Arrêt maladie : travailler ne suffit pas à caractériser une fraude à la CPAM
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2026, n° 24-15.050 — Publié au Bulletin
Une personne en arrêt de travail qui continue à exercer une activité professionnelle sans autorisation médicale doit-elle nécessairement être considérée comme fraudeuse ? Et cette situation interdit-elle, dans tous les cas, une remise de la dette réclamée par l'assurance maladie ?
Par un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de cassation apporte une réponse essentielle.
L'exercice d'une activité rémunérée durant un arrêt de travail peut justifier le remboursement d'indemnités journalières, mais il ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la manœuvre frauduleuse interdisant une remise gracieuse.
Cette distinction est fondamentale. Elle sépare le non-respect des obligations de l'assuré de la volonté de dissimuler une situation afin d'obtenir des prestations indues.
La décision concerne directement les relations entre les assurés et les caisses primaires d'assurance maladie, notamment lorsque le remboursement réclamé compromet leur équilibre financier.
I. Les faits : une activité professionnelle exercée pendant un arrêt de travail
L'affaire oppose une assurée sociale à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Entre le 30 novembre 2010 et le 22 novembre 2013, l'assurée a exercé une activité professionnelle sans disposer de l'autorisation médicale nécessaire alors qu'elle bénéficiait d'indemnités journalières.
Le 1er septembre 2014, la CPAM lui notifie une demande de remboursement des indemnités qu'elle considère comme indûment versées.
L'assurée conteste cette décision.
Le litige porte initialement sur le bien-fondé de l'indu : la caisse pouvait-elle réclamer les indemnités versées pendant la période litigieuse ?
Les juridictions saisies retiennent l'existence d'une activité professionnelle non autorisée.
Un arrêt du 1er décembre 2020 confirme finalement le bien-fondé de l'indu.
La question du remboursement des indemnités est alors distincte de celle qui donnera lieu à l'arrêt du 15 octobre 2026 : l'assurée peut-elle néanmoins obtenir une remise totale ou partielle de sa dette ?
Une donnée déterminante : le maintien intégral du salaire
Les bulletins de salaire examinés par la cour d'appel établissaient que la salariée avait bénéficié du maintien intégral de son salaire pendant la période de versement des indemnités journalières.
Pour les juges d'appel, la poursuite d'une activité professionnelle dans ces conditions permettait de retenir des manœuvres frauduleuses.
Or, toute la difficulté réside précisément dans ce raisonnement.
Le maintien du salaire et l'exercice d'une activité non autorisée suffisent-ils à démontrer une intention de dissimulation ?
La Cour de cassation répond négativement.
II. La procédure : de la contestation de l'indu à la demande de remise gracieuse
1. Le premier contentieux : le remboursement des indemnités journalières
Après la notification de l'indu du 1er septembre 2014, l'assurée engage une contestation judiciaire.
L'arrêt du 1er décembre 2020 confirme le bien-fondé de la créance de la CPAM.
Cette première phase concerne donc l'existence et la justification de la dette.
2. Le second contentieux : la remise gracieuse
Le 10 juin 2021, l'assurée saisit la commission de recours amiable de la caisse afin d'obtenir une remise de dette.
Sa demande est rejetée.
L'intéressée saisit alors la juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Cette procédure ne tend plus à remettre directement en cause l'existence de l'indu : elle concerne la possibilité d'en réduire ou d'en supprimer le remboursement en considération des conditions légales.
3. L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 mars 2024
Par un arrêt rendu le 12 mars 2024, chambre sociale, section 1, n° RG 23/01209, la cour d'appel de Nancy rejette la demande de l'assurée.
Elle retient notamment que l'intéressée a continué à exercer une activité professionnelle pendant la période où elle percevait des indemnités journalières et que ses bulletins de salaire démontrent le maintien intégral de sa rémunération.
Elle en déduit l'existence de manœuvres frauduleuses faisant obstacle à la remise gracieuse.
4. Le pourvoi en cassation
L'assurée forme un pourvoi contre cette décision.
La deuxième chambre civile examine le moyen unique, pris en sa troisième branche.
Après une audience publique du 9 septembre 2026, elle rend son arrêt le 15 octobre 2026.
Elle casse intégralement la décision de la cour d'appel de Nancy et renvoie le dossier devant la cour d'appel de Metz.
III. Les arguments des parties : la qualification de fraude au cœur du litige
L'assurée conteste le rejet de sa demande de remise gracieuse.
Dans le moyen reproduit par la décision, elle invoque les articles L. 256-4 et R. 147-11 du Code de la sécurité sociale.
Elle discute notamment la portée du caractère occasionnel de l'activité exercée et la qualification de fraude retenue par les juridictions.
Une particularité mérite d'être signalée : la troisième branche du moyen, telle qu'elle est reproduite dans l'arrêt, contient une formulation selon laquelle l'exercice d'une activité rémunérée serait susceptible de caractériser une fraude indépendamment de son caractère occasionnel. Cette rédaction paraît en tension avec l'objectif poursuivi par l'assurée, qui sollicitait une remise de dette.
La CPAM, quant à elle, s'appuie sur le maintien de l'activité professionnelle et de la rémunération pour faire obstacle à la remise.
Pour la caisse, les circonstances permettent de retenir une manœuvre frauduleuse au sens de l'article L. 256-4.
Deux questions juridiques sont donc soulevées :
L'exercice d'une activité rémunérée sans autorisation médicale caractérise-t-il automatiquement une manœuvre frauduleuse ?
