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Séparation de biens : emprunts immobiliers et divorce (2026)

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Séparation de biens : emprunts immobiliers et divorce (2026)
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Résumé juridique 

Un divorce ne se termine pas seulement par la rupture du lien conjugal. Il ouvre souvent un second débat, plus discret mais tout aussi décisif : celui des comptes entre époux.

Dans cette affaire, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Plusieurs biens immobiliers indivis avaient été financés pendant le mariage, notamment le logement familial, une résidence secondaire située en Floride et un autre bien immobilier. L’époux soutenait détenir diverses créances contre son épouse au titre de remboursements d’emprunts, charges, taxes et assurances. L’épouse contestait ces comptes en invoquant la contribution aux charges du mariage et une clause du contrat de mariage selon laquelle les époux étaient réputés avoir fourni leur part contributive au jour le jour, sans compte entre eux.

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel : avant de fixer des créances entre époux, les juges devaient rechercher si les paiements réalisés par l’époux ne relevaient pas, en réalité, de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle censure également la cour d’appel pour avoir dénaturé une attestation bancaire qui ne concernait pas le bien immobilier pour lequel une créance avait été retenue.

L’effet pratique est important : en régime de séparation de biens, le fait qu’un époux ait payé seul des échéances d’emprunt ou des charges immobilières ne suffit pas toujours à faire naître une créance contre l’autre. Tout dépend de la nature du bien, de son usage familial, des ressources des époux et du contrat de mariage.

Les faits
Mme [M] et M. [S] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 6 février 2020, rectifié le 5 mars 2020, a prononcé leur divorce et statué sur ses conséquences patrimoniales.

Le litige portait notamment sur plusieurs biens immobiliers :

un bien situé à [Localité 5], affecté au logement de la famille ;
un bien situé à [Localité 3], en Floride, présenté comme une résidence secondaire familiale ;
un bien situé à [Localité 4].
La cour d’appel avait retenu plusieurs créances au profit de M. [S], notamment au titre du remboursement d’emprunts, de charges, d’assurances et de taxes. Ces créances avaient aussi une incidence sur la prestation compensatoire, fixée par la cour d’appel à 300 000 euros en capital.

La procédure

En première instance, le divorce a été prononcé par jugement du 6 février 2020, rectifié le 5 mars suivant.

Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a statué sur les conséquences du divorce. Elle a notamment fixé différentes créances de M. [S] contre Mme [M] et l’a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire de 300 000 euros.

Mme [M] a formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait huit moyens. La Cour de cassation écarte certains griefs sans motivation spéciale sur le fondement de l’article 1014 du code de procédure civile, puis casse partiellement l’arrêt sur les créances immobilières et, par voie de conséquence, sur la prestation compensatoire.

La question juridique

La question était la suivante :

Un époux séparé de biens qui a payé seul les échéances d’emprunts immobiliers, les charges, assurances ou taxes de biens indivis utilisés par la famille peut-il réclamer une créance contre son conjoint lors du divorce ?

La réponse n’est pas automatique.

La Cour rappelle que ces paiements peuvent constituer une simple exécution de la contribution aux charges du mariage, lorsqu’ils concernent des biens affectés à l’usage familial et qu’ils correspondent aux facultés contributives de l’époux qui les a assumés.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation vise les articles 1537 et 214 du code civil. Elle énonce que le paiement, par un époux séparé de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial, ainsi que les dépenses de conservation afférentes à ces biens, peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés.

La cour d’appel avait fixé des créances au profit de M. [S] sans rechercher si ces règlements ne relevaient pas de cette obligation conjugale. La Cour de cassation estime donc que la décision manque de base légale.

Elle retient également une seconde censure : l’attestation BNP produite ne concernait que les prêts immobiliers relatifs aux biens de [Localité 5] et [Localité 3]. La cour d’appel ne pouvait donc pas l’utiliser pour retenir une créance relative au bien de [Localité 4]. Elle a dénaturé un écrit clair et précis.

Portée concrète de la cassation

La cassation porte sur les créances suivantes :

99 968,78 euros au titre du financement du bien de [Localité 5] ;
213 389,22 euros au titre du financement du bien de [Localité 4] ;
15 600,89 euros au titre des charges de [Localité 4] ;
85 235,30 euros au titre du financement du bien de [Localité 3] ;
14 616,58 euros au titre des charges de [Localité 3] ;
64,26 euros au titre de l’assurance de [Localité 3] ;
9 793,74 euros au titre des taxes de [Localité 3].
La cassation de ces chefs entraîne aussi celle de la condamnation à payer une prestation compensatoire de 300 000 euros, car cette condamnation était liée à l’appréciation globale des situations patrimoniales respectives des époux.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Textes légaux applicables

Article 1537 du code civil :
« Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. » Version en vigueur depuis le 1er février 1966.

Article 214 du code civil :
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 1976.

Ancien article 1134 du code civil, applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 624 du code de procédure civile :
« La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

Article 1014 du code de procédure civile :
la Cour de cassation peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsqu’un moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Jurisprudence antérieure 

La décision du 14 janvier 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle déjà ancienne.

Cass. civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748 
La Cour de cassation avait déjà jugé que le paiement par un époux des échéances d’emprunt finançant l’acquisition du logement familial peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cass. civ. 1re, 18 décembre 2013, n° 12-17.420 
La Cour a admis que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage, notamment l’acquisition d’une résidence secondaire destinée à la famille.

