Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2026, n° 25-15.843 et 25-15.864 — Arrêt publié au Bulletin — Cassation partielle
Un salarié victime d'un accident du travail ne saurait être privé de l'indemnisation de ses séquelles permanentes au seul motif qu'il perçoit une rente ou qu'une réparation lui a déjà été accordée pour ses souffrances.
Par un arrêt du 15 octobre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise la définition du déficit fonctionnel permanent lorsqu'un accident du travail résulte d'une faute inexcusable de l'employeur.
Cette décision présente un intérêt particulier pour l'indemnisation des victimes. Elle confirme que le déficit fonctionnel permanent ne se limite ni à la douleur ni aux seules limitations physiques : il englobe également les atteintes psychiques, la dégradation durable de la qualité de vie et les perturbations de la vie personnelle, familiale et sociale.
La Cour de cassation poursuit ainsi la construction jurisprudentielle engagée par l'assemblée plénière le 20 janvier 2023, en affirmant que la victime peut obtenir réparation de l'ensemble des composantes de ce préjudice, sans double indemnisation.
1. Les faits : un accident du travail survenu en 2017
Le 6 février 2017, M. [D] [E], salarié d'une société désignée sous l'anonymisation [9], est victime d'un accident du travail.
L'accident est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle.
Estimant que cet accident était imputable à une faute inexcusable de son employeur, le salarié engage une procédure devant la juridiction de sécurité sociale.
Le contentieux oppose principalement la victime, son employeur, l'assureur de celui-ci et la CPAM de la Haute-Corse. Deux autres sociétés, désignées [3] et [4], sont également parties à la procédure de cassation.
Une distinction essentielle apparaît dans les demandes indemnitaires : le salarié ne réclame pas uniquement la réparation des douleurs physiques ou morales consécutives à son accident. Il entend également obtenir l'indemnisation de son incapacité fonctionnelle et de la gêne éprouvée dans les actes ordinaires de sa vie.
C'est précisément cette différence qui est au cœur de l'arrêt.
Le texte publié ne précise toutefois ni les circonstances matérielles de l'accident, ni la nature exacte des blessures, ni le taux d'incapacité, ni la date de consolidation, ni les montants indemnitaires sollicités au fond. Il serait donc injustifié de les reconstituer.
2. La procédure : du contentieux de sécurité sociale à la cassation
La première instance
Le salarié saisit la juridiction compétente pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La décision de première instance, sa date et son dispositif ne sont pas reproduits dans l'arrêt de cassation. Il n'est donc pas possible d'en présenter le contenu avec certitude.
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 avril 2025
Par arrêt du 9 avril 2025, chambre sociale, RG n° 23/00021, la cour d'appel de Bastia rejette les demandes d'indemnisation formulées au titre de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante.
Les juges d'appel considèrent que ces postes ne peuvent donner lieu à une indemnisation au bénéfice de la victime d'une faute inexcusable, laquelle pourrait seulement prétendre à la réparation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Il s'agit d'une interprétation restrictive du préjudice indemnisable.
En raisonnant ainsi, la juridiction d'appel distingue les souffrances postérieures à la consolidation des autres composantes du déficit fonctionnel permanent, alors que toutes peuvent participer d'un même poste de préjudice.
Deux pourvois sont formés
L'assureur de l'employeur forme le pourvoi n° 25-15.843, tandis que le salarié introduit le pourvoi n° 25-15.864. Les deux procédures sont jointes en raison de leur connexité.
L'assureur invoque un moyen unique, mais la Cour de cassation le déclare irrecevable sans motivation spéciale. Le contenu de ce moyen n'est pas exposé dans la décision publiée.
Le salarié développe, pour sa part, deux critiques.
D'abord, il soutient que la rente ou l'indemnité en capital servie au titre d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Les conséquences fonctionnelles de son accident ne pouvaient donc être considérées comme déjà réparées par cette prestation.
