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URSSAF : le donneur d’ordre peut contester le redressement du sous-traitant

07/10/2026
URSSAF : le donneur d’ordre peut contester le redressement du sous-traitant
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2026, n° 24-13.124, publié au Bulletin –

1. Résumé de la décision

La solidarité financière du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé est redoutable : l'entreprise qui n'a pas satisfait à son obligation de vigilance peut être appelée à payer les cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant.

Mais cette solidarité ne prive pas le donneur d'ordre de tout moyen de défense.

Dans son arrêt du 24 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme avec netteté que le donneur d'ordre peut se prévaloir des irrégularités affectant la procédure de redressement de son propre cocontractant.

En l'espèce, le sous-traitant avait fait l'objet d'une procédure relative à du travail dissimulé. Or la lettre d'observations du 22 octobre 2014 n'avait pas été signée par le directeur de l'URSSAF, alors que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, exigeait un document daté et signé par ce directeur lorsque le redressement ne résultait pas d'un contrôle relevant de l'article L. 243-7.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Bordeaux d'avoir considéré cette irrégularité opposable à l'URSSAF par le donneur d'ordre.

Surtout, elle ajoute une précision essentielle : aucune preuve d'un préjudice n'est nécessaire.

Le pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine est donc rejeté. Elle est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


2. Les faits

L'affaire remonte aux années 2013 et 2014.

Une société, dont l'identité est anonymisée dans l'arrêt, avait recours à un sous-traitant.

Celui-ci a fait l'objet d'investigations relatives à des faits de travail dissimulé.

Une lettre d'observations lui est adressée le 22 octobre 2014. Elle indique expressément comme objet du contrôle la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé » prévues par l'article L. 8221-1 du code du travail.

Cette lettre était signée par les inspecteurs du recouvrement, mais pas par le directeur de l'URSSAF. 

L'URSSAF entend ensuite tirer les conséquences de la situation du sous-traitant à l'encontre de son donneur d'ordre.

Le 2 avril 2015, elle adresse donc à celui-ci une lettre d'observations lui annonçant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail pour les cotisations relatives aux années 2013 et 2014.

Une mise en demeure est ensuite délivrée le 21 mai 2015. 

Le donneur d'ordre conteste cette solidarité.


3. Une procédure déjà passée devant la Cour de cassation

L'histoire procédurale est particulièrement intéressante puisque l'affaire parvient pour la deuxième fois devant la Cour de cassation.

La cour d'appel de Toulouse avait, par un arrêt du 5 février 2021, validé le redressement.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt :

Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-14.702
Dans cette première décision, la Cour rappelle déjà que, lorsque le donneur d'ordre conteste l'existence ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF doit le produire devant la juridiction de sécurité sociale. Légifrance

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par arrêt du 25 janvier 2024, RG n° 23/00746, celle-ci annule la lettre d'observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015. Cette décision est précisément celle attaquée par l'URSSAF dans le pourvoi n° 24-13.124.

4. L'argumentation de l'URSSAF

L'URSSAF développe un moyen unique articulé en six branches.

Son argument principal est simple : la solidarité financière du donneur d'ordre serait distincte du redressement du sous-traitant.

Dès lors, selon elle, une irrégularité de la lettre d'observations adressée au sous-traitant ne devrait pas permettre au donneur d'ordre d'échapper à sa propre solidarité.

L'organisme soutient également que le contrôle relevait des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la signature du directeur n'était donc pas requise.

À titre subsidiaire, l'URSSAF invoquait deux arguments particulièrement importants :

« pas de nullité sans texte » et absence de grief démontré.

Autrement dit, même en présence d'une irrégularité, l'URSSAF considérait que le donneur d'ordre devait établir le préjudice que celle-ci lui avait causé. 

La Cour de cassation écarte l'ensemble de cette argumentation.


5. Le principe : le donneur d'ordre peut contester le redressement du sous-traitant

La Cour part de l'article L. 8222-2 du code du travail.

Lorsqu'un donneur d'ordre méconnaît son obligation de vigilance, il peut être tenu solidairement des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant faisant l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé. 

Mais la Cour rapproche immédiatement cette disposition de la décision du Conseil constitutionnel :

Cons. const., 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC, Société Gecop

Le Conseil constitutionnel n'avait admis la constitutionnalité du dispositif qu'avec une réserve fondamentale : le donneur d'ordre doit pouvoir contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes dont le paiement solidaire lui est réclamé. Légifrance

La Cour en tire une conséquence désormais solidement établie :

le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités affectant le redressement de son cocontractant.
C'est le cœur de la décision du 24 septembre 2026. 


6. L'ancien article R. 133-8 du code de la sécurité sociale

La version applicable aux faits est déterminante.

Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale – version du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 :

« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »


Or, précisément, la lettre adressée au sous-traitant le 22 octobre 2014 n'était pas signée par le directeur de l'URSSAF.


7. Pourquoi l'article R. 133-8 était-il applicable ?

C'était l'une des difficultés juridiques centrales.

L'URSSAF soutenait que ses inspecteurs avaient procédé à un contrôle relevant de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Dans cette hypothèse, l'article R. 133-8 n'aurait pas eu vocation à s'appliquer.

La Cour s'attache donc à la finalité du contrôle.

La lettre d'observations mentionnait elle-même comme objet :

« recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ».

La Cour en déduit que le contrôle « n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations mais la recherche d'infractions constitutives de travail illégal ». 

Cette qualification emporte la solution.

Le document devait être signé par le directeur de l'organisme de recouvrement.

Il ne l'était pas.