Cass. civ. 1re, 25 septembre 2013, n° 12-21.892 
La Cour a reconnu la portée d’une clause de contrat de mariage selon laquelle les époux sont réputés avoir fourni leur contribution au jour le jour, sans recours entre eux pour les dépenses relevant des charges du mariage.

Cass. civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-14.349 
La Cour confirme l’efficacité d’une clause de présomption de contribution aux charges du mariage lorsque les juges du fond l’interprètent comme interdisant les comptes ultérieurs entre époux.

Cass. civ. 1re, 5 octobre 2016, n° 15-25.944 
La Cour trace une limite importante : le financement d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.

Cass. civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.828 
La Cour distingue les échéances d’emprunt des apports en capital : sauf convention contraire, l’apport en capital provenant de biens personnels pour financer la part du conjoint dans un bien indivis affecté à l’usage familial ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.

Cass. civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-15.353 
La jurisprudence confirme la force d’une clause de présomption irréfragable de contribution, lorsque les juges du fond en retiennent cette portée.

Cass. civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21.463 .
La Cour réaffirme que l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint dans un bien indivis affecté à l’usage familial ne constitue pas, sauf convention contraire, une contribution aux charges du mariage.

Cass. civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277 
La Cour étend cette distinction aux apports en capital destinés à l’amélioration ou à la construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial.

Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 14 janvier 2026 confirme une distinction essentielle.

D’un côté, les échéances régulières d’emprunt, les charges, taxes et assurances d’un bien utilisé par la famille peuvent être regardées comme des charges du mariage. Elles correspondent à la vie courante du couple, au logement, aux vacances familiales ou à la conservation d’un bien utilisé par le ménage.

De l’autre côté, les apports en capital ou les investissements destinés à constituer un patrimoine personnel ou une épargne locative ne sont pas automatiquement absorbés par la contribution aux charges du mariage. La jurisprudence protège alors l’époux qui a engagé des fonds personnels importants, sauf clause contraire ou volonté clairement exprimée dans le contrat de mariage.

L’arrêt est également important pour la prestation compensatoire. En effet, l’évaluation de cette prestation suppose de connaître précisément la situation patrimoniale des époux. Si des créances sont retenues à tort, la prestation compensatoire peut être elle-même faussée. C’est pourquoi la cassation des créances entraîne ici la cassation de la condamnation au paiement de 300 000 euros.

Enfin, la censure fondée sur la dénaturation rappelle une règle probatoire fondamentale : un juge ne peut pas faire dire à une pièce ce qu’elle ne dit pas. Une attestation bancaire relative à deux prêts immobiliers ne peut pas servir à prouver le remboursement d’un troisième prêt.

Ce que doivent retenir les époux séparés de biens

Lors d’un divorce, il ne suffit pas d’affirmer : « J’ai payé seul, donc mon conjoint me doit la moitié. »

Il faut vérifier :

la nature exacte de la dépense ;
l’usage du bien : logement familial, résidence secondaire familiale, investissement locatif, bien propre ;
l’origine des fonds : revenus courants ou capitaux personnels ;
les facultés contributives de chaque époux ;
la rédaction précise du contrat de mariage ;
l’existence d’une clause de non-recours ou de présomption de contribution ;
les justificatifs bancaires réellement produits ;
le lien entre les créances alléguées et la prestation compensatoire.
Dans une ville comme Saint-Nazaire, où les questions de logement, de résidence familiale, de patrimoine immobilier et de séparation se croisent fréquemment, cette jurisprudence est particulièrement utile pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Le cabinet Philippe GONET intervient en droit de la famille, divorce, droit immobilier et prestation compensatoire à Saint-Nazaire.

Critique de la décision

La décision est cohérente avec les arrêts antérieurs rendus depuis 2013. Elle ne crée pas une règle nouvelle, mais applique avec rigueur une ligne jurisprudentielle désormais structurée : les dépenses liées à l’usage familial peuvent relever des charges du mariage ; les apports patrimoniaux en capital obéissent à une analyse distincte.

La Cour ne dit pas que M. [S] n’a aucune créance. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir fait la recherche indispensable. La nuance est importante : la cour de renvoi devra apprécier concrètement les dépenses, les ressources, l’usage des biens et la portée du contrat de mariage.


L’arrêt renforce la sécurité juridique des époux séparés de biens. Il rappelle que la séparation de biens ne signifie pas absence totale de solidarité conjugale pendant le mariage. Le régime séparatiste organise les patrimoines, mais il ne supprime pas l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Accompagnement par la SELARL Philippe GONET

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, accompagne les personnes confrontées à un divorce, à une liquidation de régime matrimonial, à une demande de prestation compensatoire ou à des désaccords portant sur le financement d’un bien immobilier familial. Les coordonnées du cabinet sont publiées sur son site professionnel.

Dans ce type de dossier, l’analyse doit être menée avant toute négociation ou audience : contrat de mariage, actes d’acquisition, tableaux d’amortissement, relevés bancaires, attestations de prêt, affectation familiale du bien et ressources des époux doivent être examinés ensemble.

Un accompagnement juridique permet d’éviter deux erreurs fréquentes : réclamer une créance qui sera finalement qualifiée de charge du mariage, ou au contraire renoncer à une créance patrimoniale réellement fondée.

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