Ensuite, il reproche à la cour d'appel d'avoir admis une indemnisation des souffrances postérieures à la consolidation tout en refusant celle de l'incapacité fonctionnelle et des gênes quotidiennes, qui ne se confondent pas entièrement avec ces souffrances.
La cassation partielle du 15 octobre 2026
La deuxième chambre civile accueille le moyen du salarié.
Elle casse l'arrêt uniquement en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante.
Le litige est renvoyé devant la cour d'appel de Bastia autrement composée. Les sociétés [3] et [4] sont mises hors de cause.
L'employeur et son assureur sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme globale de 3 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles.
La cassation n'équivaut pas à une fixation définitive de l'indemnité due pour le déficit fonctionnel permanent. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d'examiner les demandes dans le cadre juridique défini par la Cour de cassation.
3. La question juridique : que comprend exactement le déficit fonctionnel permanent ?
La difficulté ne porte pas seulement sur le droit à une indemnisation complémentaire, déjà reconnu par les décisions de 2023 et 2024.
Elle concerne l'étendue du poste indemnisable.
Une fois la faute inexcusable retenue, la réparation du déficit fonctionnel permanent doit-elle se limiter aux souffrances physiques et morales subies après consolidation ? Ou doit-elle également prendre en compte les limitations fonctionnelles et les perturbations durables de l'existence ?
La Cour de cassation retient la seconde solution.
Le déficit fonctionnel permanent recouvre, après consolidation :
Les atteintes aux fonctions physiologiques, comme la limitation durable de la mobilité, de la force ou des capacités physiques.
Les atteintes à l'intégrité psychique, lorsqu'elles résultent de l'accident ou de la maladie.
Les souffrances physiques et morales persistantes.
La perte de qualité de vie.
Les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Cette énumération résulte expressément du paragraphe 10 de l'arrêt.
La consolidation joue ici un rôle déterminant : elle marque la stabilisation médico-légale de l'état de la victime, et non sa guérison.
Une personne peut donc être consolidée tout en continuant à souffrir, en conservant des limitations permanentes et en voyant sa vie quotidienne profondément modifiée.
4. La solution de la Cour de cassation
La deuxième chambre civile articule son raisonnement autour de trois propositions successives.
Premièrement, la rente AT-MP et l'indemnité en capital, dans le régime examiné, n'indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent. C'est le principe consacré par l'assemblée plénière le 20 janvier 2023.
Deuxièmement, la victime d'une faute inexcusable peut demander une réparation distincte de ce préjudice. Cette solution a été expressément confirmée par la deuxième chambre civile le 16 mai 2024.
Troisièmement, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit englober toutes ses composantes et non les seules souffrances postérieures à la consolidation.
Or, la cour d'appel avait exclu l'incapacité fonctionnelle et la gêne quotidienne du périmètre de l'indemnisation.
Force est de constater qu'elle amputait ainsi le déficit fonctionnel permanent de deux de ses dimensions essentielles.
C'est pourquoi la Cour de cassation censure son raisonnement pour violation des dispositions visées du code de la sécurité sociale.
La portée pratique est considérable : une victime peut souffrir durablement d'un handicap fonctionnel sans nécessairement présenter des douleurs d'intensité équivalente. Le seul examen de la douleur ne permet pas de mesurer toutes les conséquences d'un accident.
À l'inverse, le principe de réparation intégrale interdit que les mêmes souffrances soient indemnisées deux fois sous des qualifications différentes. La reconnaissance de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent n'autorise donc pas leur double comptabilisation.
5. Les fondements juridiques de la décision
Le droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ouvre à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur un droit à indemnisation complémentaire.
L'article L. 452-2 organise la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital.
L'article L. 452-3, dans sa version applicable à l'arrêt du 15 octobre 2026, prévoit la réparation de plusieurs préjudices personnels, notamment les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle.
Le texte prévoit également que la caisse verse les indemnités complémentaires et en récupère le montant auprès de l'employeur.
Enfin, les articles L. 434-1 et L. 434-2 définissent les mécanismes d'indemnisation de l'incapacité permanente par capital ou par rente.
