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Fausse déclaration après sinistre : restitution de l’indemnité

15/07/2026
Fausse déclaration après sinistre : restitution de l’indemnité
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Fausse déclaration après sinistre : l’assureur peut-il récupérer l’indemnité ?

Par un arrêt du 7 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle commise par un assuré après un accident automobile.

L’arrêt apporte deux enseignements essentiels :

la déchéance de garantie n’exige pas que l’assureur démontre avoir subi un préjudice financier réel ;
le paiement de l’indemnité ne constitue pas une renonciation à la déchéance lorsque l’assureur découvre seulement après le versement que la déclaration de l’assuré était mensongère.
La Cour de cassation ne condamne cependant pas elle-même l’assuré à rembourser les 53 500 euros reçus. Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, qui devra statuer de nouveau.

1. Résumé de la décision

Juridiction : Cour de cassation deuxième chambre civile 7 mai 2026 n° 24-19.425 – arrêt n° 419 F-D – 

Décision attaquée : cour d’appel de Nîmes, 1re chambre civile, 27 juin 2024.

Solution : cassation totale avec renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

Parties impliquées
Le litige opposait :

la MACIF, assureur du véhicule et demanderesse au pourvoi ;
M. [K] [D] [U], propriétaire et assuré du véhicule, dont l’identité est anonymisée dans la décision.


Nature du litige
L’affaire ne porte pas sur l’indemnisation du dommage corporel d’une victime de la circulation. Elle concerne exclusivement la relation contractuelle entre un assuré et son propre assureur à propos de l’indemnisation des dommages matériels subis par son véhicule.

Le débat portait sur l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

Effet direct de la décision

La Cour de cassation affirme que la déchéance peut produire ses effets lorsque trois conditions sont réunies :

le contrat contient une clause de déchéance rédigée en caractères très apparents ;
la déclaration mensongère entre dans le champ de cette clause ;
l’assureur démontre la mauvaise foi de l’assuré.
Il n’est pas nécessaire que le mensonge ait effectivement permis d’obtenir une indemnisation supérieure ou qu’il ait causé un préjudice réel à l’assureur.

2. Les faits : une chronologie complète des éléments publiés

13 avril 2019 : établissement d’une facture d’achat
L’assuré disposait d’une facture datée du 13 avril 2019, relative à l’acquisition de son véhicule.

La véracité de cette première facture n’a pas été contestée dans le litige.

7 septembre 2019 : accident automobile
Le véhicule appartenant à l’assuré a été impliqué dans un accident.

Il a été lourdement endommagé et déclaré économiquement irréparable.

Versement de 53 500 euros par la MACIF
Sur présentation de la facture du 13 avril 2019, l’assureur a versé à son assuré une indemnité de 53 500 euros.

La date exacte du paiement n’est pas précisée dans l’arrêt publié.

Production ultérieure de fausses factures

Après le versement de l’indemnité, l’assuré a communiqué d’autres factures relatives au prix d’achat du véhicule.

Les juges du fond ont constaté que ces documents étaient faux. Ils ont également relevé que les explications données par l’assuré étaient changeantes et incohérentes.

Selon la cour d’appel elle-même, ces éléments révélaient une volonté de tromper l’assureur afin de tenter d’obtenir une revalorisation de l’indemnisation.

Une fausse déclaration sur l’identité du conducteur

L’assuré avait également affirmé qu’il conduisait le véhicule au moment de l’accident.

La cour d’appel a constaté que cette déclaration était fausse.

La MACIF n’avait toutefois pas invoqué ce mensonge dans ses courriers des 17 octobre et 19 novembre 2019. Elle ne l’avait découvert ou invoqué qu’ultérieurement, au cours de la procédure judiciaire.

3. La procédure

Première instance

La MACIF a assigné l’assuré devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir :

la restitution des 53 500 euros versés ;
des intérêts au taux légal ;
l’indemnisation d’un préjudice complémentaire.
La décision publiée ne précise ni le tribunal judiciaire territorialement compétent, ni la date du jugement, ni la solution prononcée en première instance.

Ces informations ne peuvent donc pas être reconstituées sans inventer des éléments absents de la source officielle.

