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Clause d’exclusion d’assurance : revirement de la Cour de cassation

28/09/2026
Clause d’exclusion d’assurance : revirement de la Cour de cassation
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Assurance : une exclusion imprécise n’annule plus nécessairement toute la clause
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, n° 25-12.441, publié au Bulletin

Par un arrêt important du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence relative aux clauses d’exclusion de garantie.

Lorsqu’une même clause d’assurance comporte plusieurs cas d’exclusion, l’imprécision de l’un d’eux n’entraîne désormais plus automatiquement la nullité de l’ensemble.

Chaque exclusion doit être examinée séparément.

La solution intéresse directement les assurés comme les assureurs : désormais, une exclusion parfaitement claire et limitée pourra être opposée à l’assuré même si une autre exclusion figurant dans la même clause ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances.

1. Résumé de la décision

La société Omaj exploitait un fonds de commerce de brasserie-restauration et avait souscrit auprès de la société Allianz IARD une assurance multirisque professionnelle comprenant une garantie des pertes d’exploitation.

À la suite des mesures prises en mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19 et de l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public, la société déclara un sinistre à son assureur.

Allianz refusa sa garantie.

Le contrat comportait en effet une garantie des pertes d’exploitation consécutives notamment à une fermeture administrative pour les professions alimentaires, mais excluait deux situations :

– le « contexte épidémique ou pandémique » ;

– la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

Toute la difficulté provenait de cette seconde exclusion, susceptible d'être considérée comme beaucoup plus générale et imprécise.

L’assurée soutenait alors que cette imprécision devait entraîner l’invalidité de l’ensemble de la clause, y compris de l’exclusion parfaitement identifiable relative au contexte épidémique ou pandémique.

Cette argumentation correspondait à la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation en 2021.

Le 17 septembre 2026, la Cour de cassation décide pourtant de modifier cette jurisprudence.

Elle rejette le pourvoi de la société Omaj.

2. Les faits : une assurance pertes d’exploitation confrontée au Covid-19

La société Omaj exploite un établissement de restauration-bar-brasserie.

Le 13 février 2019, elle souscrit auprès d’Allianz IARD un contrat multirisque professionnelle comprenant notamment une annexe « Complément Plus ».

Cette annexe prévoit une extension de garantie couvrant les pertes d’exploitation consécutives notamment à une fermeture administrative concernant les professions alimentaires.

Mais cette garantie est accordée « hors contexte épidémique ou pandémique » et hors violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession.

À compter du 15 mars 2020, les pouvoirs publics interdisent aux restaurants d’accueillir du public dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid-19.

La société Omaj déclare alors ses pertes d’exploitation à Allianz.

L'assureur refuse sa garantie.

Le différend porte ainsi moins sur l'existence des pertes économiques que sur l'étendue exacte de la couverture contractuellement souscrite.

3. La procédure : du tribunal de commerce à la Cour de cassation

La société Omaj assigne Allianz devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal considère la garantie mobilisable et condamne notamment Allianz à verser à son assurée 265 977,39 euros.

Allianz interjette appel.

La cour d’appel de Paris adopte une solution inverse.

CA Paris, pôle 4, chambre 8, 8 janvier 2025, RG n° 22/01113

La cour considère que les conditions de mise en œuvre de l'extension de garantie sont effectivement réunies.

Mais elle juge parallèlement que l’exclusion relative au « contexte épidémique ou pandémique » est claire, formelle et limitée.

Elle déclare donc cette exclusion opposable à la société Omaj et déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes.

La société Omaj forme alors un pourvoi en cassation.

4. La question posée à la Cour de cassation

La difficulté juridique était particulièrement précise.

Lorsqu’une clause contient plusieurs exclusions distinctes et que l’une d’entre elles n’est pas suffisamment formelle, cette irrégularité doit-elle entraîner l’invalidité de toute la clause ?

Ou le juge peut-il isoler les différents cas d’exclusion et maintenir celui qui satisfait individuellement aux exigences légales ?

