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Recours subrogatoire : l’assureur doit prouver le préjudice de l’assuré

28/09/2026
Recours subrogatoire : l’assureur doit prouver le préjudice de l’assuré
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, pourvois n° 24-17.365 et 24-18.000, arrêt n° 865 F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200865 — cassation partielle. 

1. Résumé de la décision

Un assureur qui indemnise son assuré et dispose de quittances subrogatives peut-il obtenir automatiquement du responsable le remboursement des sommes qu'il a versées ?

La Cour de cassation répond clairement : non.

L'arrêt du 17 septembre 2026 apporte une précision importante en matière de recours subrogatoire des assureurs. La preuve du paiement et la régularité de la subrogation ne suffisent pas. L'assureur subrogé doit encore établir que son assuré disposait lui-même contre le responsable d'une créance correspondant à un préjudice réel et d'une étendue démontrée.

L'arrêt apporte parallèlement une précision essentielle sur la perte de chance d'éviter l'aggravation d'un sinistre : le juge ne peut appliquer directement un pourcentage de perte de chance au dommage global. Il doit préalablement déterminer quelle fraction du dommage constitue l'aggravation effectivement imputable à la faute considérée.

L'intérêt pratique est considérable dans les contentieux d'incendie, de construction et de responsabilité professionnelle : le règlement effectué par l'assureur n'est pas la mesure automatique de la dette du responsable.


2. Les faits : un incendie et plusieurs responsabilités possibles

La société Jean-Pierre Tallec – L'Héritage du goût avait assuré ses locaux contre le risque incendie auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Le 4 septembre 2013, un incendie détruit totalement une extension construite en 2012 et enfume partiellement le bâtiment mitoyen plus ancien. 

Un premier expert attribue l'origine possible de l'incendie à un désinsectiseur resté sous tension dans l'extension et présentant un défaut d'isolement.

Il relève également des facteurs susceptibles d'avoir aggravé le sinistre : absence de déclenchement du système de détection incendie d'une armoire électrique et du système automatique d'extinction au CO₂. 

Deux experts judiciaires sont ensuite désignés en référé. Point déterminant pour la suite du litige : ils se prononcent sur l'origine du sinistre et ses facteurs d'aggravation, mais pas sur l'évaluation des dommages. 

C'est précisément cette dissociation entre expertise des causes et preuve du montant du dommage qui se retrouvera au cœur de la cassation.


3. La procédure

MMA, se disant subrogée dans les droits de la société Tallec, et cette dernière assignent notamment l'assureur de Toutelec, entreprise ayant réalisé l'armoire électrique, ainsi que Cidel sécurité, devenue Onet sécurité systèmes Bretagne, chargée de la maintenance de la bouteille de CO₂, et son assureur AXA France IARD. 

D'autres assureurs et intervenants rejoignent ensuite la procédure.

Par arrêt du 15 mai 2024, n° 21/03998, la cour d'appel de Rennes retient notamment une perte de chance et prononce d'importantes condamnations au profit de MMA. 

Concernant Cidel et son assureur, la condamnation correspond notamment à 25 % d'un préjudice arrêté à 6 019 030 euros.

Concernant l'assureur de Toutelec, l'assiette retenue atteint 6 919 030 euros, composée de 2 243 311 euros de dommages directs et 4 675 719 euros de pertes d'exploitation. 

AXA et Onet forment des pourvois. Les pourvois n° 24-17.365 et 24-18.000 sont joints.

4. Première question : que doit prouver l'assureur subrogé ?

Les demandeurs au pourvoi développent une idée commune : le subrogé ne peut avoir davantage de droits que le subrogeant.

Autrement dit, il ne suffit pas que MMA démontre avoir effectivement payé plusieurs millions d'euros à son assurée.

Encore faut-il démontrer que la société Tallec aurait elle-même été fondée à réclamer ces sommes aux responsables.

C'est toute la différence entre :

la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance, qui établit l'existence et la mesure de la subrogation,

et

la preuve de la créance de responsabilité de l'assuré, qui détermine ce que le tiers responsable doit réellement supporter.

