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Accident de la route : expertise après prescription et renonciation de l’assureur

28/09/2026
Accident de la route : expertise après prescription et renonciation de l’assureur
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Accident de la circulation : l’assureur peut-il encore opposer la prescription après avoir organisé une expertise ?

Par un arrêt publié au Bulletin du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision particulièrement importante pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Une victime avait laissé s'écouler le délai décennal de prescription applicable à son dommage corporel. Pourtant, quelques jours après l'expiration de ce délai, l'assureur avait organisé une nouvelle expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices et leur imputabilité à l'accident.

Pouvait-il ensuite opposer la prescription ?

La réponse de la Cour de cassation est nuancée et doit être parfaitement comprise.

D'une part, l'offre d'indemnisation que l'assureur est légalement tenu de présenter à la victime ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance du droit à indemnisation interruptive de prescription.

D'autre part, lorsque la prescription est déjà acquise, le comportement ultérieur de l'assureur peut révéler une renonciation tacite à s'en prévaloir. L'organisation volontaire d'une expertise amiable après l'expiration du délai doit donc être examinée par les juges pour déterminer si elle manifeste, sans équivoque, cette volonté.

C'est sur ce second point que la Cour de cassation censure la cour d'appel d'Aix-en-Provence. p


1. Résumé de la décision

Cour de cassation – deuxième chambre civile – 17 septembre 2026 – pourvoi n° 24-21.177 – arrêt n° 851 F-B – publié au Bulletin – ECLI:FR:CCASS:2026:C200851.

Le litige opposait M. [W] [R], victime d'un accident de la circulation, à Generali IARD, ainsi qu'à la MSA Provence Azur et à la Mutualité sociale agricole. Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2024.

La Cour de cassation prononce une cassation totale.

L'arrêt présente deux enseignements complémentaires mais juridiquement distincts :

Premier enseignement : une offre d'indemnisation présentée en exécution de l'article L. 211-9 du code des assurances ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance du droit de la victime susceptible d'interrompre la prescription.

Second enseignement : lorsque la prescription est déjà acquise, l'organisation par l'assureur d'une expertise amiable destinée à évaluer les préjudices et leur imputabilité à l'accident peut constituer une circonstance révélant une renonciation tacite à la prescription acquise. Les juges doivent concrètement rechercher si le comportement de l'assureur manifeste sans équivoque une telle volonté.

Cette distinction est essentielle : interrompre une prescription en cours et renoncer à une prescription déjà acquise sont deux mécanismes différents.


2. Les faits : un accident remontant à 2008

Le 23 juillet 2008, M. [R], qui circulait à cyclomoteur, est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de Generali IARD. pourvoi_n°24-21.177_17_09_2026

Une expertise amiable est organisée.

Le rapport est déposé le 13 août 2010 et fixe la consolidation de la victime au 18 janvier 2010.

Cette date est déterminante : en matière de dommage corporel, elle constitue le point de départ du délai décennal prévu par l'article 2226 du code civil.

Generali adresse ensuite à la victime deux offres d'indemnisation :

15 décembre 2011, puis 11 mars 2014.

M. [R] refuse ces deux propositions. p

Le délai décennal calculé à partir de la consolidation devait donc, en principe, expirer le 18 janvier 2020.

Or un événement intervient immédiatement après cette échéance.

Selon le moyen soumis à la Cour de cassation, l'assureur organise, à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'au mois de juin 2020, une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l'accident. 

Ce n'est finalement que les 23 et 29 novembre 2021 que M. [R] assigne l'assureur devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. 

La question de la prescription devient donc centrale.


3. La procédure
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 février 2024, n° 23/07328, considère les demandes de la victime comme prescrites. 

M. [R] forme un pourvoi.

Son moyen unique comporte deux branches, qui correspondent en réalité à deux raisonnements juridiques différents.

Le premier repose sur l'interruption de la prescription par reconnaissance du droit de la victime.

Le second repose sur la renonciation de l'assureur à une prescription déjà acquise.

La distinction commande toute la solution.


