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Le 12 mars 2016, à La Tamca, alors qu'il était passager transporté, un homme est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [V] et assuré auprès de la société QBE.
La victime a assigné l'assureur pour obtenir, notamment, l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des frais d'appareillages futurs, de logement adapté et de véhicule adapté.
La Cour de cassation a été conduite à rappeler en quoi consistait l’office du juge dans la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le juge doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.
En l’espèce, le poste qui faisait difficulté était l’indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
La cour d’appel se fondant sur le principe qu'il est constant que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, avait retenu que la victime percevait une pension invalidité de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat) pour en déduire qu'aucune somme ne lui est due à ce titre.
La Cour de cassation sanctionne une erreur de raisonnement.
Il est nécessaire de fixer préalablement le préjudice au titre de l’incidence professionnelle pour imputer ensuite l’existence d’une rente invalidité perçue de la CAFAT ce qui peut avoir pour effet compensation reste à payer de l’incidence professionnelle mais l’existence de celle-ci n’avait pas pour conséquence d’exclure toute indemnisation par principe
Cass 2eme civ 15 dec 2022 n°21-10.783
https://www.courdecassation.fr/decision/639acab78484a305d494b850
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