Cour d’appel de Nîmes
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a débouté la MACIF de sa demande de restitution.

Elle a pourtant constaté :

l’opposabilité de la clause de déchéance ;
la fausseté de la déclaration sur l’identité du conducteur ;
la production de fausses factures ;
les explications changeantes et incohérentes de l’assuré ;
sa volonté de tromper l’assureur pour obtenir une revalorisation.

La cour d’appel a néanmoins considéré que la somme initialement versée correspondait à l’indemnisation contractuellement due, puisque la première facture était authentique et que l’assuré n’avait jamais effectivement perçu d’indemnité supplémentaire.

Pourvoi de la MACIF
La MACIF a formé le pourvoi n° 24-19.425.

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026. L’arrêt a été rendu le 7 mai 2026.

4. Les arguments présentés à la Cour de cassation

La déchéance devait entraîner la restitution

La MACIF soutenait que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

Dès lors que les juges avaient relevé la mauvaise foi de l’assuré et l’existence d’une clause le privant de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration, ils ne pouvaient simultanément considérer que l’indemnité lui restait due.

L’absence de préjudice de l’assureur était sans incidence

La MACIF reprochait également à la cour d’appel d’avoir recherché si les fausses déclarations avaient effectivement provoqué un paiement indu ou une augmentation de l’indemnité.

Selon l’assureur, la clause sanctionnait la fausse déclaration intentionnelle elle-même, indépendamment de son efficacité et du préjudice réellement subi.

Le paiement ne valait pas renonciation

Enfin, la MACIF faisait valoir qu’elle ne pouvait avoir renoncé à invoquer la fausse déclaration sur l’identité du conducteur puisqu’elle n’en avait découvert l’existence qu’après le paiement.

Une renonciation ne pouvait résulter du seul versement de l’indemnité, sans manifestation non équivoque de volonté.

Les arguments détaillés de l’assuré

L’arrêt mentionne que M. [D] [U] était représenté devant la Cour de cassation, mais il ne reproduit pas de manière autonome et exhaustive l’ensemble de ses observations en défense.

Il serait donc inexact de lui attribuer d’autres arguments que ceux qui ressortent indirectement des motifs de l’arrêt d’appel.

5. Le raisonnement de la Cour de cassation

La force obligatoire et la bonne foi contractuelles

La Cour de cassation vise les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Elle rappelle que le contrat légalement formé s’impose aux parties et doit être exécuté de bonne foi.

La clause de déchéance prévue par le contrat d’assurance devait donc recevoir application dès lors qu’elle était opposable et que la mauvaise foi de l’assuré était établie.

Aucun préjudice réel ne doit être démontré
La Cour formule expressément le principe suivant : la déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice réel subi par l’assureur.

L’assuré ne pouvait donc échapper à la sanction au seul motif que :

la première facture était authentique ;
les 53 500 euros correspondaient à la valeur initialement retenue ;
les fausses factures n’avaient finalement entraîné aucun paiement supplémentaire.
La clause sanctionnait le comportement frauduleux, et non seulement son résultat financier.

Une fausse déclaration postérieure au paiement peut être sanctionnée

La clause visait notamment les fausses déclarations concernant les conséquences du sinistre ainsi que l’utilisation de documents inexacts.

Les fausses factures destinées à obtenir une revalorisation entraient donc dans son champ, même si elles avaient été adressées après le premier règlement.

La cour d’appel avait opposé l’absence de clause sanctionnant une déclaration effectuée « après le sinistre ». Cette interprétation ne pouvait être retenue : une clause relative aux déclarations concernant un sinistre est précisément destinée à s’appliquer pendant son instruction et son indemnisation.

Le paiement antérieur à la découverte du mensonge ne vaut pas renonciation

La Cour de cassation rappelle que l’assureur peut renoncer à une déchéance de garantie, mais seulement par une manifestation non équivoque de volonté.

Or, la MACIF n’avait découvert la fausseté de la déclaration sur le conducteur qu’après avoir payé.

Elle ne pouvait donc avoir volontairement renoncé, au moment du paiement, à un moyen dont elle ignorait encore l’existence.

6. La solution retenue

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes dans toutes ses dispositions.

Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.