Ce texte organise l'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité permanente demeure inférieur au seuil réglementaire.
Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Version en vigueur du 16 avril 2023 au 31 octobre 2026.
Il fixe notamment les règles d'évaluation de l'incapacité permanente et le principe de calcul de la rente à partir du salaire annuel et du taux d'incapacité.
Il régit la majoration des prestations résultant de la faute inexcusable et les conditions de son financement.
Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Version en vigueur jusqu'au 31 octobre 2026.
Il constitue le principal fondement de la demande de réparation complémentaire. Il doit être interprété conformément à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010.
6. L'évolution de la jurisprudence : de 2009 à 2026
2009-2013 : la rente était réputée réparer une partie du préjudice personnel
Pendant plusieurs années, la Cour de cassation considérait que la rente accident du travail indemnisait à la fois les conséquences professionnelles de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent.
Cette interprétation découlait notamment des arrêts suivants :
Cass. civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-17.581. La Cour retenait alors une conception mixte de la rente : réparation des préjudices professionnels et du déficit fonctionnel permanent.
Cass. civ. 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015. Cet arrêt prolongeait la solution en exigeant que les souffrances physiques et morales donnant lieu à une indemnisation complémentaire ne soient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette jurisprudence poursuivait un objectif légitime : éviter que la victime perçoive deux indemnisations pour un même dommage.
Cependant, elle présentait une difficulté majeure. La rente AT-MP était calculée principalement à partir du salaire et du taux d'incapacité. Comment considérer qu'une prestation forfaitaire ainsi déterminée réparait également les conséquences personnelles d'un handicap, sans évaluation individualisée de celles-ci ?
18 juin 2010 : l'intervention déterminante du Conseil constitutionnel
Par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L., le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail, sous une réserve essentielle.
En cas de faute inexcusable, la victime doit pouvoir demander réparation des dommages qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette réserve constitue un fondement déterminant de l'évolution jurisprudentielle ultérieure.
Décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010
20 janvier 2023 : le revirement de l'assemblée plénière
L'évolution décisive intervient avec deux arrêts de l'assemblée plénière.
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673,
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947
La Cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieure.
Elle considère désormais que la rente accident du travail, compte tenu de sa finalité et de son mode de calcul, n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à une réparation distincte de ses préjudices personnels.
Ce revirement met fin à une difficulté probatoire importante : il n'appartient plus à la victime, dans le régime considéré, de démontrer que la rente ne couvrait pas les souffrances dont elle demande réparation.
28 septembre 2023 : la confirmation relative aux souffrances
Cass. civ. 2e, 28 septembre 2023, n° 21-25.690,
La deuxième chambre civile confirme la portée du revirement.
Dans une affaire de maladie professionnelle, elle admet l'indemnisation des souffrances physiques et morales qui ne sont pas réparées par la rente.
Cette solution constitue une application directe du principe posé en janvier 2023.
5 octobre 2023 : la validation de cette évolution au regard de la Constitution
Cass. civ. 2e, 5 octobre 2023, n° 23-14.520,
La Cour de cassation estime que le revirement de janvier 2023, plus favorable aux victimes, demeure conforme à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel.
Elle refuse donc de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur ce fondement.
16 mai 2024 : la reconnaissance explicite du déficit fonctionnel permanent
Cass. civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-23.314
L'arrêt confirme expressément que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, indépendamment de la rente ou de l'indemnité en capital.
Cette décision est particulièrement importante pour comprendre l'arrêt du 15 octobre 2026.
En 2024, la Cour affirme le droit à réparation du poste.
En 2026, elle en précise les composantes.
15 octobre 2026 : une clarification décisive de l'assiette de réparation
L'arrêt commenté constitue une nouvelle étape.
Il ne suffit plus de reconnaître que le déficit fonctionnel permanent est indemnisable. Encore faut-il indemniser ce qu'il représente réellement dans l'existence de la victime.