Le redressement du sous-traitant était donc irrégulier.


8. L'apport majeur de l'arrêt : aucun préjudice n'a à être démontré

C'est probablement la précision la plus opérationnelle de l'arrêt.

La Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le donneur d'ordre pouvait invoquer cette irrégularité :

« sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ». 

La réponse est particulièrement ferme.

Le vice affectant le redressement du sous-traitant constitue une exception commune aux débiteurs solidaires.

Il ne s'agit donc pas simplement de rechercher si le vice de procédure a concrètement empêché le donneur d'ordre de se défendre.

L'irrégularité affecte le redressement qui constitue lui-même le support de la solidarité.


9. Une jurisprudence construite progressivement

L'arrêt du 24 septembre 2026 s'inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente.

Conseil constitutionnel, 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC
Le point de départ est la réserve d'interprétation protégeant le droit du donneur d'ordre de discuter la dette dont il devient solidairement responsable.

Cass. civ. 2e, 8 avril 2021, n° 19-23.728
La Cour décide que l'URSSAF doit produire devant le juge le procès-verbal de travail dissimulé lorsque le donneur d'ordre en conteste l'existence ou le contenu.

Cass. civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-10.946
La Cour confirme l'effectivité du droit du donneur d'ordre à discuter les éléments fondant la solidarité.

Cass. civ. 2e, 23 juin 2022, n° 20-22.128
Cette décision marque une étape décisive : le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré contre son cocontractant du chef de travail dissimulé.

Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-14.702
C'est le premier arrêt de cassation rendu dans l'affaire aujourd'hui commentée.

Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 22-23.817
Cette décision permet également de tracer les limites du mécanisme. Si le donneur d'ordre peut opposer les irrégularités du redressement du sous-traitant, l'éventuelle irrégularité de la mise en demeure délivrée personnellement à celui-ci ne constitue pas nécessairement une exception commune susceptible d'être invoquée par le donneur d'ordre.

10. La portée pratique de l'arrêt du 24 septembre 2026

Cet arrêt impose une modification de la méthode de défense dans les contentieux de solidarité financière.

Lorsqu'une entreprise reçoit une lettre d'observations ou une mise en demeure au titre de l'article L. 8222-2 du code du travail, l'analyse ne doit pas se limiter à sa propre obligation de vigilance.

Il faut également examiner la procédure suivie contre le sous-traitant.

La question n'est donc plus seulement : « Le donneur d'ordre a-t-il correctement vérifié son sous-traitant ? »

Elle devient également : « Le redressement du sous-traitant, sur lequel repose la solidarité financière, est-il lui-même juridiquement régulier ? »

Cette seconde question peut devenir décisive.

L'arrêt montre également l'importance de déterminer la nature exacte des investigations conduites par l'URSSAF. Une procédure ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulé ne peut être artificiellement assimilée à une simple opération de recouvrement pour échapper aux garanties procédurales applicables.


11. L'obligation de vigilance du donneur d'ordre demeure

La décision ne doit cependant pas être interprétée comme un affaiblissement général de l'obligation de vigilance.

L'article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable, disposait notamment :

« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte [...] des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. »

L'article D. 8222-5 précisait notamment l'obligation de se faire remettre les justificatifs lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution.

12. Analyse critique

La solution paraît juridiquement cohérente.

La solidarité de l'article L. 8222-2 est particulièrement lourde puisqu'une entreprise peut se trouver tenue d'une dette sociale née de la situation d'un tiers.

Il serait difficilement compatible avec les droits de la défense de permettre à l'URSSAF de se prévaloir du redressement du sous-traitant tout en interdisant au donneur d'ordre d'en discuter la régularité.

La jurisprudence transforme ainsi la réserve constitutionnelle de 2015 en véritable droit procédural.

Mais l'arrêt du 24 septembre 2026 franchit un degré supplémentaire : dès lors que l'irrégularité constitue une exception commune aux débiteurs solidaires, le donneur d'ordre n'a pas à démontrer le préjudice personnel que lui aurait causé le vice.

La distinction avec l'arrêt du 5 juin 2025 est alors particulièrement éclairante : tout vice affectant la situation du sous-traitant n'est pas automatiquement transmissible au donneur d'ordre. Il faut déterminer s'il atteint le redressement constituant le fondement de la dette solidaire ou un acte propre au recouvrement contre le seul sous-traitant.

C'est vraisemblablement sur cette frontière que se concentreront les prochains contentieux.


13. Conclusion

Par son arrêt publié au Bulletin du 24 septembre 2026, n° 24-13.124, la Cour de cassation renforce sensiblement les moyens de défense des entreprises confrontées à une solidarité financière pour travail dissimulé.

Trois enseignements doivent être retenus : le donneur d'ordre peut contrôler la régularité du redressement de son sous-traitant ; une irrégularité de ce redressement peut faire obstacle à la solidarité financière ; lorsqu'elle constitue une exception commune aux débiteurs solidaires, aucune démonstration d'un préjudice n'est nécessaire.

Le contrôle d'une procédure URSSAF doit donc porter non seulement sur les actes adressés au donneur d'ordre, mais également sur les actes ayant fondé le redressement du sous-traitant.


14. SELARL PHILIPPE GONET – Saint-Nazaire

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment auprès des entreprises dans les contentieux commerciaux et de responsabilité. Le cabinet indique également intervenir en matière de procédures collectives et avoir une expérience du contentieux commercial devant les juridictions de Saint-Nazaire et Nantes. Philippe Gonet Avocat

Cette décision relevant principalement du contentieux de la sécurité sociale et du travail dissimulé, la présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.