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Violences parentales : la Cour de cassation écarte le « droit de correction »

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Violences parentales : la Cour de cassation écarte le « droit de correction »
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Résumé 
Par un arrêt publié au bulletin du 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait relaxé un père poursuivi pour violences aggravées sur ses deux fils mineurs de quinze ans. La cour d’appel avait pourtant retenu la matérialité de gifles, fessées, étranglements, plaquages contre un mur et propos humiliants, mais avait estimé que ces faits relevaient encore de « violences éducatives » non pénalement sanctionnables faute de dommage, de disproportion ou d’humiliation suffisamment caractérisés. La Cour de cassation refuse nettement ce raisonnement : aucun texte interne ne reconnaît un fait justificatif tiré d’un prétendu droit de correction éducative.

La décision est importante parce qu’elle ferme explicitement une lecture encore parfois invoquée en pratique : dès lors que les violences volontaires sur mineur sont caractérisées, le juge pénal ne peut pas neutraliser l’infraction au nom d’une correction parentale. La Cour inscrit cette solution dans le prolongement de l’article 371-1 du code civil, modifié en 2019 pour préciser que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, et de l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Référence de la décision analysée
Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2026, n° 24-83.360, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00005, publié au bulletin.

Les faits

Entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, un père a été poursuivi pour des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises sur ses deux fils nés en 2010 et 2013, alors âgés de moins de quinze ans. La décision relève des gifles laissant des traces rouges, des fessées, des étranglements, des levées par le col suivies de plaquage contre un mur, ainsi que des réflexions blessantes, propos rabaissants et insultes. Ces éléments ont été rapportés à plusieurs reprises devant les enquêteurs, le médecin légiste, l’expert psychologue et le juge des enfants.

L’enjeu juridique était simple en apparence mais majeur en réalité : des violences reconnues dans leur matérialité peuvent-elles être dépénalisées lorsqu’elles sont présentées comme participant de l’éducation des enfants ? La chambre criminelle répond désormais sans ambiguïté par la négative.

La procédure

Le tribunal correctionnel avait condamné le prévenu, notamment à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, ordonné le retrait de l’autorité parentale concernant les deux enfants et statué sur les intérêts civils. Le prévenu avait interjeté appel principal ; le ministère public et les parties civiles avaient formé appel incident.

La cour d’appel de Metz, par arrêt du 18 avril 2024, a relaxé le père du chef de violences aggravées et débouté la mère, agissant comme représentante légale de ses enfants mineurs, de ses demandes indemnitaires sur ce point. Le procureur général et les parties civiles ont alors formé des pourvois. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la mère en son nom personnel, mais casse partiellement l’arrêt en ce qu’il a prononcé la relaxe et rejeté les demandes civiles des enfants. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy.

Les arguments en présence

La cour d’appel avait retenu que les faits dénoncés par les enfants étaient établis et même partiellement admis par le père. Malgré cela, elle avait considéré qu’un droit de correction restait reconnu par les textes internationaux et le droit positif français, permettant au juge pénal de renoncer à sanctionner certaines « violences éducatives » lorsqu’elles n’avaient pas causé de dommage, restaient proportionnées et ne présentaient pas de caractère humiliant.

Le procureur général et les parties civiles soutenaient au contraire qu’aucun droit de correction ne peut justifier des violences sur mineurs, que l’article 222-13 du code pénal devait recevoir application et que l’article 371-1 du code civil, spécialement depuis 2019, excluait toute légitimation des violences éducatives.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La chambre criminelle vise l’article 222-13 du code pénal. Elle rappelle que les violences n’ayant entraîné aucune incapacité ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours sont aggravées lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans, et plus encore lorsqu’elles le sont par un ascendant. La version applicable au cours de la période poursuivie prévoyait notamment une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans cette hypothèse.

Elle ajoute que l’article 222-14-3 du code pénal précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris psychologique.

Puis la Cour énonce le principe central de l’arrêt : aucun texte de droit interne n’admet un fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative. Seules peuvent jouer, comme pour toute infraction de violences, la légitime défense ou l’état de nécessité, à condition que leurs conditions propres soient réunies.

La Cour précise encore que sa jurisprudence contemporaine ne reconnaît pas un droit de correction parentale. Elle distingue soigneusement l’héritage ancien, parfois mal lu, de sa jurisprudence actuelle. Elle souligne aussi que l’article 371-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 10 juillet 2019, imposait déjà l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect dû à sa personne ; depuis 2019, le texte énonce expressément que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Enfin, elle mobilise l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui oblige les États à protéger l’enfant contre toute forme de violence physique ou mentale lorsqu’il est sous la garde de ses parents ou représentants légaux.

La solution retenue

La Cour casse l’arrêt d’appel parce que les juges messins avaient eux-mêmes constaté que les violences étaient caractérisées tout en refusant d’en tirer les conséquences pénales. Elle juge donc que la cour d’appel a méconnu l’article 222-13 du code pénal et le principe selon lequel il n’existe pas de droit de correction parentale susceptible de justifier ces faits. La cassation ne porte que sur la relaxe et sur les dispositions civiles afférentes ; le surplus est maintenu.

Les textes légaux applicables

Article 371-1 du code civil, version applicable avant la loi du 10 juillet 2019
Texte cité in extenso :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
Texte cité :
« L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

Article 222-13 du code pénal, version applicable pendant une partie de la période poursuivie
Texte cité, extrait utile :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ; »

La même version prévoit ensuite l’aggravation à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les violences sont commises par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Article 222-14-3 du code pénal
Texte cité in extenso :
« Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant
Texte cité, paragraphe 1 :
« Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »

Jurisprudence antérieure pertinente

1. Cour de cassation, chambre criminelle, 29 octobre 2014, n° 13-86.371
Apport : cet arrêt n’a pas reconnu un droit de correction. La Cour de cassation relève en 2026 que, dans cette affaire, le pourvoi ne contestait que la peine prononcée. Autrement dit, l’arrêt de 2014 ne peut pas servir de fondement positif à une immunité parentale.

2. Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2002, n° 01-83.699
Apport : l’arrêt est régulièrement cité dans les discussions sur le prétendu droit de correction parce qu’il fait apparaître l’argument du pourvoi. Mais là encore, il ne consacre pas un principe général autorisant les violences éducatives. Il montre surtout qu’un tel moyen de défense a pu être invoqué, non qu’il ait été érigé en fait justificatif.

3. Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2002, n° 02-81.727
Apport : même si l’affaire concernait un instituteur et non un parent, la chambre criminelle y retient que tirer les cheveux ou donner des coups de pied aux fesses d’enfants constitue bien des violences au sens de l’article 222-13 du code pénal, en écartant l’argument tiré du droit de correction. Cet arrêt éclaire la logique de l’arrêt de 2026 : les violences sur mineurs restent des violences pénales, même lorsqu’elles sont présentées comme disciplinaires ou éducatives.

4. Cour de cassation, chambre criminelle, 21 février 1967, n° 66-91.824
Apport : publié au bulletin, cet arrêt refuse déjà qu’un éducateur invoque un « prétendu droit de correction ». Il ne porte pas sur l’autorité parentale au sens strict, mais il participe d’une ligne jurisprudentielle hostile à la justification des violences sur mineurs par des considérations éducatives.

5. Arrêt du 17 décembre 1819 mentionné par la Cour de cassation dans sa décision de 2026

Apport : la Cour de cassation elle-même rappelle, dans l’arrêt de 2026, qu’un arrêt ancien évoquait une autorité de correction sans admettre pour autant des violences ou mauvais traitements mettant en péril la vie ou la santé. Cet usage par renvoi historique ne suffit pas à consacrer aujourd’hui un fait justificatif autonome.

Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 14 janvier 2026 ne crée pas une incrimination nouvelle. Il clarifie la qualification et coupe court à une argumentation défensive encore utilisée : celle selon laquelle certaines violences « modérées » resteraient absorbées par l’autorité parentale. La chambre criminelle ne dit pas seulement que les faits de l’espèce étaient trop graves ; elle affirme plus largement qu’aucun texte n’autorise le juge pénal à neutraliser l’infraction sur le terrain d’un droit de correction.

La décision a aussi une portée méthodologique. La cour d’appel avait adopté un raisonnement en trois filtres — dommage, disproportion, humiliation — pour décider si des violences éducatives devaient ou non être pénalement sanctionnées. La chambre criminelle refuse cette grille. Dès lors que les éléments constitutifs des violences volontaires aggravées sont réunis, le juge doit appliquer le droit pénal ; il n’existe pas de sas d’exonération propre à la relation parent-enfant.

Le texte civil de 2019 n’est pas, à lui seul, le support de la condamnation pénale. La Cour le dit implicitement : l’article 371-1 du code civil demeure un texte civil. Mais il éclaire l’interprétation générale de l’ordre juridique français et manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants. L’arrêt articule donc le pénal, le civil et le conventionnel dans une construction cohérente.

En pratique, cette décision devrait produire trois effets. D’abord, elle renforce la sécurité juridique des poursuites pour violences intrafamiliales sur mineurs. Ensuite, elle limite la tentation des juridictions du fond de requalifier des violences établies en simple désaccord parental sur l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, elle consolide les demandes civiles des enfants victimes, puisque la cassation a aussi frappé le rejet des demandes indemnitaires. Cette dernière conséquence découle directement de la remise en cause de la relaxe pénale.

Critique de la décision

Sur le fond, la décision est convaincante parce qu’elle évite deux écueils. Le premier serait de faire du droit civil de l’autorité parentale une source implicite d’irresponsabilité pénale. Le second serait d’entretenir une zone grise autour des « violences éducatives ordinaires ». La chambre criminelle choisit la lisibilité : une violence volontaire sur mineur reste une violence volontaire, sauf fait justificatif de droit commun.

La limite de l’arrêt est ailleurs : il ne règle pas toutes les questions de preuve en matière de violences intrafamiliales répétées sur longue période. Mais il clarifie de façon très nette la question normative centrale, ce qui constitue déjà une avancée importante pour les praticiens, les familles et les magistrats.

Effet direct sur les pratiques

Pour les parents, cet arrêt rappelle qu’aucune gifle, fessée violente, strangulation, plaquage ou violence psychologique ne peut être couverte par un prétendu droit de correction. Pour les avocats et magistrats, il réduit fortement l’espace argumentatif autour des « violences éducatives ». Pour les victimes, il conforte l’idée que le conflit familial ne fait pas disparaître l’infraction pénale.

Dans une ville comme Saint-Nazaire, où les questions de séparation, d’autorité parentale, de résidence des enfants et de violences intrafamiliales se mêlent souvent à des situations humaines complexes, cette décision constitue un repère clair. Le site du cabinet rappelle d’ailleurs que la SELARL Philippe GONET intervient en droit de la famille, en dommage corporel et en responsabilité professionnelle depuis Saint-Nazaire.

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Au regard de l’arrêt du 14 janvier 2026, cet accompagnement peut être déterminant pour apprécier la qualification des faits, réunir les éléments de preuve utiles, articuler l’action pénale et les demandes civiles, et défendre l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures parallèles relatives à l’autorité parentale.

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