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Harcèlement moral : prescription de 2 ans pour le défaut de prévention

10/10/2026
Harcèlement moral : prescription de 2 ans pour le défaut de prévention
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Harcèlement moral au travail : la Cour de cassation fixe la prescription à deux ans

Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-11.362, arrêt n° 801 FS-B, publié au Bulletin.

Une distinction décisive entre harcèlement moral et obligation de prévention
Un salarié victime de harcèlement moral peut-il attendre cinq ans pour engager la responsabilité de son employeur au motif que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation ?

Par un arrêt du 7 octobre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une réponse négative.

L'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral se prescrit par deux ans, et non par cinq ans.

La solution repose sur une distinction fondamentale : l'action visant à obtenir réparation du harcèlement moral lui-même ne se confond pas avec celle qui sanctionne l'insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur.

La première relève du régime de prescription applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral. La seconde concerne l'exécution du contrat de travail et relève de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Cette distinction est particulièrement importante lorsqu'un salarié invoque simultanément des agissements de harcèlement, une dégradation de sa santé et une maladie professionnelle.

1. Les faits : une salariée confrontée à une réorganisation de son entreprise

Le 25 octobre 2010, une salariée est engagée en qualité de styliste par la société La Redoute.

À compter du second semestre 2014, l'entreprise met en œuvre un plan de transformation accompagné de réductions d'effectifs et de réorganisations successives.

La salariée connaît une dégradation durable de ses conditions de travail, caractérisée notamment par une fatigue croissante, un stress permanent et des insomnies.

Le 10 juillet 2017, elle est placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 16 octobre 2020, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, elle saisit le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2021. Elle sollicite notamment la nullité de son licenciement et l'indemnisation de préjudices liés à l'exécution de son contrat de travail.

2. La procédure : de Douai à la Cour de cassation

Par un arrêt du 20 décembre 2024, rendu sous le numéro RG 22/01717, la cour d'appel de Douai retient la responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.

Elle rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société et considère que l'action indemnitaire n'est pas prescrite.

Pour parvenir à cette conclusion, elle estime que les demandes fondées sur le harcèlement moral et sur le défaut de prévention poursuivent un même objet indemnitaire. Elle applique donc le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.

La société La Redoute forme un pourvoi articulé autour de quatre moyens.

La Cour de cassation examine notamment deux questions : la compétence de la juridiction prud'homale lorsqu'une maladie professionnelle est reconnue, puis le délai de prescription de l'action pour défaut de prévention.

3. La solution : compétence prud'homale, mais prescription biennale

La compétence du conseil de prud'hommes est confirmée

L'employeur soutenait que la salariée cherchait, sous couvert d'un manquement contractuel, à obtenir la réparation d'un préjudice déjà pris en charge au titre de la maladie professionnelle.

La Cour de cassation rejette cet argument.

Elle admet qu'un salarié puisse agir devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation des préjudices causés par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention, lorsqu'ils sont survenus avant la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels.

En l'espèce, les juges avaient identifié des préjudices antérieurs au 10 juillet 2017, distincts de ceux liés à la maladie professionnelle reconnue.

Cette solution préserve la possibilité d'une action prud'homale, sous réserve de distinguer les préjudices dont la réparation est demandée.

Le délai de prescription est de deux ans

Sur la prescription, la Cour de cassation censure la cour d'appel de Douai.

Elle rappelle que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral.

L'action fondée sur la violation de cette obligation de prévention porte donc sur l'exécution du contrat de travail.

Elle relève du délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.

En retenant le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La cassation est partielle. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, uniquement sur la prescription et la condamnation indemnitaire liée au manquement à l'obligation de prévention.

La Cour de cassation ne prononce donc pas elle-même, dans son dispositif, l'irrecevabilité définitive de la demande de la salariée.

4. Analyse juridique : une distinction qui modifie la stratégie contentieuse

L'intérêt majeur de cet arrêt réside dans la qualification juridique de l'action exercée.

Il convient de distinguer trois fondements susceptibles d'être invoqués par un salarié.

Le harcèlement moral lui-même, relevant notamment de l'article L. 1152-1 du code du travail et du régime quinquennal prévu à l'article L. 1152-5.

Le manquement à l'obligation de prévention, relevant de l'exécution du contrat de travail et soumis à la prescription biennale.

La réparation d'une maladie professionnelle, relevant des règles spécifiques du droit de la sécurité sociale.

Cette distinction interdit de déduire automatiquement le délai de prescription d'une action de la seule nature des préjudices invoqués.

Deux demandes peuvent trouver leur origine dans une même situation professionnelle tout en obéissant à des régimes juridiques différents.

Une obligation de prévention autonome

L'employeur ne peut se contenter de sanctionner les comportements de harcèlement une fois ceux-ci révélés.

Il doit prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir, notamment dans les périodes de réorganisation de l'entreprise.

Dans cette affaire, les juges avaient constaté l'insuffisance des mesures destinées à accompagner les salariés et leurs responsables dans les transformations engagées entre 2014 et 2017.

La Cour de cassation ne remet pas en cause, sur le deuxième moyen, la possibilité de réparer les préjudices antérieurs à la prise en charge de la maladie professionnelle.

Elle rappelle néanmoins que cette action doit être engagée dans le délai légal correspondant à son fondement.

Le point de départ de la prescription

La prescription biennale commence lorsque le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, la cour d'appel avait retenu le 10 juillet 2017 comme date de connaissance des carences de l'employeur.

La saisine du conseil de prud'hommes était intervenue le 16 juillet 2021, soit plus de quatre ans après.

La question du point de départ, ainsi que celle d'éventuelles causes d'interruption ou de suspension, devra être appréciée dans le cadre du renvoi.

5. Portée et appréciation critique

Cet arrêt renforce la sécurité juridique entourant les actions relatives à l'exécution du contrat de travail.

Il présente néanmoins une difficulté pratique : un salarié peut découvrir progressivement l'ampleur des conséquences d'une situation de harcèlement, alors que le délai applicable au défaut de prévention est relativement court.

La décision impose donc une vigilance particulière dans la formulation des demandes.

Pour l'avocat du salarié, il devient indispensable d'identifier séparément les fautes reprochées à l'employeur, les préjudices invoqués, leurs dates d'apparition et les délais applicables.

Pour l'avocat de l'employeur, l'arrêt offre un fondement précis pour soulever une fin de non-recevoir lorsque l'action indemnitaire repose sur un défaut de prévention ancien.

La portée de l'arrêt doit cependant être circonscrite : la prescription biennale du défaut de prévention ne signifie pas que toutes les actions liées au harcèlement moral se prescrivent par deux ans.

6. La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire

La présente analyse juridique est offerte par la SELARL Philippe GONET, société d'avocat située au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.

Elle participe à une démarche d'information juridique consacrée aux évolutions de la jurisprudence française et à leurs conséquences pratiques.