La réponse était d’autant plus importante que la Cour de cassation avait déjà tranché cette question en 2021 dans un sens favorable à l’indivisibilité de la clause.

5. L’article L. 113-1 du code des assurances

Le fondement du litige est l’article L. 113-1 du code des assurances, dans sa version applicable, inchangée depuis le 8 janvier 1981 :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Il résulte traditionnellement de ce texte que l’assuré doit pouvoir déterminer précisément, à la lecture de son contrat, les circonstances dans lesquelles la garantie ne lui sera pas accordée.

Une exclusion nécessitant une interprétation ne répond donc pas à cette exigence.

6. L’ancienne jurisprudence : l’arrêt du 17 juin 2021

La difficulté provenait directement d’un précédent arrêt.

Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, publié au Bulletin et au Rapport.

Dans cette affaire, une assurance emprunteur excluait différentes pathologies précisément désignées, mais également les « autres mal de dos ».

La Cour de cassation avait retenu une approche globale : dès lors qu’une partie de l’énumération n’était pas suffisamment précise, la clause ne pouvait recevoir application, alors même que la pathologie effectivement présentée par l’assuré faisait partie des pathologies précisément énumérées.

Autrement dit :

l’imprécision d’une partie contaminait l’ensemble de la clause.

Cette jurisprudence s'inscrivait dans une construction protectrice de l'assuré.

Plusieurs décisions antérieures avaient déjà rappelé avec rigueur que l’exclusion doit être suffisamment précise pour ne nécessiter aucune interprétation.

Ainsi :

Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n° 08-12.587, publié au Bulletin

La Cour juge que l’exclusion visant sans autre précision les « troubles psychiques » n’est pas suffisamment limitée.

Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-23.841, publié au Bulletin

Une exclusion dont l'application nécessite une interprétation ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 113-1.

Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435, publié au Bulletin

Une exclusion visant les « pertes et dommages indirects » assortie seulement d’exemples est jugée insuffisamment précise dès lors que sa mise en œuvre nécessite une interprétation.

Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529, publié au Bulletin

La Cour rappelle encore qu’une clause d’exclusion ne peut être considérée comme formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.

Le principe de précision des exclusions demeure donc solidement établi.

Ce n'est pas ce principe que l'arrêt du 17 septembre 2026 abandonne.

7. Le revirement du 17 septembre 2026

La Cour de cassation revient expressément sur la solution adoptée en 2021.

Elle constate elle-même que sa jurisprudence antérieure a suscité « des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel ».

Elle estime donc nécessaire de « reconsidérer cette interprétation ».

La motivation mérite une attention particulière.

Pour la Cour, l’article L. 113-1 poursuit un objectif d’information de l’assuré : celui-ci doit savoir exactement dans quelles circonstances il n’est pas garanti.

Mais cet objectif n’impose pas nécessairement d’annuler une exclusion parfaitement compréhensible simplement parce qu’une autre exclusion figurant matériellement dans la même clause est imprécise.

La Cour recherche ainsi un équilibre entre :

la protection de l’assuré ;

les prévisions économiques de l’assureur ;

et les intérêts de la collectivité des assurés.

Elle formule alors le nouveau principe :

lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun doit être apprécié séparément.

Par conséquent, l’invalidité d’une exclusion non formelle n’entraîne plus automatiquement l’invalidité des autres.

Une réserve demeure cependant essentielle :

la nullité pourra s’étendre à l’ensemble lorsque l’exclusion irrégulière affecte la compréhension des autres exclusions.

8. Application au contrat Allianz

La clause litigieuse comportait deux exclusions :

d’une part, le « contexte épidémique ou pandémique » ;

d’autre part, la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession.

La cour d’appel avait considéré que l’exclusion relative au contexte épidémique ou pandémique était dépourvue d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement.

La fermeture administrative étant intervenue dans un contexte pandémique, cette exclusion pouvait donc être opposée à la société Omaj indépendamment de la question de la validité de l'autre exclusion.

Le pourvoi est rejeté.

La société Omaj est condamnée aux dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

9. Ce que change réellement cet arrêt

Le changement est substantiel.