La Cour de cassation rappelle ainsi que « le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant » et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

La faute de raisonnement de la cour d'appel

La cour d'appel avait examiné les quittances subrogatives et le relevé de compte de la société Tallec.

Elle avait correctement écarté certaines quittances parce qu'elles étaient postérieures au paiement.

Pour les autres, elle avait constaté que la subrogation était antérieure ou concomitante au règlement et admis en conséquence le recours de MMA à hauteur de plusieurs millions d'euros. 

Mais une étape manquait.

La Cour de cassation reproche aux juges rennais de ne pas s'être expliqués sur l'absence de chiffrage contradictoire des dommages et de ne pas avoir vérifié « la réalité et l'étendue du préjudice subi par la société Tallec ». 

C'est la véritable portée de l'arrêt.

Paiement ≠ préjudice opposable au responsable

L'assureur peut parfaitement avoir décidé, contractuellement ou transactionnellement, d'indemniser son assuré sur certaines bases.

Mais cette évaluation ne devient pas, par elle-même, opposable au tiers responsable.

Celui-ci conserve le droit de discuter :

la réalité du dommage, son montant, son imputabilité, le lien causal et, le cas échéant, l'existence de facteurs étrangers à sa propre faute.


5. Deuxième question : comment calculer une perte de chance liée à l'aggravation d'un sinistre ?

L'arrêt présente sur ce point un second apport particulièrement intéressant.

La cour d'appel avait considéré que les défauts d'étanchéité de l'armoire électrique imputables à Toutelec avaient fait perdre à Tallec une chance d'éviter l'aggravation du sinistre.

Elle avait évalué cette perte de chance à 25 % du dommage. 

La Cour de cassation censure cette méthode.

Pourquoi ?

Parce qu'il existe en réalité deux opérations successives.

Il faut d'abord déterminer le préjudice imputable à l'aggravation du sinistre provoquée par le manquement.

Ce n'est qu'ensuite que peut être appliqué à cette assiette le pourcentage correspondant à la chance perdue.

La Cour énonce ainsi que les juges auraient dû avoir « évalué au préalable le préjudice résultant de la seule aggravation du sinistre en lien avec la faute ». 

La méthode peut donc être schématisée :

Dommage total → part correspondant à l'aggravation imputable → taux de perte de chance → indemnité.

Et non :

Dommage total → taux de perte de chance → indemnité.

La différence peut évidemment représenter des sommes considérables.


6. Une décision qui s'inscrit dans une jurisprudence constante

L'arrêt du 17 septembre 2026 ne crée pas le principe selon lequel le subrogé ne peut recevoir plus de droits que son auteur. Il en renforce en revanche les conséquences probatoires.

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.217
La troisième chambre civile avait déjà rappelé qu'un assureur subrogé ne peut disposer d'un recours dont son assuré ne disposait pas lui-même. Dans cette affaire, la réception sans réserve d'un désordre apparent privait les maîtres de l'ouvrage du recours invoqué ; leur assureur subrogé ne pouvait acquérir un droit supérieur.

Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692
La deuxième chambre civile avait précisé que l'assureur ayant payé une indemnité en application des garanties souscrites peut bénéficier de la subrogation même si le paiement intervient en vertu d'une transaction ou d'une décision judiciaire.

L'arrêt de 2026 complète utilement cette jurisprudence : les conditions de la subrogation peuvent être remplies sans que soit pour autant démontré le montant de la créance transmise.

C'est une distinction fondamentale.

Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15.977
Concernant la perte de chance, la deuxième chambre civile rappelle que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut correspondre à l'intégralité de l'avantage qui aurait été obtenu si cette chance s'était réalisée.

Le principe est ancien. La première chambre civile l'avait notamment formulé dans son arrêt du 16 juillet 1998, n° 96-15.380, publié au Bulletin.

L'arrêt de 2026 transpose cette logique à une configuration particulière : la perte de chance ne porte pas directement sur le dommage total, mais sur la possibilité d'empêcher son aggravation.


7. Les textes applicables

Le sinistre datant du 4 septembre 2013, la Cour applique logiquement le droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016. 

Ancien article 1249 du code civil
« La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. »
Ancien article 1249 du code civil – Légifrance

Ancien article 1315 du code civil
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Ancien article 1147 du code civil
Ce texte prévoyait la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation, sauf cause étrangère non imputable.