4. Première question : l'offre d'indemnisation interrompt-elle la prescription ?

La victime soutenait que les offres des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, qui ne contenaient aucun motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, manifestaient une reconnaissance de son droit.

Elle invoquait notamment l'article 2240 du code civil.

Article 2240 du code civil
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

L'argument pouvait sembler séduisant : pourquoi proposer une indemnisation si l'on ne reconnaît pas le droit de la victime à être indemnisée ?

La Cour de cassation refuse pourtant ce raisonnement.


5. L'offre Badinter résulte d'une obligation légale

La Cour part de l'article L. 211-9 du code des assurances.

Ce texte impose à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation à la victime ayant subi une atteinte corporelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation n'est pas connue, l'offre peut être provisionnelle ; l'offre définitive doit ensuite intervenir dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur concernant la consolidation. Légifrance

Le mécanisme est renforcé par l'article L. 211-13 du même code :

« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

La Cour en déduit que l'assureur n'est pas libre de faire ou non une offre.

Il exécute une obligation légale.

Dès lors, l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi ne peut automatiquement être interprété comme la reconnaissance volontaire du droit de la victime.

La Cour formule très clairement la règle :

la présentation d'une offre « qui procède d'une obligation légale » ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance du droit à indemnisation.
Cette solution demeure valable même lorsque l'offre ne mentionne aucune limitation ou exclusion du droit à indemnisation. 

La première branche du moyen est donc rejetée.


6. L'absence de réserves dans l'offre ne change pas la solution

L'article R. 211-40 du code des assurances prévoit notamment :

« L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. »

La victime soutenait précisément que l'absence de telles réserves révélait la reconnaissance de son droit.

La Cour écarte l'argument.

Elle approuve la cour d'appel d'avoir considéré que les offres de 2011 et 2014 avaient été présentées conformément au mécanisme légal et qu'elles n'avaient donc pas interrompu la prescription. 

Il en résulte une règle pratique importante :

offre d'indemnisation ≠ reconnaissance interruptive de prescription.


7. Deuxième question : l'assureur peut-il renoncer à une prescription déjà acquise ?

C'est ici que l'arrêt devient particulièrement intéressant.

La prescription décennale était, selon l'arrêt, acquise le 18 janvier 2020.

Pourtant, quelques jours seulement après cette date, l'assureur aurait organisé une nouvelle expertise amiable.

La victime change donc de terrain juridique.

Elle ne prétend plus que la prescription a été interrompue avant son expiration.

Elle soutient que l'assureur a renoncé à une prescription qui lui était déjà acquise.


8. Article 2251 du code civil : la renonciation tacite

L'article 2251 dispose :

« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

L'article 2250 complète le dispositif :

« Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
La chronologie devient alors capitale.

La consolidation intervient le 18 janvier 2010.

La prescription décennale est considérée comme acquise le 18 janvier 2020.

Et l'expertise invoquée par la victime aurait commencé le 22 janvier 2020.

Soit quatre jours après.

Cette proximité temporelle donne à l'affaire tout son intérêt.


9. L'expertise amiable organisée après prescription change la nature du débat

La Cour de cassation ne décide pas elle-même que Generali a renoncé à la prescription.

Cette précision est fondamentale.

Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche nécessaire.

Les juges auraient dû examiner si :

l'organisation par l'assureur, après l'acquisition de la prescription, d'une expertise amiable ayant pour objet d'évaluer les préjudices et leur imputabilité à l'accident révélait sans équivoque sa volonté de ne plus invoquer cette prescription.

En ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 

La cassation est donc prononcée.


10. Une distinction fondamentale pour les victimes

L'arrêt conduit à distinguer trois situations.

Avant l'expiration du délai, il faut rechercher un acte interruptif de prescription.

L'offre obligatoire de l'article L. 211-9, prise isolément, n'en constitue pas un par simple application de l'article 2240.

Après l'expiration du délai, la question devient différente : il faut rechercher si le comportement de l'assureur manifeste une renonciation à la prescription désormais acquise.

Le contentieux se déplace donc de l'article 2240 vers les articles 2250 et 2251 du code civil.

Cette distinction est particulièrement utile dans les dossiers anciens de dommage corporel.


