Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Dès lors que l’époux ne peut prétendre au bénéfice d’un contrat de retraite complémentaire qu’à la cessation de son activité professionnelle, il convient de qualifier la somme qui en résultera de bien propre par nature.
Par conséquent la valeur d’un contrat de retraite complémentaire à percevoir après cessation de l’activité professionnelle ne constitue pas un actif de la communauté.
La valeur d’un tel contrat est difficile à déterminer faute de valeur de rachat à l’instar de ce qui existe pour les contrats d’assurance.
Par ailleurs on peut constater que les cotisations payées au titre d’un contrat de prévoyance constituent sans nul doute une charge du mariage.
Cass 1ere Civ 30 avril 2014 n°12-21.484
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