Jusqu’à présent, l’assuré pouvait invoquer l’imprécision d’un élément d’une clause d’exclusion pour tenter d’obtenir l’inopposabilité de l’ensemble de celle-ci.

Depuis l’arrêt du 17 septembre 2026, cette argumentation ne suffit plus.

Le contentieux va se déplacer.

Il conviendra désormais de décomposer précisément la clause et de déterminer :

si elle comporte réellement plusieurs exclusions autonomes ;

si l’exclusion invoquée par l’assureur est elle-même formelle ;

si elle est suffisamment limitée ;

si elle nécessite une interprétation ;

et surtout si l’imprécision d’une autre partie de la clause affecte malgré tout sa compréhension.

C'est ce dernier point qui devrait désormais concentrer une partie importante du contentieux.

10. Une jurisprudence plus favorable à la divisibilité contractuelle

L’arrêt ne signifie donc nullement que les assureurs disposent désormais d’une liberté accrue pour rédiger des exclusions vagues.

L’exigence de l’article L. 113-1 demeure.

Chaque exclusion doit toujours être formelle et limitée.

En revanche, la sanction devient plus ciblée.

La Cour abandonne une logique de contamination globale pour adopter une logique de divisibilité : la sanction suit l’irrégularité.

Cette évolution est importante pour la rédaction des contrats d’assurance.

Elle pourrait également conduire les assureurs à structurer davantage leurs clauses autour de plusieurs exclusions autonomes et clairement identifiables.

Pour l'assuré et son conseil, l'analyse d'une clause ne pourra donc plus s'arrêter à la découverte d'une formulation imprécise quelque part dans le paragraphe.

Il faudra déterminer exactement quelle exclusion l'assureur oppose au sinistre et rechercher les relations existant entre les différentes stipulations.

11. Une limite importante : l’atteinte à la compréhension de la clause

La Cour de cassation n'accorde toutefois pas un blanc-seing aux assureurs.

Elle précise que l’invalidité d’une exclusion peut affecter les autres lorsque l’imprécision compromet leur compréhension.

Cette réserve est fondamentale.

Elle signifie que le juge devra rechercher si les exclusions sont réellement autonomes.

Une présentation contractuelle confuse, des exclusions interdépendantes ou une rédaction telle qu'il soit impossible de comprendre la portée exacte de l'exclusion invoquée pourront toujours conduire à une remise en cause plus large de la clause.

Le contentieux ne disparaît donc pas.

Il change d’objet.

La question ne sera plus seulement :

« Existe-t-il une imprécision dans la clause ? »

Elle deviendra :

« Cette imprécision affecte-t-elle l’exclusion précisément opposée à l’assuré ? »

12. Conséquences pratiques pour les assurés professionnels

et arrêt présente un intérêt particulier pour les entreprises, commerçants, restaurateurs et professionnels disposant d’assurances multirisques ou de garanties pertes d’exploitation.

À Saint-Nazaire comme ailleurs, un refus de garantie ne devrait jamais être analysé à partir de la seule lettre de refus de l’assureur.

Il convient de reprendre méthodiquement :

le risque garanti ;

les conditions de mobilisation de la garantie ;

les exclusions ;

la présentation matérielle de celles-ci ;

leur caractère formel et limité ;

et leur articulation avec le sinistre effectivement survenu.

L'arrêt du 17 septembre 2026 rend cette analyse contractuelle encore plus importante.

13. SELARL PHILIPPE GONET – Avocat à Saint-Nazaire

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.

Le cabinet intervient notamment dans les contentieux de responsabilité et d’indemnisation impliquant les compagnies d’assurance.

Un refus de garantie doit être apprécié au regard de l’intégralité du contrat, des conditions particulières, des conditions générales, des éventuelles annexes et de la jurisprudence applicable.

L’arrêt du 17 septembre 2026 en fournit une nouvelle illustration : quelques mots figurant dans une clause peuvent déterminer l’existence ou l’absence d’une indemnisation de plusieurs centaines de milliers d’euros.