La cassation du rejet de la demande de restitution entraîne également, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du rejet de la demande indemnitaire complémentaire.

L’assuré est condamné :

aux dépens de la procédure de cassation ;
à payer 3 000 euros à la MACIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une restitution probable, mais pas encore définitivement prononcée
La Cour de cassation n’ordonne pas directement le remboursement des 53 500 euros.

La cour d’appel de renvoi devra notamment reprendre l’examen :

du champ exact de la clause ;
de la mauvaise foi constatée ;
des causes de déchéance invoquées ;
des conséquences de la déchéance sur les sommes versées ;
de la demande indemnitaire complémentaire.
Il serait donc excessif d’affirmer que l’assuré est déjà définitivement condamné à restituer l’indemnité.

7. Comparaison avec la jurisprudence antérieure

La mauvaise foi doit toujours être démontrée par l’assureur

Dans deux arrêts publiés du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile a rappelé que l’assureur qui invoque une déchéance pour fausse déclaration doit établir la mauvaise foi de l’assuré.

Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.488

Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.491

L’arrêt du 7 mai 2026 ne revient pas sur cette exigence. Il distingue clairement deux questions :

la mauvaise foi doit être prouvée ;
le préjudice de l’assureur, lui, n’a pas à l’être.
Une simple inexactitude ne suffit pas nécessairement
Dans un arrêt du 16 septembre 2021, la Cour de cassation a censuré une décision qui ne caractérisait pas suffisamment la mauvaise foi à partir d’une déclaration inexacte sur le kilométrage du véhicule.

Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.278

Dans l’affaire du 7 mai 2026, la mauvaise foi ne reposait pas sur une erreur isolée : elle résultait de fausses factures, d’explications contradictoires et d’une volonté expressément constatée de tromper l’assureur.

La déchéance peut concerner l’ensemble de l’indemnisation
Un arrêt du 9 décembre 2021 avait déjà admis qu’une fausse facture produite de mauvaise foi puisse entraîner la déchéance pour l’ensemble du sinistre et la restitution des indemnités versées, selon les termes du contrat.

Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, n° 19-13.464

L’arrêt de 2026 prolonge directement cette logique : le fait que le mensonge n’ait pas permis d’obtenir davantage ne neutralise pas la déchéance.

La sanction n’est pas subordonnée à un contrôle de proportionnalité au montant de la fraude
La Cour de cassation a également jugé que la déchéance contractuelle encourue en raison d’une fausse déclaration de mauvaise foi ne devait pas être réduite en fonction du seul montant concerné par le mensonge.

Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 20-22.836

Cette orientation a encore été confirmée quelques mois avant l’arrêt commenté :

Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594

Dans cette dernière décision, la restitution ne pouvait être limitée à la seule fraction de l’indemnité correspondant à la déclaration mensongère lorsque la clause privait l’assuré de tout droit à garantie pour le sinistre.

La renonciation dépend de la connaissance de l’assureur
La jurisprudence distingue nettement le paiement effectué avant la découverte de la fausse déclaration du paiement réalisé en connaissance de cause.

Dans un arrêt du 12 décembre 2013, un règlement intervenu alors que l’assureur connaissait déjà l’omission reprochée avait pu être analysé comme une renonciation à invoquer la déchéance.

Cass. 2e civ., 12 décembre 2013, n° 12-27.889

À l’inverse, la renonciation ne se présume pas et doit ressortir d’actes manifestant sans ambiguïté l’intention de l’assureur.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.371

L’arrêt du 7 mai 2026 applique cette distinction : le paiement ne pouvait valoir renonciation puisque la MACIF ignorait encore la fausseté de la déclaration sur le conducteur.

8. Les textes légaux applicables

Article 1103 du Code civil
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Texte en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable à la date du sinistre.

Article 1104 du Code civil
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Article 1302 du Code civil
La disposition utile prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Elle réserve le régime particulier des obligations naturelles volontairement acquittées.

Article 1302-1 du Code civil
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Article L. 112-4 du Code des assurances
La règle déterminante est la suivante :

« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

Article 624 du Code de procédure civile
Ce texte détermine la portée de la cassation et permet de l’étendre aux dispositions liées au chef cassé par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. Analyse juridique approfondie

La déchéance sanctionne la déloyauté, non le seul enrichissement obtenu

Le raisonnement de la cour d’appel reposait sur une approche économique : puisque l’assureur avait versé la somme initialement due et que la tentative de revalorisation avait échoué, aucune restitution ne devait être ordonnée.