En refusant une indemnisation fondée sur les limitations fonctionnelles et les gênes dans la vie quotidienne, tout en admettant la réparation des souffrances, la cour d'appel avait adopté une conception trop étroite du dommage permanent.
La Cour de cassation rétablit la cohérence de ce poste de préjudice.
Des décisions complémentaires sur la définition du déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation s'appuie également sur trois précédents essentiels, qui concernent la définition générale du préjudice corporel.
Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829 distinction entre le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément.
Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917, articulation des atteintes à l'intégrité psychique avec les souffrances et les préjudices personnels.
Cass. civ. 2e, 28 septembre 2023, n° 21-25.690, déjà examinée : prise en compte des souffrances physiques et morales dans l'indemnisation consécutive à la faute inexcusable.
Ces décisions sont expressément mobilisées dans la motivation de l'arrêt du 15 octobre 2026.
7. Une réforme majeure à compter du 1er novembre 2026 : attention au droit transitoire
L'analyse serait incomplète sans tenir compte d'une modification législative importante.
La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a engagé une réforme de l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ses modalités ont été précisées par le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, avec une entrée en vigueur fixée au 1er novembre 2026.
La réforme s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.
La distinction désormais organisée entre incapacité professionnelle et incapacité fonctionnelle
Le nouveau dispositif distingue explicitement les conséquences professionnelles de l'accident et ses répercussions fonctionnelles personnelles.
Pour les victimes relevant du nouveau régime, la rente comprend notamment une part professionnelle et une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent.
La majoration liée à la faute inexcusable peut également porter sur les deux parts.
Le nouvel article L. 452-3 précise par ailleurs le périmètre des préjudices non forfaitairement réparés et vise expressément les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation.
Il faut donc éviter de généraliser sans réserve la solution du 15 octobre 2026 à toutes les consolidations futures.
La date de l'accident n'est pas, à elle seule, le critère déterminant pour l'application de cette réforme : la date de consolidation doit être vérifiée.
L'arrêt du 15 octobre 2026 reste un précédent fondamental pour l'interprétation du déficit fonctionnel permanent et pour les situations régies par les anciennes dispositions. Mais le nouveau régime législatif impose une analyse spécifique de la part fonctionnelle de l'indemnisation.
8. Les conséquences pratiques pour les victimes et les juridictions
Une expertise médicale qui doit dépasser le seul examen de la douleur
Le principal enseignement pratique de l'arrêt concerne l'évaluation médicale.
L'expert ne peut limiter son analyse aux seules douleurs persistantes.
Il doit également permettre au juge d'apprécier les restrictions de mobilité, les pertes d'autonomie, les altérations psychiques, la réduction de qualité de vie et les perturbations personnelles et sociales consécutives aux séquelles.
Dans un dossier de faute inexcusable, les conclusions médicales doivent donc permettre de distinguer les souffrances antérieures à la consolidation, les séquelles permanentes et les autres préjudices indemnisables.
Une vigilance particulière contre les doubles indemnisations
La décision n'autorise pas à additionner indistinctement toutes les souffrances et tous les troubles de l'existence.
Les souffrances postérieures à la consolidation participent de la définition du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc, lorsque des indemnités ont déjà été allouées, d'identifier précisément les préjudices qu'elles réparent avant de liquider les demandes encore en discussion.
C'est particulièrement important dans l'affaire jugée, puisque la cour d'appel avait déjà admis une indemnisation des souffrances postérieures à la consolidation.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de préserver le principe de réparation sans perte ni profit, dans les limites de sa saisine.
Un contrôle plus rigoureux de la motivation des jugements
La solution interdit aux juridictions de refuser par principe l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes quotidiens au seul motif que la victime a déjà bénéficié d'une indemnité au titre des souffrances.
La nature des atteintes et leur réparation doivent être examinées concrètement.
L'arrêt peut ainsi conduire à une révision de la formulation des missions d'expertise et des demandes présentées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
9. Appréciation critique : une jurisprudence cohérente, mais des difficultés persistantes
L'arrêt du 15 octobre 2026 mérite une appréciation favorable pour sa cohérence avec la jurisprudence antérieure.
