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Agent général d’assurance : déchéance et clause pénale

Le 29 avril 2026
Agent général d’assurance : déchéance et clause pénale
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La Cour de cassation juge que la perte de l’indemnité de fin de mission d’un agent général d’assurance, en cas de non-concurrence violée, peut constituer une clause pénale modérable par le juge.

Par un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 février 2024. Le litige oppose M. [M], ancien agent général de la société UAP devenue AXA assurances, aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie. L’arrêt est publié au Bulletin, porte le n° 24-13.954, et retient que la déchéance de l’indemnité de fin de mission prévue en cas de violation d’une obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence s’analyse en clause pénale.

Résumé de la décision

Un agent général d’assurance quitte son réseau, part à la retraite, mais reste tenu par une clause destinée à protéger l’ancien portefeuille confié par l’assureur. La sanction prévue est lourde : perdre son droit à l’indemnité de fin de mission.

La cour d’appel de Nancy avait admis la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence et avait considéré que la perte de l’indemnité ne constituait pas une clause pénale. La Cour de cassation censure ce raisonnement : lorsque les parties ont prévu à l’avance que l’inexécution d’une obligation contractuelle entraînera la perte d’une indemnité, cette stipulation peut être qualifiée de clause pénale.

L’effet pratique est important : si la clause est une clause pénale, le juge peut en contrôler le montant et éventuellement la réduire lorsqu’elle est manifestement excessive, en application de l’ancien article 1152 du code civil.


Les faits

M. [M] était agent général de la société UAP, devenue AXA assurances. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet au 31 décembre 2014. Son portefeuille a alors été repris par un autre agent général d’assurance.

Les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie, venant aux droits d’AXA assurances, lui reprochent ensuite des actes de concurrence déloyale. Elles l’assignent devant un tribunal de grande instance. De son côté, l’ancien agent sollicite reconventionnellement le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages et intérêts.

Le traité de nomination comportait une clause selon laquelle l’agent cessant ses fonctions devait s’interdire, pendant trois ans, de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité commerciale, d’y exercer une activité ayant trait à de telles opérations, et de faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés. Ce délai pouvait être ramené à six mois, hors cession de gré à gré, si l’agent renonçait à l’indemnité.

La sanction prévue était la déchéance du droit à l’indemnité de fin de mission.

La procédure

Une première décision d’appel avait été rendue par la cour d’appel de Dijon le 26 novembre 2020. Elle a fait l’objet d’une cassation partielle par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2023, n° 21-10.737. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait reproché à la cour d’appel d’avoir exigé, pour caractériser le manquement, la preuve d’une activité concurrente auprès des anciens assurés, alors qu’elle constatait déjà la poursuite d’une activité de courtage en assurances non autorisée après la cessation des fonctions.

L’affaire est ensuite renvoyée devant la cour d’appel de Nancy, qui rend un arrêt le 26 février 2024. Elle retient la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence et constate la déchéance de l’indemnité, mais refuse de qualifier cette déchéance de clause pénale.

M. [M] forme alors un nouveau pourvoi. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de Nancy et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts.


La question juridique

La question était précise :

La clause d’un traité de nomination d’agent général d’assurance qui prévoit la perte de l’indemnité de fin de mission en cas de violation d’une obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence constitue-t-elle une clause pénale ?

La réponse de la Cour de cassation est oui.


Les arguments des parties

L’argument de l’ancien agent général

M. [M] soutenait que la perte de son indemnité de fin de mission équivalait à une évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité due en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles. Pour lui, cette sanction devait donc être analysée comme une clause pénale.

Cette qualification avait un enjeu concret : si la sanction était une clause pénale, il pouvait demander au juge de la modérer si elle était manifestement excessive.

L’analyse retenue par la cour d’appel

La cour d’appel de Nancy avait retenu que la violation de l’obligation de non-réinstallation ou de non-concurrence justifiait la déchéance de l’indemnité de fin de mandat. Mais elle avait refusé d’y voir une clause pénale.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation raisonne de manière contractuelle : les parties avaient prévu à l’avance qu’en cas d’inexécution des obligations de non-rétablissement et de non-concurrence, l’agent perdrait son droit à l’indemnité de fin de mission.

Cette anticipation contractuelle de la sanction caractérise une clause pénale. La cour d’appel ne pouvait donc pas exclure cette qualification.


La solution retenue

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.

Elle juge que :

la stipulation d’un traité de nomination selon laquelle l’inexécution par l’agent général d’assurance de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence est sanctionnée par la déchéance de son droit à l’indemnité de fin de mission constitue une clause pénale.

La conséquence est essentielle : la juridiction de renvoi devra examiner la sanction sous l’angle de la clause pénale, donc avec la possibilité de contrôle et de modération.


