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Par un arrêt publié au bulletin, la deuxième chambre civile juge que plusieurs réclamations liées à des implants intraoculaires « New iris » constituent un sinistre sériel lorsqu’elles procèdent d’une même cause technique. Conséquence pratique : la réclamation ultérieure est rattachée au contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation, et l’assureur peut opposer les exclusions prévues par cette police. La Cour valide en outre l’application d’une clause visant les actes prohibés par la réglementation, dans un contexte d’utilisation d’implants dépourvus de marquage CE.
Décision analysée
Cass. civ. 2, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, ECLI:FR:CCASS:2026:C200139, publié au bulletin, rejet.
Résumé
L’affaire oppose un ophtalmologiste à son assureur de responsabilité civile professionnelle, Axa assurances IARD. À partir de 2008, le praticien a posé à plusieurs patientes des implants intraoculaires « New iris » destinés à changer la couleur des yeux. Après plusieurs complications, puis plusieurs réclamations successives, l’assureur a refusé sa garantie en invoquant une exclusion contractuelle et en rattachant la troisième réclamation au premier sinistre déclaré. La Cour de cassation approuve ce raisonnement : les trois dossiers relèvent d’une même cause technique, forment un sinistre sériel et doivent être appréciés au regard du contrat en vigueur lors de la première réclamation.
L’effet direct de l’arrêt est important pour la pratique. Il renforce la logique de la garantie en base réclamation en matière de responsabilité médicale et confirme qu’en présence d’une même cause technique, le contrat initialement mobilisé gouverne aussi les réclamations ultérieures. Il confirme aussi qu’une exclusion visant les actes interdits par la réglementation peut être opposée lorsque le praticien a utilisé, en connaissance de cause, un dispositif médical non autorisé.
Les faits
Selon l’arrêt, M. [S], ophtalmologiste, était assuré pour sa responsabilité civile professionnelle d’abord auprès de Médicale de France jusqu’au 30 avril 2011, puis auprès d’Axa à compter du 21 octobre 2010. À partir de 2008, il a implanté à différentes patientes des implants intraoculaires « New iris » destinés à modifier la couleur des yeux.
Deux patientes se sont plaintes de complications. Le médecin a déclaré ces sinistres à compter du 31 octobre 2012. L’assureur lui a alors opposé une exclusion de garantie et a résilié le contrat à compter du 30 août 2014. Le bureau central de tarification a ensuite désigné l’assureur pour garantir la responsabilité civile du praticien à compter de cette date. En décembre 2015, une troisième patiente, Mme [M], a présenté une nouvelle réclamation liée aux mêmes implants, et l’assureur a de nouveau refusé sa garantie.
La procédure
La décision attaquée est un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 octobre 2023. La Cour de cassation précise qu’il s’agit de la 1re chambre civile B. Le pourvoi a été formé par le médecin contre Axa assurances IARD, et la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi le 12 février 2026.
Les arguments des parties
Le médecin soutenait d’abord que la troisième réclamation ne pouvait pas être absorbée dans un sinistre sériel, au motif que les actes médicaux étaient individualisés et que la défectuosité des implants ne lui était pas imputable. Il contestait ensuite l’usage de la globalisation des sinistres pour lui opposer une exclusion de garantie. Enfin, il soutenait que la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » n’était ni formelle ni limitée.
L’assureur soutenait au contraire que les trois dossiers reposaient sur une même cause technique, à savoir l’usage des implants « New iris » sans marquage CE, que la troisième réclamation devait être rattachée au contrat applicable lors de la première réclamation, et que la clause d’exclusion devait recevoir application dès lors que le dispositif utilisé n’était pas légalement autorisé.
Le raisonnement de la Cour de cassation
Sur le sinistre sériel, la Cour rappelle l’article L. 251-2 du code des assurances et relève que l’identité de cause technique entre les trois réclamations est corroborée par les expertises amiable et judiciaire. Celles-ci faisaient ressortir que les soins n’étaient pas conformes aux données acquises de la science en raison de l’utilisation d’implants sans marquage CE, nocifs et dépourvus de sécurité adaptée. La Cour valide donc l’analyse en sinistre sériel.