Il serait paradoxal de reconnaître que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent tout en refusant d'indemniser les principales conséquences fonctionnelles de ce dernier.
La Cour de cassation évite cette contradiction.
Elle contribue également à une meilleure compréhension du préjudice corporel : la gravité des séquelles ne saurait être mesurée à la seule intensité des douleurs.
Un handicap durable peut affecter profondément une existence, même lorsque ses manifestations douloureuses sont limitées.
Toutefois, la décision ne résout pas toutes les difficultés.
Elle ne précise pas les modalités chiffrées de liquidation du déficit fonctionnel permanent ni la méthode à employer lorsque la victime a déjà obtenu une somme au titre des souffrances postérieures à la consolidation.
Elle ne tranche pas davantage la question de la faute inexcusable elle-même, dont les circonstances et les fondements ne sont pas développés dans le texte publié.
Enfin, l'imminence de la réforme du 1er novembre 2026 impose de distinguer avec rigueur les deux régimes d'indemnisation.
La portée de l'arrêt doit donc être appréciée comme une clarification jurisprudentielle majeure, et non comme l'instauration d'un droit général et inconditionnel à une indemnisation supplémentaire.
10. Accident du travail à Saint-Nazaire : quelles conséquences pour les victimes ?
Dans le bassin de Saint-Nazaire, l'activité économique repose notamment sur des métiers industriels, portuaires, maritimes, de manutention et de construction.
Ces activités peuvent exposer les salariés à des accidents entraînant des séquelles importantes : troubles musculo-squelettiques, limitations articulaires, atteintes neurologiques, difficultés de déplacement ou conséquences psychologiques durables.
Les principes dégagés par la Cour de cassation ont vocation à s'appliquer à ces situations lorsque les conditions juridiques de la faute inexcusable sont réunies.
Prenons l'exemple d'un salarié qui, après un accident du travail, conserve une limitation permanente du mouvement de l'épaule.
Même s'il n'éprouve pas constamment des douleurs intenses, cette limitation peut rendre difficiles certaines tâches domestiques, réduire son autonomie et modifier sa vie familiale.
L'indemnisation de ses seules souffrances ne permettrait pas nécessairement d'appréhender l'ensemble de son déficit fonctionnel permanent.
L'exemple est illustratif et ne correspond pas aux faits de l'arrêt commenté.
La SELARL Philippe GONET accompagne les victimes de préjudices corporels
Installée au 2 rue du Corps de Garde, quartier Villès-Martin, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient notamment en matière d'indemnisation du préjudice corporel.
Le cabinet accompagne les victimes d'accidents du travail, d'accidents de la circulation et d'autres événements dommageables.
Son intervention peut porter sur l'analyse des responsabilités, la constitution du dossier médical, la préparation de l'expertise et l'évaluation des différents postes de préjudice, ainsi que sur les démarches contentieuses nécessaires à la défense des intérêts de la victime.
11. Conclusion : indemniser un handicap, c'est aussi indemniser ses conséquences sur la vie
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 15 octobre 2026 rappelle une évidence trop souvent oubliée : le préjudice corporel ne se résume pas à la douleur.
Il réside également dans les gestes devenus difficiles, les capacités définitivement diminuées, la perte d'autonomie, les perturbations psychologiques et les limitations qui affectent durablement l'existence personnelle et familiale.
En censurant une décision qui avait refusé d'indemniser l'incapacité fonctionnelle et la gêne dans les actes de la vie courante, la Cour de cassation assure la cohérence de la réparation du déficit fonctionnel permanent dans le régime concerné.
Cette décision offre aux victimes et à leurs conseils un fondement supplémentaire pour contester une évaluation trop restrictive de leurs séquelles.
Elle devra néanmoins être articulée avec la réforme applicable à compter du 1er novembre 2026, dont le critère transitoire repose sur la date de consolidation.