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1) Résumé de la décision
Juridiction: Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 février 2026, pourvoi n° 24-17.005, arrêt publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:C200138), rejet.
Parties :
Demanderesse au pourvoi : SA Abeille IARD & santé (assureur, venant aux droits d’Aviva assurances)
Défendeurs : M. [T] [X] (victime) + CPAM de l’Hérault
Nature du litige : accident de la circulation ; sanction du défaut d’offre (articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances) et articulation avec l’autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil), lorsque certains postes de préjudice ont été réservés par un premier jugement.
L’idée-clé, en une phrase : si un premier jugement a déjà statué sur la sanction L. 211-13 mais a “réservé” certains postes, le juge saisi plus tard de ces postes réservés peut appliquer à nouveau les intérêts doublés sur les sommes allouées au titre de ces postes, sans violer la chose jugée, et en reprenant comme point de départ la date fixée par le premier jugement (dans le contexte d’une absence d’offre provisionnelle dans le délai).
Effet direct (pratique) : pour les victimes, l’arrêt sécurise une stratégie contentieuse fréquente : quand la procédure est “en deux temps” (certains postes chiffrés plus tard), la pénalité d’intérêts doublés peut continuer à produire ses effets sur les postes “réservés” (ici : PGPF, incidence professionnelle, DFP).
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
16 juin 2011 : M. [X], à scooter, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré.
Un jugement (confirmé en appel) fixe un droit à indemnisation à 50 % (faute de la victime) et ordonne une expertise médicale.
La victime saisit ensuite le tribunal judiciaire pour l’indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM.
Point important révélé par le pourvoi : un jugement du 25 octobre 2018 (TGI de Nanterre) aurait statué sur la sanction L. 211-13 tout en réservant certains postes (l’arrêt ne détaille pas davantage ce jugement).
Données absentes de l’arrêt publié (donc impossibles à reconstituer proprement) : montants des offres, dates exactes des décisions intermédiaires (hors 2018/2024/2026), date de consolidation, montants des postes, contenu précis des réserves.
2.2 La procédure
Cour d’appel de Versailles, 30 mai 2024 (n° 22/01900) : elle retient que les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent porteront intérêts au double du taux légal (sanction L. 211-13).
Pourvoi de l’assureur (2 moyens).
1er moyen : rejet non spécialement motivé (art. 1014 CPC).
2nd moyen : contestation fondée notamment sur l’autorité de la chose jugée (jugement de 2018) et grief de défaut de réponse à conclusions.
Cour de cassation, 12 février 2026 : rejet du pourvoi.
2.3 Contenu de la décision
A) Arguments des parties
Assureur : la nouvelle demande d’intérêts doublés sur les “postes réservés” se heurterait à la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2018, qui aurait déjà fixé principe/assiette/durée de la sanction, le reste n’étant qu’une liquidation ultérieure.
Victime (implicitement, via la solution retenue) : puisqu’on statue plus tard sur les postes réservés et qu’il n’y a pas eu d’offre provisionnelle dans les délais, la sanction doit aussi courir sur ces postes.
B) Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour combine :
L. 211-9 (obligation et délais d’offre, éventuellement provisionnelle)
L. 211-13 (sanction : intérêts doublés en cas d’absence d’offre dans les délais)
1355 code civil (autorité de la chose jugée limitée à ce qui a été tranché)
Puis elle énonce la règle : si un tribunal a statué sur la sanction L. 211-13 mais a réservé certains postes, le juge saisi ensuite de ces postes peut appliquer les intérêts doublés sur les sommes allouées à ce titre sans porter atteinte à la chose jugée, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai.
C) Solution retenue
La Cour approuve la cour d’appel : constat d’absence d’offre provisionnelle sur les postes réservés ; application correcte des intérêts doublés sur PGPF / incidence pro / DFP ;
3) Ce que l’arrêt change (vraiment) pour les victimes et les assureurs
3.1 “Réserver” un poste ne “fige” pas la sanction
L’arrêt verrouille une idée simple : la chose jugée ne couvre pas ce qui réservé. Donc, lorsque ces postes sont finalement liquidés, la sanction peut s’y accrocher (sur leur assiette) sans “rejouer” ce qui a déjà été jugé.
3.2 Point d’attention : le point de départ peut être ancien
La Cour admet que le juge des postes réservés peut retenir comme point de départ *la date déjà fixée par le premier jugement(articles L. 211-9 / L. 211-13). Concrètement, sur des dossiers longs, l’enjeu financier peut être important.
3.3 Cohérence avec la ligne “offre incomplète = absence d’offre”
La 2e chambre civile répète régulièrement que l’offre doit couvrir tous les éléments indemnisables, et qu’une offre incomplète équivaut à une absence d’offre (donc sanction).