Sur le rattachement au contrat applicable, la Cour rappelle que, pour l’assurance de responsabilité civile médicale, le contrat garantit les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant sa période de validité, et en déduit qu’en cas de sinistre sériel, le contrat en vigueur lors de cette première réclamation s’applique aussi aux réclamations postérieures ayant la même cause technique. C’est le point le plus fort de l’arrêt.
Sur l’exclusion de garantie, la Cour relève que le contrat excluait les conséquences des actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que cette clause visait de façon suffisamment précise les actes interdits par la réglementation, ce qui incluait la légalité des produits ou matériaux implantés sous la responsabilité du médecin. Elle constate aussi que les implants « New iris » n’avaient pas reçu la certification européenne ni le marquage CE requis, de sorte que leur utilisation était prohibée.
Point de vigilance important : la Cour de cassation valide expressément le caractère formel de la clause, mais elle précise aussi que la cour d’appel n’avait pas à répondre sur son caractère limité, ce point n’ayant pas été contesté en appel. L’arrêt de 2026 ne tranche donc pas, en profondeur, toute la question du caractère « limité » de cette clause ; il ferme surtout le débat sur son caractère formel, dans les circonstances de l’espèce.
La solution retenue
Le pourvoi est rejeté. La troisième réclamation est bien rattachée au premier sinistre sériel, donc au contrat en vigueur lors de la première réclamation, ce qui permet à l’assureur d’opposer l’exclusion prévue par cette police. Le médecin est condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Portée juridique de l’arrêt
Cet arrêt fixe une ligne claire en responsabilité civile médicale : la notion de « même cause technique » peut primer sur le caractère individualisé des actes médicaux, dès lors que plusieurs dommages trouvent leur origine dans un même produit ou un même procédé technique objectivement défaillant. La Cour refuse donc une lecture trop atomisée du dommage médical.
Il en résulte une conséquence assurantielle très concrète : l’assuré ne peut pas isoler artificiellement une réclamation ultérieure pour tenter d’échapper aux exclusions d’une police antérieure, si cette réclamation se rattache à la première par la même cause technique. L’arrêt est donc particulièrement important pour les dossiers de responsabilité médicale impliquant un produit, un dispositif ou une pratique répétée.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
1. La continuité sur la priorité du contrat en vigueur lors de la première réclamation
La décision du 12 février 2026 s’inscrit dans une ligne déjà nette. En 2011, la deuxième chambre civile avait déjà jugé que l’article L. 251-2 pose un principe d’application prioritaire et exclusive du contrat en cours à la date de la première réclamation. L’arrêt de 2026 en prolonge la logique en l’appliquant, non plus seulement à un conflit de contrats successifs, mais à une réclamation ultérieure intégrée dans un sinistre sériel.
En 2016, la deuxième chambre civile avait encore validé, dans un autre contentieux, le rattachement à la police en cours lors de la première réclamation de réclamations postérieures ayant la même cause technique. L’arrêt de 2026 transpose cette mécanique au champ de la responsabilité civile médicale avec une grande netteté.
En 2024, la Cour a en outre rappelé qu’en responsabilité civile médicale, une assignation en référé expertise peut constituer la première réclamation au sens de l’article L. 251-2. Ce rappel complète utilement l’arrêt de 2026 : une fois la première réclamation identifiée, elle fige le contrat pertinent pour tout le sinistre sériel.
2. La notion de sinistre sériel et la même cause technique
L’arrêt de 2026 apporte une illustration forte de la « même cause technique » : ici, ce n’est pas seulement un geste médical répété qui crée l’unité, mais l’utilisation d’un même implant litigieux, sans marquage CE, décrit par les expertises comme nocif et inadapté. La solution élargit donc, en pratique, la portée de la notion de sinistre sériel dans les dossiers mêlant acte de soin et produit médical.
