juridiction souvent éloignée du terrain et saturée.
6. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET
Face à cette décision, la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister si :
vous ou un proche êtes placé en détention provisoire après une comparution immédiate ou à délai différé ;
vous souhaitez contester une ordonnance du JLD (appel devant la chambre de l’instruction, moyens tirés du défaut de motivation ou de la violation des droits de la défense) ;
vous envisagez de soulever une QPC sur d’autres aspects de la procédure pénale (nullités, délais, notification des droits).
Le cabinet intervient devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel, et peut :
analyser la régularité de la procédure (garde à vue, déferrement, saisine du JLD) ;
construire une stratégie procédurale combinant nullités, contestation de la détention et, si nécessaire, QPC ;
coordonner la défense pénale avec la réparation du préjudice corporel (détention injustifiée, retentissement personnel et professionnel).
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