11. La prescription décennale du dommage corporel

L'article 2226 du code civil prévoit, dans sa version applicable :

« L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »

La consolidation constitue donc un véritable pivot juridique.

Dans cette affaire :

consolidation : 18 janvier 2010 → échéance retenue : 18 janvier 2020.

Pour une victime, conserver le rapport médical fixant la consolidation et identifier précisément les actes intervenus avant et après cette date peut donc être déterminant.


12. Comparaison avec la jurisprudence antérieure

L'arrêt du 17 septembre 2026 ne surgit pas dans un vide jurisprudentiel.

La Cour de cassation exige depuis longtemps que la renonciation tacite à une prescription acquise soit non équivoque.

Cass. 3e civ., 24 janvier 2012, n° 10-28.218
Dans cette affaire, la Cour avait considéré que la participation à une expertise ordonnée en référé ne suffisait pas, à elle seule, à démontrer une volonté non équivoque de renoncer à la prescription. L'assureur n'avait pas manifesté de volonté d'indemniser.

Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-28.796
La deuxième chambre civile confirme que la simple participation d'un assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne suffit pas à caractériser une renonciation.

Dans cette affaire, certaines démarches avaient en outre été accompagnées de réserves expresses concernant la garantie ou la prescription.

Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083
Cette décision concernait également les rapports entre expertise, prescription et comportement de l'assureur. L'affaire montre l'importance d'examiner concrètement les actes accomplis par les parties et leur incidence sur la prescription.

13. Ce que l'arrêt du 17 septembre 2026 apporte réellement

L'apport de la décision est plus subtil qu'une formule selon laquelle « une expertise vaut renonciation ».

Ce serait juridiquement excessif.

La Cour impose une analyse comportementale et chronologique.

Il faut examiner :

la date exacte d'acquisition de la prescription ;

la personne ayant pris l'initiative de l'expertise ;

la mission donnée au médecin ;

l'existence éventuelle de réserves de prescription ou de garantie ;

les échanges intervenus entre l'assureur et la victime ;

l'objet réel des opérations ;

et, plus généralement, tous les éléments permettant de déterminer si le comportement de l'assureur reste compatible avec son intention de se prévaloir de la prescription.

L'arrêt du 17 septembre 2026 est donc surtout un arrêt de méthode probatoire.


14. Une différence essentielle : expertise judiciaire subie et expertise amiable provoquée

La comparaison avec les précédents de 2012 et 2019 fait apparaître un élément particulièrement intéressant.

Participer à une expertise judiciaire à laquelle l'assureur a été appelé n'a pas nécessairement la même signification que prendre soi-même l'initiative d'une expertise amiable après l'acquisition de la prescription.

Dans la première hypothèse, l'assureur peut simplement défendre ses intérêts dans une procédure qu'il ne maîtrise pas.

Dans la seconde, la démarche peut être davantage révélatrice d'une volonté de poursuivre le processus indemnitaire.

C'est précisément pour cette raison que la Cour exige une analyse concrète.

Elle ne crée pas de présomption automatique de renonciation ; elle interdit en revanche au juge d'ignorer le comportement postérieur de l'assureur.


15. Une décision importante pour la pratique du dommage corporel

L'arrêt appelle une vigilance particulière dans les dossiers anciens.

Lorsqu'une prescription paraît acquise, il serait prématuré de conclure immédiatement que toute action est impossible.

Il convient de reconstituer intégralement les relations entre la victime et l'assureur, notamment autour de la date d'expiration :

courriers ;

convocations ;

mandats d'expertise ;

rapports médicaux ;

propositions d'indemnisation ;

versements ;

demandes de pièces ;

prises de position sur l'imputabilité ;

réserves éventuelles ;

échanges entre médecins-conseils.

Un document postérieur à la prescription peut devenir déterminant.

Inversement, la victime ne doit pas considérer que le simple maintien de discussions avec l'assureur protège nécessairement ses droits.


