Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit du préjudice corporel > Offre provisionnelle : pas de transaction (Cass. civ. 2, 18 déc. 2025)

Offre provisionnelle : pas de transaction (Cass. civ. 2, 18 déc. 2025)

Hier
Offre provisionnelle : pas de transaction (Cass. civ. 2, 18 déc. 2025)
offre-provisionnelle-assureur-loi-badinter-1985-accident-de-la-circulation-indemnisation-victime-quittance-provisionnelle-transaction-L211-9-L211-16-R211-40-code-des-assurances-autorite-chose-jugee-faute-victime-reparation-integrale-cour-de-cassation-2025

À Saint-Nazaire comme ailleurs, beaucoup de victimes signent une “offre provisionnelle” de l’assureur dans l’urgence (besoin de trésorerie, arrêt de travail, soins…). La question est simple : cette signature vous empêche-t-elle ensuite de contester une réduction d’indemnisation (ex. 75 %) ou une prétendue faute ?
La Cour de cassation répond clairement : non, car l’offre provisionnelle n’est pas la transaction encadrée par les textes protecteurs.

Dans un département comme la Loire-Atlantique, où l’ONISR rappelle une sinistralité structurelle (mortalité moyenne annoncée à 67 tués/an sur 12 ans et forte exposition des 18–24 ans), ces questions sont loin d’être théoriques.

La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde), accompagne précisément les victimes d’accidents de la route dans ces situations de négociation et d’expertise.


1) Résumé de la décision

En bref : l’acceptation d’une offre provisionnelle ne vaut pas transaction au sens des articles protecteurs (L. 211-16 / R. 211-40), donc pas d’autorité de chose jugée sur la faute de la victime.

Parties :

Demanderesse au pourvoi : société Prudence Créole (assureur)
Défendeurs : M. [I] [L] (victime) + CPAM de La Réunion


Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, pourvoi n° 23-23.352, arrêt n° 1330 F-B, publié au Bulletin, ECLI FR:CCASS:2025:C201330 (rejet).
Décision attaquée : CA Saint-Denis de La Réunion, 15 septembre 2023 (n° 22/00596).

Nature du litige : accident de la circulation – offre(s) provisionnelle(s) acceptée(s) avec limitation du droit à indemnisation – action ultérieure en indemnisation intégrale.

Effet direct : la Cour confirme que L. 211-16 et R. 211-40 ne s’appliquent pas à l’offre provisionnelle (distincte de l’offre de transaction) : la quittance provisionnelle ne verrouille pas le débat sur la faute.

2) Les faits 

En bref : l’assureur a versé/“offert” provisoirement en réduisant le droit, la victime a signé, puis a saisi le juge pour le plein droit.

17 janvier 2019 : M. [L] est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Prudence Créole.
La victime sollicite l’indemnisation.
L’assureur présente deux offres provisionnelles prévoyant une limitation du droit à indemnisation ; la victime les accepte (l’arrêt mentionne notamment un procès-verbal du 24 juin 2020).
La victime assigne ensuite l’assureur devant le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation intégrale (CPAM appelée en la cause).
Informations absentes de l’arrêt (donc non reconstituables) : nature exacte des blessures, montants des offres, contenu intégral des quittances, date du jugement de 1re instance.

3) La procédure 

En bref : tribunal puis appel : la victime obtient le principe d’une indemnisation intégrale ; cassation : rejet du pourvoi de l’assureur.

1re instance (tribunal judiciaire) : jugement (date non indiquée) favorable à la victime sur le principe du droit à réparation (la Cour de cassation indique que la cour d’appel a “confirmé le jugement”).

Appel : CA Saint-Denis de La Réunion, 15 septembre 2023 :

dit que la victime n’a commis aucune faute dans la survenance,
reconnaît un droit à indemnisation intégrale,
condamne l’assureur à réparer l’entier préjudice,
sursis à statuer sur la liquidation dans l’attente de l’expertise,
jugement déclaré opposable à la CPAM.
Cassation : l’assureur forme le pourvoi ; rejet (dépens + 3 000 € art. 700 CPC).

4) Question juridique

En bref : une offre provisionnelle acceptée peut-elle “valoir transaction” et empêcher la victime de revenir sur une réduction de droit (ex. 75 %) ?

L’assureur soutenait que l’acceptation de l’offre provisionnelle :

valait transaction et mettait fin à toute contestation sur le droit à réparation (référence notamment à L. 211-9 / L. 211-16 et aux articles du code civil sur la transaction), avait autorité de chose jugée sur le droit à indemnisation (notamment sur la faute).

5) Contenu de la décision : arguments, raisonnement, solution

En bref : la Cour distingue strictement offre provisionnelle et offre de transaction ; donc pas de “verrouillage” du débat.

5.1 Arguments de l’assureur

Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté l’idée d’une transaction, en substance :

l’acceptation de l’offre provisionnelle devait clore le débat sur le droit à réparation,
l’irrégularité éventuelle de l’offre ne devait entraîner que la sanction de L. 211-13,
la mention “pour le compte de qui il appartiendra / sous réserve de garantie” ne devait pas empêcher la transaction,
la réduction à 75 % aurait été acceptée,
et, à défaut, la cour d’appel aurait dû caractériser un vice du consentement.

5.2 Raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle le mécanisme :

L. 211-9 : obligation d’offre ; possibilité d’offre provisionnelle si la consolidation n’est pas connue dans les 3 mois ; puis offre définitive dans les 5 mois de l’information sur consolidation.
L. 211-16 : possibilité pour la victime de dénoncer la transaction dans les 15 jours.
R. 211-40 : contenu formel de l’offre (mentions, postes, tiers payeurs, motifs de limitations…).
Et elle en déduit le principe clé : L. 211-16 et R. 211-40 n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction.