Textes applicables vérifiés

Ancien article 1134 du code civil
Version applicable du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Ancien article 1152 du code civil
Version applicable du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016 :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996

Le décret approuve le statut des agents généraux d’assurances. Son annexe précise notamment que l’agent général exerce une activité indépendante en vertu d’un mandat écrit, et que, sauf rétablissement ou cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à indemnité.

Jurisprudences antérieures 

Cass. civ. 1re, 17 décembre 2015, n° 14-18.378

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la première chambre civile avait déjà jugé qu’une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions, prévue par un accord d’entreprise en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence, constituait une clause pénale.

Cass. civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 17-27.147

Cette décision, rendue après renvoi dans la suite de l’arrêt de 2015, confirme l’application du pouvoir modérateur du juge à la pénalité prévue en cas de violation de l’obligation de non-réinstallation et de non-concurrence. La Cour rejette le pourvoi car la cour d’appel de renvoi avait statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait.

Cass. civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-23.284

La deuxième chambre civile opère une distinction importante : un abattement non forfaitaire, non déterminé à l’avance, plafonné à 30 % de l’indemnité de fin de mandat, ne constitue pas une clause pénale. La Cour précise qu’une clause pénale suppose une évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité due en cas d’inexécution.

Cass. civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-10.737

Cette décision intervient dans la même affaire AXA. Elle portait principalement sur la caractérisation du manquement à l’obligation de non-rétablissement. La Cour de cassation avait censuré l’arrêt de Dijon pour avoir exigé une preuve trop restrictive du manquement.

Cass. civ. 2e, 12 mars 2026, n° 24-13.954

L’arrêt de 2026 franchit une étape supplémentaire : il ne se limite plus à une clause issue d’un accord d’entreprise. Il vise directement la stipulation intégrée dans le traité de nomination de l’agent général.

Analyse juridique approfondie

L’intérêt de l’arrêt est de clarifier la frontière entre deux mécanismes :

D’un côté, la simple condition d’ouverture ou de calcul de l’indemnité.
De l’autre, la sanction contractuelle d’un manquement.

La Cour de cassation retient la seconde qualification. La perte de l’indemnité n’est pas seulement une conséquence mécanique attachée au statut de l’agent général. Elle est ici prévue comme la sanction d’une inexécution contractuelle : la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence.

La décision s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle cohérente :

En 2015, la Cour avait qualifié de clause pénale une pénalité équivalente à l’indemnité de cessation de fonctions.

En 2022, elle avait refusé cette qualification pour un abattement non forfaitaire, plafonné et non déterminé à l’avance.

En 2026, elle revient à l’idée centrale : lorsque la sanction est fixée à l’avance et correspond à la perte de l’indemnité, elle entre dans le champ de la clause pénale.

La portée est pratique : l’assureur ne peut pas nécessairement opposer automatiquement la perte intégrale de l’indemnité sans contrôle judiciaire. L’ancien agent peut soutenir que la sanction est manifestement excessive. Le juge devra alors apprécier le montant de la pénalité au regard des circonstances du manquement, de son intensité, du préjudice subi, et de l’équilibre contractuel.


Critique de la décision 

La décision protège contre les sanctions automatiques disproportionnées. Elle rappelle qu’une clause ne change pas de nature parce qu’elle est présentée comme une déchéance : ce qui compte est sa fonction réelle. Si elle sanctionne une inexécution par une perte évaluée à l’avance, elle est susceptible d’être contrôlée comme clause pénale.

L’arrêt du 12 mars 2026 n’efface pas l’obligation de non-concurrence de l’agent général. Il ne dit pas non plus que l’ancien agent doit conserver son indemnité malgré le manquement. Il impose seulement au juge de qualifier correctement la sanction pour permettre, si nécessaire, son contrôle.

Portée pratique pour les agents généraux, assureurs et professionnels

Pour les agents généraux d’assurance, cette décision ouvre un moyen de défense important lorsque l’assureur invoque une perte intégrale de l’indemnité de fin de mission.

Pour les compagnies d’assurance, elle invite à relire les traités de nomination, les accords internes et les clauses de non-rétablissement. Une sanction forfaitaire, automatique et fixée à l’avance doit être pensée comme une clause pénale potentiellement modérable.

Pour les praticiens du contentieux, l’arrêt confirme que l’analyse doit porter sur la fonction économique de la clause, et non seulement sur son intitulé.


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Dans une ville comme Saint-Nazaire, au cœur d’un bassin économique où les réseaux professionnels, les agences de proximité, les transmissions d’activité et les relations contractuelles durables occupent une place concrète, cette jurisprudence rappelle une idée simple : une clause contractuelle peut produire des effets considérables, mais elle doit rester juridiquement contrôlable.

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