Article L. 121-12 du code des assurances
Dans sa version applicable au sinistre :

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »


8. Portée pratique : trois preuves différentes devront être distinguées

Cet arrêt appelle une vigilance particulière dans les dossiers d'assurance.

Il faut désormais distinguer très nettement trois niveaux probatoires.

Premièrement, la subrogation. L'assureur doit démontrer qu'il est juridiquement entré dans les droits de l'assuré.

Deuxièmement, le paiement. Il doit établir précisément les indemnités effectivement versées.

Troisièmement — et c'est ici l'apport majeur de l'arrêt — la créance transmise. Il doit démontrer que l'assuré possédait contre le responsable une créance correspondant au dommage dont le remboursement est demandé.

La quittance subrogative répond principalement aux deux premières questions. Elle ne dispense pas de la troisième.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque l'indemnisation résulte d'une expertise amiable, d'un accord entre assureur et assuré ou d'un chiffrage qui n'a jamais été contradictoirement discuté avec le tiers responsable.

9. Une décision importante pour les expertises incendie et construction

L'arrêt montre également pourquoi la mission confiée à l'expert judiciaire doit être examinée avec attention.

Dans cette affaire, les experts judiciaires s'étaient prononcés sur l'origine du sinistre et ses facteurs d'aggravation, mais non sur l'évaluation des dommages. 

Or, lorsque plusieurs fautes ont pu contribuer à la propagation d'un incendie, déterminer les responsabilités sans déterminer précisément l'étendue du dommage imputable à chacune d'elles peut rendre la liquidation ultérieure extrêmement délicate.

La décision invite donc à raisonner en trois temps :

sinistre initial → aggravation causalement imputable → perte de chance d'éviter cette aggravation.

C'est probablement sur cette question que se concentrera une partie essentielle des débats devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


10. La solution de la Cour de cassation

La Cour prononce une cassation partielle.

Elle casse notamment l'arrêt en ce qu'il avait fixé à 25 % du préjudice total la perte de chance imputable à Toutelec et en ce qu'il avait prononcé les condamnations calculées sur les assiettes de 6 019 030 euros et 6 919 030 euros.

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Chubb France et Allianz IARD sont mises hors de cause. 


11. Analyse critique

L'arrêt est juridiquement cohérent.

La subrogation est un mécanisme de transmission d'une créance, non un mécanisme de création d'une créance nouvelle contre le responsable.

Le fait qu'un assureur ait indemnisé son assuré à hauteur de 100 ne signifie donc pas nécessairement que le tiers responsable devait lui-même 100 à la victime.

Le tiers peut discuter l'existence du dommage, son évaluation et son imputabilité.

L'intérêt supplémentaire de la décision tient à l'articulation avec la perte de chance. La Cour impose en réalité une double limitation :

limitation causale, en recherchant quelle aggravation du sinistre est imputable à la faute ;

puis limitation probabiliste, en appliquant à cette seule aggravation le taux correspondant à la chance perdue.

La décision réduit ainsi le risque d'une indemnisation calculée artificiellement sur l'intégralité d'un sinistre dont une partie se serait produite indépendamment de la faute reprochée.


12. SELARL Philippe GONET – Avocat à Saint-Nazaire

Cette décision intéresse directement les contentieux de responsabilité, d'assurance, d'incendie et de dommages immobiliers, notamment lorsqu'une expertise doit déterminer l'origine d'un sinistre, son aggravation et les responsabilités respectives des différents intervenants.

La SELARL Philippe GONET intervient notamment en droit immobilier, dommages de construction et responsabilité professionnelle. Le cabinet est situé Résidence Victoria Park, 2 rue du Corps de Garde, quartier Villès-Martin, 44600 Saint-Nazaire. Son site présente également son activité en contentieux judiciaire devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Rennes.

Dans un dossier d'incendie ou de responsabilité impliquant plusieurs entreprises et assureurs, l'analyse doit intervenir dès l'expertise : déterminer la cause ne suffit pas ; encore faut-il établir contradictoirement le dommage, son assiette et la fraction causalement imputable à chaque faute.