5.3 Solution retenue
Conséquence immédiate : aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la quittance provisionnelle sur l’existence d’une faute de la victime.

Puis, la cour d’appel ayant retenu (motifs non critiqués) que l’assureur ne démontrait pas une faute de conduite, l’indemnisation intégrale est confirmée. Rejet du pourvoi.


6) Analyse juridique approfondie : ce que change (vraiment) l’arrêt

En bref : signer une offre provisionnelle ≠ renoncer au débat sur la responsabilité ou le pourcentage de droit.

6.1 La “quittance provisionnelle” n’est pas une transaction au sens des textes protecteurs

La Cour “désamorce” une pratique : intituler un document “offre provisionnelle” tout en lui donnant l’effet d’une transaction. Ici, la protection formelle (dénonciation sous 15 jours, mentions très apparentes, ventilation, tiers payeurs, etc.) est rattachée à la transaction, pas au provisoire.

6.2 Autorité de chose jugée : pas de verrouillage du débat sur la faute

L’assureur ne peut pas opposer à la victime : “vous avez signé donc vous avez accepté d’être fautif à 25 %”. La quittance provisionnelle ne tranche pas ce point.

6.3 Point d’attention : le provisoire reste… provisoire (mais les délais restent impératifs)

L’arrêt ne dit pas “l’assureur est dispensé d’offre” : il rappelle au contraire l’architecture de L. 211-9 (délais, offre provisoire possible, puis offre définitive).

Et en cas de retard, la pénalité de L. 211-13 peut jouer (doublement de l’intérêt légal).


7) Mise en perspective : jurisprudence antérieure (et cohérence d’ensemble)

En bref : 2025 s’inscrit dans une ligne déjà posée : 2016 l’avait affirmé, 2025 l’applique au débat “transaction / faute”.

Décision “pivot” antérieure sur le même objet

Cass. civ. 2, 8 déc. 2016, n° 16-11.525 : la Cour approuve l’analyse selon laquelle L. 211-16 et R. 211-40 ne s’appliquent pas à l’offre provisionnelle (distincte de la transaction), notamment car les créances des tiers payeurs avant consolidation peuvent être inconnues/partielles.

Apport 2025 : même principe, mais appliqué à la tentative de l’assureur de faire produire à la quittance provisionnelle un effet d’autorité de chose jugée sur la faute.

Jurisprudences connexes (même matière “offre / provisions / sanctions”)

Cass. civ. 2, 10 oct. 2024, n° 22-22.642 (publié au Bulletin) : rappel utile dans la pratique amiable : le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle au sens de L. 211-9 (question discutée dans le moyen).

Cass. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 23-18.453 : décision en matière Badinter/indemnisation (cadre général de l’obligation d’offre et contentieux avec tiers payeur).

8) Textes légaux cités (

En bref : les textes-clés sont courts : l’essentiel est de comprendre à quel “type” d’offre ils s’attachent.

Code des assurances – article L. 211-9 (version en vigueur depuis le 02/08/2003)
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur (…) est tenu de présenter (…) une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois (…)
(…) Une offre d'indemnité doit être faite (…) dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas (…) été informé de la consolidation (…) L'offre définitive (…) dans un délai de cinq mois (…)
(…) »
Code des assurances – article L. 211-16 (version en vigueur depuis le 01/04/2018)
« La victime peut (…) dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause (…) est nulle.Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents (…) à peine de nullité relative (…) »

Code des assurances – article R. 211-40 (version en vigueur depuis le 20/03/1988)
« L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire (…)
L'offre précise, le cas échéant, les limitations (…) ainsi que leurs motifs (…) »

Code des assurances – article L. 211-13 (version en vigueur depuis le 20/03/1988)
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité (…) produit intérêt (…) au double du taux de l'intérêt légal (…) »

Code civil – transaction (articles 2044 et 2052, versions en vigueur depuis le 20/11/2016)
Art. 2044 : « La transaction est un contrat (…) par des concessions réciproques (…) (…) doit être rédigé par écrit. »
Art. 2052 : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite (…) d'une action (…) ayant le même objet. »
Code civil – vice du consentement (article 1130, version en vigueur depuis le 01/10/2016)
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement (…) »

9) Conseils pratiques (victimes) : ce qu’il faut faire avant de signer

En bref : l’argent reçu peut être vital, mais la signature doit rester une avance, pas une renonciation.

Identifier la nature exacte du document : “offre provisionnelle”, “quittance”, “procès-verbal”… (le titre ne suffit pas).

Refuser toute phrase qui “fige” un pourcentage de droit (ex. “droit reconnu à 75 %”) si la faute est discutée.

Exiger une traçabilité : courrier d’accompagnement, motifs de réduction, éléments pris en compte, expertise, postes “pour mémoire”.
Ne pas confondre provision versée et offre : la jurisprudence rappelle que le versement de provisions n’est pas automatiquement une offre au sens de L. 211-9.

Se faire assister avant expertise (AMI/AE) : c’est souvent là que se “fabrique” le dossier.

10) Accompagnement à Saint-Nazaire : quand consulter ?

En bref : dès qu’un assureur évoque une faute, une réduction, ou vous fait signer “rapidement”.

La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en dommage corporel et indemnisation des accidents de la route : analyse de l’offre, stratégie (amiable/judiciaire), expertise médicale, échanges avec la CPAM/tiers payeurs, chiffrage poste par poste.

Contact cabinet : 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire (sur RDV).

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel  -  Droit des assurances