Non plus seulement l’offre était “incomplète”, mais le jugement réservait des postes : la sanction peut se re-déployer au moment où ces postes deviennent chiffrés.
4) Mise en perspective jurisprudentielle
4.1 Autorité de chose jugée et sanction L. 211-13 : la continuité
Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.842 : la demande d’intérêts doublés n’a pas le même objet que la demande d’indemnisation du préjudice corporel ; la demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel,
2026 s’inscrit dans cette logique : la chose jugée ne doit pas être utilisée pour neutraliser la sanction sur ce qui n’a pas été tranché (ici : postes réservés).
4.2 Offres avec postes “réservés” : la Cour est stricte
Cass. civ. 2, 20 janv. 2022, n° 20-15.406 : une offre qui réserve des postes alors qu’ils relèvent des éléments indemnisables peut être jugée incomplète ; l’offre incomplète = absence d’offre.
Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-20.465 : si l’assureur réserve des postes “en attente de justificatifs”, il doit démontrer avoir effectivement sollicité ces justificatifs conformément aux textes, faute de quoi l’arrêt peut être censuré sur la sanction.
Lecture d’ensemble : la Cour refuse qu’un “réservé” (côté assureur) ou un “réservé” (côté juge) devienne un moyen de désactiver la sanction.
4.3 “Offre manifestement insuffisante” : assimilée à une absence d’offre
Cass. civ. 2, 20 nov. 2014, n° 13-25.216 : rappelle que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre, avec une sanction qui peut porter sur l’assiette pertinente.
Cass. civ. 2, 13 sept. 2018, n° 17-22.290 : confirme l’approche “offre manifestement insuffisante = absence d’offre”.
Cass. civ. 2, 9 déc. 2010, n° 09-72.393 (publié) : même logique, et articulation avec L. 211-14.
4.4 Le terme “jugement devenu définitif” (L. 211-13) : définition
Cass. civ. 2, 8 juill. 2004, n° 02-15.893 (publié) : “jugement définitif” s’entend d’une décision ayant force de chose jugée, indépendamment d’un pourvoi non suspensif.
Cass. civ. 1re, 1 oct. 2014, n° 13-22.747 : rappelle la distinction “définitif” / “irrévocable” pour le terme de la sanction.
5) Textes légaux
Code des assurances – article L. 211-9 (délais d’offre, offre provisionnelle possible)
Code des assurances – article L. 211-13 (sanction : intérêts doublés ; réduction possible si circonstances non imputables à l’assureur)
Code civil – article 1355 (périmètre de la chose jugée)
6) Conseils concrets (victimes) : check-list “postes réservés + intérêts doublés”
(sans promesse automatique : chaque dossier dépend des dates, des offres, et des actes de procédure)
Repérez si un jugement a “réservé” des postes (souvent : PGPF, incidence pro, DFP, tierce personne…).
Demandez expressément (amiable puis judiciaire) l’application de la sanction sur les postes réservés lors de la phase de liquidation.
Conservez tout : dates de demande d’indemnisation, courriers, offres, expertises, échanges CPAM/tiers payeurs.
Surveillez le point de départ : l’arrêt 2026 valide la possibilité de repartir de la date retenue par le premier jugement.
Ne laissez pas l’assureur “dormir” sur les justificatifs : la jurisprudence exige une vraie démarche de demande des pièces lorsque des postes sont “en attente”.
7) Lien avec l’actualité locale (Saint-Nazaire / Loire-Atlantique)
En Loire-Atlantique, la sécurité routière reste un sujet concret : l’ONISR relève une mortalité moyenne de 67 tués/an sur 12 ans dans le département et indique que les 18–24 ans sont particulièrement touchés.
Dans ce contexte, l’arrêt du 12 février 2026 est utile sur le terrain : quand l’indemnisation s’étire (expertises, postes différés, réserves), la question des intérêts doublés devient un levier de pression pour obtenir une offre sérieuse, et un outil de réparation du temps perdu.
8) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL PHILIPPE GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en droit du dommage corporel et droit des assurances : analyse des offres, stratégie amiable/judiciaire, préparation d’expertise, échanges avec les assurances, le tiers payeurs, chiffrage poste par poste.
Coordonnées (cabinet / RDV) : 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire – 02 49 88 35 04 – sur rendez-vous.
10) Accompagnement personnalisé
Vous avez subi un accident (route, scooter, vélo, piéton), et l’assureur tarde, “réserve” des postes, ou vous propose une offre qui ne couvre pas tout ?
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner : analyse de l’offre, stratégie amiable/judiciaire, expertise médicale, chiffrage des préjudices et discussion de la sanction L. 211-13 lorsque les délais n’ont pas été respectés.
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