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Caractère abusif de la clause imposant un mode alternatif de règlement des litiges

Le 03 février 2022
Caractère abusif de la clause imposant un mode alternatif de règlement des litiges
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Un propriétaire sollicite une société de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation d'un logement d'habitation aménagé en partie dans une ancienne cave.

Le logement mis en location s’avère inhabitable en raison d’une forte humidité présente à l’intérieur du local.

Une expertise est ordonnée.

Dans le contrat liant le propriétaire de la maison au maître d’œuvre, est insérée une clause imposant aux parties au contrat de saisir et de soumettre à la commission de conciliation de l’association Franche-Comté consommateurs tout litige et ce avant toute procédure judiciaire sauf éventuellement mesures conservatoires. À défaut de cette saisine, le non-respect de cette clause est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

La Cour de cassation déclare que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'examiner d'office la régularité d'une telle clause.

L’intérêt de cet arrêt est qu’il présume comme abusif une clause qui impose aux consommateurs le recours obligatoire avant toute saisine du juge. Il ménage toutefois la possibilité au professionnel de rapporter la preuve contraire qu’elle n’est pas abusive.

Est réputée être abusive une clause qui crée un déséquilibre significatif entre le professionnel ou non professionnel.

Certaines sont réputées systématiquement abusives d’autres sont simplement présumées abusives.

Dans le premier cas c’est inverser la charge de la preuve qui incombe normalement à tout professionnel ou supprimer de toute réparation en cas de faute du professionnel.

Dans le second cas, c’est de rendre plus difficile l’exercice d’un droit comme imposer une juridiction particulière au consommateur en cas de litige plutôt que celle qui découle du code de procédure civile.

Cette décision a un intérêt également à l’égard des clauses insérées au profit des architectes.

D’ailleurs aujourd’hui, il convient de s’interroger sur le bien-fondé de telles clauses avec l’absence de suspension des délais pendant la saisine de quelque autorité aux fins de conciliation ou pour avis.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la Cour de cassation a récemment considéré que la saisine préalable du conseil régional des architectes n’était pas applicable en matière de garantie décennale, la clause contractuelle étant réputée non écrite.

Cass 3ème civ 19 janvier 2022 n° 21-11.095

https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dca41da869de68a278

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