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Garantie des vices cachés Le délai biennal est un délai de forclusion

Le 25 janvier 2022
  Garantie des vices cachés  Le délai biennal est un  délai de forclusion
délai de prescription – délai de forclusion – interruption – suspension – délai pour agir – article 2239 du Code civil – article 1648 du Code civil

Il y a quelques mois, nous attirions l’attention sur la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2021 qui déclarait que le délai d’action de la décennale en matière de construction était un délai de forclusion c’est-à-dire qu’il était insusceptible d’interruption.

Quelques mois plus tard la même chambre civile de la Cour de cassation déclare que le délai biennal relatif à la garantie des vices cachés est aussi un délai de forclusion.

L’affaire était la suivante. Après avoir acquis une maison, l’acheteur se rend compte que l’installation d’assainissement non collectif est incomplète et polluante. Il sollicite donc un avocat qui engage l’action en référé pour voir désigner un expert. L’ordonnance est en date du 24 juillet 2013, l’expert dépose son rapport le 20 novembre 2015 et l’acheteur engage son action contre le vendeur courant 2016.

S’il s’était agi d’un délai de prescription, l’article 2239 du Code civil, selon lequel « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » est applicable.

Ceci est d’autant plus regrettable comme solution que les juges de référés rappellent la disposition de 2239 du Code civil dans les décisions rendues dans ces matières.

De toute évidence la tendance actuelle Cour de cassation de la troisième chambre civile est de considérer que tous les délais sont des délais de forclusion sauf exception alors que le délai de forclusion était un cas exceptionnel qui est apparu d’abord dans le droit de la consommation.

Cette solution adoptée doit conduire le professionnel à solliciter d’abord un expert qui établira un rapport préparatoire pour engager une action au fond parallèlement à une demande d’expertise contradictoire.

Le rapport d’expertise judiciaire ne devra que conforter l’analyse du premier expert sur l’identification des désordres, la discussion judiciaire portant sur la responsabilité et l’indemnisation.

Cass 3ème civ 5 janvier 2022 n°20-22.670

https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456fd1f0ab0518749059

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