16. Le dispositif

La Cour de cassation :

casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 22 février 2024 ;

renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

condamne Generali IARD aux dépens ;

et condamne l'assureur à verser 3 000 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La juridiction de renvoi devra donc apprécier concrètement si l'expertise postérieure au 18 janvier 2020 constitue, compte tenu de l'ensemble des circonstances, une renonciation tacite de Generali à invoquer la prescription.


17. Analyse critique de la décision

La solution apparaît cohérente avec la distinction opérée par le code civil entre reconnaissance interruptive et renonciation à une prescription acquise.

L'offre imposée par la loi Badinter présente une ambiguïté structurelle : elle ressemble matériellement à une reconnaissance de dette, mais elle répond juridiquement à une obligation légale assortie d'une sanction.

La Cour refuse donc logiquement d'en déduire automatiquement l'effet interruptif prévu par l'article 2240.

En revanche, une fois la prescription acquise, la situation change.

L'assureur n'est plus légalement placé dans la même dynamique temporelle lorsqu'il prend l'initiative de diligences nouvelles pour examiner l'imputabilité et l'étendue des préjudices.

Il devient alors légitime de lui demander : pourquoi reprendre activement l'évaluation d'un dommage si l'on considère simultanément que toute action permettant d'en obtenir réparation est définitivement prescrite ?

La question ne suffit pas à démontrer la renonciation.

Mais elle justifie que le juge y réponde.

C'est précisément ce que la cour d'appel n'avait pas fait.


18. Conséquences pratiques pour les victimes d'accidents de la route

L'enseignement pratique est majeur : ne jamais apprécier la prescription sur la seule lecture de la date de consolidation.

Il faut reconstituer toute la chronologie.

Une expertise, une correspondance, une proposition ou une démarche de l'assureur peut avoir une qualification juridique différente selon qu'elle intervient avant ou après l'acquisition de la prescription.

L'arrêt invite donc à analyser séparément :

avant prescription : les causes de suspension et d'interruption ;

après prescription : les actes susceptibles de caractériser une renonciation expresse ou tacite.

Cette distinction peut, dans certains dossiers anciens, déterminer la recevabilité même de l'action.


19. À Saint-Nazaire : l'intérêt pratique de cette jurisprudence

La question présente un intérêt direct pour les victimes d'accidents de la circulation de Saint-Nazaire, de la Presqu'île guérandaise et plus largement de Loire-Atlantique.

Une indemnisation de dommage corporel peut s'étendre sur de nombreuses années : soins, consolidation tardive, aggravation, expertises successives, échanges avec l'assureur et les organismes sociaux.

Dans ce contexte, une difficulté de prescription ne doit jamais être examinée isolément.

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient précisément en matière d'indemnisation du préjudice corporel. Le cabinet indique accompagner les victimes d'accidents de la route, notamment dans la constitution du dossier, les expertises médicales et le chiffrage des préjudices. Philippe Gonet Avocat

L'arrêt du 17 septembre 2026 illustre particulièrement l'intérêt de cet accompagnement : lorsque l'assureur oppose une prescription, l'analyse ne doit pas s'arrêter à cette affirmation. Il convient de reprendre le dossier pièce par pièce et date par date, afin de rechercher une interruption antérieure ou, désormais avec une attention particulière, une éventuelle renonciation à une prescription déjà acquise.


20. Conclusion

L'arrêt Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.177 pose une distinction particulièrement utile.

L'offre d'indemnisation imposée à l'assureur par l'article L. 211-9 du code des assurances ne vaut pas, par elle-même, reconnaissance interruptive de prescription.

Mais une fois la prescription acquise, le comportement volontaire de l'assureur peut révéler sa renonciation à s'en prévaloir.

L'organisation d'une expertise amiable après l'expiration du délai doit donc être examinée avec attention.

La solution ne dispense surtout pas les victimes d'agir dans les délais. Elle ouvre en revanche une voie d'analyse importante lorsqu'un assureur poursuit activement l'instruction et l'évaluation du dommage après avoir acquis le bénéfice de la prescription.

Pour les praticiens du dommage corporel, le message est clair : en matière de prescription, la chronologie ne suffit pas ; il faut aussi qualifier juridiquement chacun des actes accomplis dans cette chronologie.