En 2015, la Cour avait déjà rencontré, à propos d’une série de prothèses, la question du sinistre sériel et de la même cause technique, mais dans un contexte transitoire plus complexe, marqué par l’ancien droit applicable à des contrats antérieurs. L’arrêt de 2026 est plus simple et plus opérationnel : il confirme, en droit positif stabilisé, qu’une même origine technique peut suffire à unifier plusieurs réclamations.
3. L’exclusion de garantie pour actes prohibés
Sur la clause d’exclusion, l’arrêt de 2026 s’inscrit aussi dans un courant ancien. En 2008, la première chambre civile avait déjà examiné la même formule contractuelle, mais elle avait censuré son application parce que les faits retenus ne correspondaient pas exactement au cas visé par la clause. Autrement dit, la clause existait déjà, mais son application devait rester strictement arrimée à la situation réglementaire concrète. En 2026, la différence tient à ce que l’illicéité du dispositif médical utilisé était ici objectivement établie.
En 2022 puis en 2024, la deuxième chambre civile a rappelé les principes généraux : une exclusion n’est valable que si elle est formelle, c’est-à-dire rédigée avec des critères précis, et elle n’est pas limitée si elle vide la garantie de sa substance. L’arrêt du 12 février 2026 ne bouleverse pas cette grille ; il l’applique en considérant que la référence aux actes interdits par la réglementation est suffisamment précise dans ce contexte précis.
Textes légaux
L’article L. 251-2 du code des assurances définit le sinistre en responsabilité médicale autour du dommage, de la réclamation et de la « même cause technique », puis rattache la garantie au contrat en vigueur lors de la première réclamation.
L’article L. 113-1 du code des assurances pose le principe selon lequel l’assureur supporte les pertes et dommages, sauf « exclusion formelle et limitée » contenue dans la police.
Pour la réglementation des dispositifs médicaux applicable à la période utile du litige, le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 1er mai 2012, prévoit que les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés sans certification préalable, et impose aussi une communication à l’ANSM lors de la mise en service de certaines catégories de dispositifs.
Critique juridique de la décision
La décision est techniquement solide sur la logique du sinistre sériel. Elle évite qu’un assuré puisse re-fragmenter des réclamations successives pourtant issues d’une même source technique. De ce point de vue, elle améliore la prévisibilité du droit de l’assurance médicale.
Sa portée est néanmoins à manier avec prudence. D’abord, la solution tient beaucoup à la force des expertises ayant objectivé la nocivité et l’irrégularité des implants. Ensuite, sur l’exclusion de garantie, l’arrêt ne dit pas tout : il valide le caractère formel de la clause dans ce dossier, mais ne développe pas réellement le contrôle de son caractère limité, faute de contestation recevable en appel. La décision est donc importante, mais elle n’autorise pas à considérer, de façon générale et abstraite, que toute clause visant les actes prohibés par la réglementation sera automatiquement valable.
Ce que cet arrêt change concrètement
Pour les victimes, l’arrêt montre qu’un dossier d’erreur médicale peut soulever, en plus de la responsabilité du praticien, une question décisive de garantie d’assurance. Pour les professionnels de santé, il rappelle qu’un refus de garantie peut naître de la qualification du sinistre sériel autant que d’une clause d’exclusion. Pour les avocats, il confirme que l’analyse du contrat, de la première réclamation et du cadre réglementaire du dispositif utilisé est aussi importante que l’analyse médicale elle-même.
Accompagnement personnalisé
À Saint-Nazaire, la SELARL Philippe GONET peut accompagner les victimes confrontées à une erreur médicale, à une complication liée à un acte de soins ou à une difficulté d’indemnisation face à un assureur. Cet arrêt le montre bien : derrière la question médicale, se cache souvent une bataille technique sur la garantie, les exclusions et la preuve de la cause du dommage.
Le cabinet peut intervenir pour analyser un refus de garantie, relire une police d’assurance, apprécier la portée d’une expertise et construire une stratégie contentieuse utile, tant pour la victime que pour le professionnel de santé concerné. Dans un territoire comme la Loire-Atlantique, où les questions de responsabilité médicale touchent concrètement des familles, des praticiens et des établissements, cette lecture rigoureuse de la jurisprudence peut faire la différence.
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