La Cour de cassation adopte une approche contractuelle.

Lorsque la clause prive l’assuré de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle, la sanction est attachée au manquement à la loyauté contractuelle. Elle n’est pas limitée au supplément d’indemnité recherché.

La fraude peut être inefficace et néanmoins sanctionnée

L’arrêt présente une portée pratique importante : une tentative de fraude ne devient pas juridiquement neutre parce qu’elle a été détectée à temps.

L’assuré ne peut utilement soutenir :

qu’il n’a finalement rien obtenu de plus ;
que l’assureur n’a pas subi de perte supplémentaire ;
que la première évaluation du dommage était exacte.
La mauvaise foi demeure toutefois indispensable. Une erreur, une approximation ou une pièce matériellement inexacte ne doit pas être automatiquement assimilée à une fraude.

La chronologie de la découverte est décisive

Pour déterminer si l’assureur a renoncé à la déchéance, il faut établir avec précision :

la date à laquelle il a eu connaissance du mensonge ;
les informations dont il disposait au jour du paiement ;
les réserves éventuellement exprimées ;
les actes accomplis après la découverte ;
l’existence ou non d’une volonté non équivoque de maintenir la garantie.
Le simple paiement n’a donc pas une signification identique selon qu’il intervient avant ou après la connaissance des faits.

La rédaction de la clause demeure essentielle

L’arrêt ne crée pas une sanction générale applicable à toute imprécision.

Tout dépend du contenu du contrat. La clause examinée visait largement :

la nature du sinistre ;
ses causes ;
ses circonstances ;
ses conséquences ;
l’utilisation de documents inexacts ou de moyens frauduleux.
Une clause moins précise ou insuffisamment apparente pourrait ne pas produire les mêmes effets.

10. Portée pratique pour les assurés et les assureurs

Pour l’assuré

Toute déclaration adressée à l’assureur doit demeurer exacte pendant l’ensemble du processus d’indemnisation, y compris après un premier règlement.

La transmission d’une facture modifiée, d’un justificatif inexact ou d’une version mensongère des circonstances peut remettre en cause l’intégralité de la garantie lorsque le contrat le prévoit.

Avant toute réponse à une accusation de fraude, il convient notamment d’examiner :

la visibilité et la rédaction de la clause ;
l’opposabilité des conditions générales ;
la réalité de l’inexactitude ;
la preuve de l’intention de tromper ;
la date à laquelle l’assureur a découvert les faits ;
les actes susceptibles de constituer une renonciation.

Pour l’assureur

L’assureur doit démontrer la mauvaise foi et ne peut se contenter de constater une simple erreur.

Il doit aussi conserver une chronologie précise de l’instruction du sinistre et identifier la date de découverte de chaque anomalie. Cette date peut être déterminante pour exclure toute renonciation implicite.

11. Regard critique sur la décision

Une solution cohérente avec la jurisprudence antérieure
L’arrêt s’inscrit dans une construction jurisprudentielle désormais lisible :

la mauvaise foi doit être caractérisée ;
le préjudice de l’assureur n’est pas une condition de la déchéance ;
la sanction peut porter sur l’ensemble de la garantie ;
la renonciation doit être non équivoque ;
un paiement effectué avant la découverte du mensonge ne suffit pas à établir cette renonciation.


Sa portée institutionnelle est donc plus limitée que celle d’un arrêt publié. Son raisonnement reste néanmoins directement exploitable, notamment parce qu’il formule expressément l’absence d’exigence d’un préjudice réel et applique le critère chronologique de la connaissance de l’assureur.

12. Critiques

Les décisions ont été rapprochées autour de quatre questions communes :

preuve de la mauvaise foi ;
portée de la déchéance ;
nécessité d’un préjudice ;
renonciation de l’assureur.

La solution a été distinguée de la décision qui devra encore être rendue par la cour d’appel de Montpellier. La cassation ne vaut pas condamnation définitive au remboursement.

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