Une caisse peut-elle refuser toute remise gracieuse sans démontrer une volonté de dissimulation destinée à obtenir des prestations injustifiées ?
IV. Le cadre juridique : indu, fraude et remise gracieuse ne répondent pas aux mêmes règles
1. L'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale : les obligations de l'assuré
L'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des indemnités journalières au respect de plusieurs obligations, parmi lesquelles figure l'interdiction d'exercer une activité non autorisée.
Dans sa version applicable à compter du 22 décembre 2010, ce texte prévoyait notamment :
L'observation des prescriptions médicales.
La soumission aux contrôles du service médical.
Le respect des heures de sortie autorisées.
L'abstention de toute activité non autorisée.
Il prévoyait également la restitution des indemnités en cas d'inobservation volontaire des obligations et la possibilité d'une sanction financière lorsque l'activité avait procuré une rémunération ou des gains.
Il s'agit du fondement permettant d'apprécier l'irrégularité du versement et ses conséquences financières.
La période litigieuse débutant le 30 novembre 2010, il convient également de tenir compte de la rédaction antérieure du texte pour les premiers jours concernés.
Versions officielles :
Article L. 323-6 — version applicable jusqu'au 21 décembre 2010
Article L. 323-6 — version du 22 décembre 2010 au 24 décembre 2016
2. L'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale : la remise gracieuse
L'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale organise la possibilité de réduire certaines créances des organismes sociaux lorsque le débiteur se trouve dans une situation de précarité.
Ce dispositif exclut notamment les cotisations et majorations de retard de son champ et interdit la remise en présence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
La version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Elle constitue le fondement retenu par la Cour de cassation pour la demande de remise présentée en 2021.
Le texte organise ainsi une protection du débiteur en difficulté financière, tout en empêchant le bénéfice de cette mesure lorsque l'indu trouve sa cause dans une fraude légalement caractérisée.
3. L'article R. 147-11 : une définition propre au régime des pénalités
L'article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale qualifie notamment de fraude, pour l'application du régime de pénalités auquel il renvoie, l'exercice sans autorisation médicale d'une activité ayant procuré une rémunération ou des gains pendant un arrêt de travail indemnisé.
Ce texte figurait déjà dans le droit applicable à l'époque des faits et a connu plusieurs rédactions successives.
Versions officielles :
Article R. 147-11 — version du 22 août 2009 au 5 janvier 2013
Article R. 147-11 — version du 6 janvier 2013 au 31 décembre 2015
Article R. 147-11 — version en vigueur depuis le 29 avril 2023
La distinction entre ces dispositions est essentielle.
Une qualification de fraude dans le régime réglementaire des pénalités ne dispense pas de caractériser les conditions spécifiques de la manœuvre frauduleuse faisant obstacle à la remise de dette prévue à l'article L. 256-4.
V. La décision de la Cour de cassation : l'intention de dissimulation doit être caractérisée
L'apport majeur de l'arrêt réside dans la définition donnée à la manœuvre frauduleuse.
La Cour de cassation considère que celle-ci implique une volonté de dissimulation de l'assuré en vue d'obtenir les prestations indues.
L'exercice d'une activité rémunérée sans autorisation médicale ne suffit donc pas, à lui seul, à établir cette intention.
Il convient de distinguer trois situations :
Première situation : l'assuré a exercé une activité non autorisée.
Ce comportement peut justifier la récupération des indemnités versées contrairement aux obligations légales.
Deuxième situation : l'assuré a exercé une activité rémunérée et a perçu des indemnités journalières indues.
Cette circonstance peut entraîner les conséquences prévues par le régime de restitution et, le cas échéant, des sanctions financières.
Troisième situation : l'assuré a volontairement dissimulé une activité ou des informations afin d'obtenir des prestations injustifiées.
C'est cette dimension intentionnelle, lorsqu'elle constitue une manœuvre frauduleuse ayant causé l'indu, qui fait obstacle à la remise gracieuse.
En l'espèce, la cour d'appel de Nancy avait retenu les deux premières circonstances pour conclure à l'existence de la troisième.
Or, force est de constater que la preuve de la poursuite d'une activité et celle de son caractère rémunéré ne suffisent pas nécessairement à démontrer une volonté de dissimulation.
Les motifs retenus ne permettaient donc pas de caractériser la manœuvre frauduleuse au sens de l'article L. 256-4.
La cassation était encourue.
VI. Une précision déterminante : le juge doit examiner la précarité au jour où il statue
L'arrêt présente un second intérêt, tout aussi important pour la pratique judiciaire.
La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un juge est régulièrement saisi d'un recours contre le refus d'une remise gracieuse, il lui appartient d'apprécier la situation de précarité du débiteur à la date de sa propre décision.
Cette règle signifie que le juge n'est pas limité à la situation financière de l'assuré au moment où les indemnités ont été versées, ni à celle existant lors de la décision initiale de la caisse.
Il doit prendre en considération les éléments actualisés et contradictoirement justifiés par les parties.
Il peut notamment s'agir des revenus actuels, des charges indispensables, des obligations familiales, de l'endettement ou encore des conséquences d'une dégradation de la situation personnelle et professionnelle.
La remise gracieuse suppose donc une double analyse : l'absence d'une cause légale d'exclusion et la justification d'une situation de précarité.
L'absence de fraude n'ouvre pas un droit automatique à l'effacement de la dette. Elle permet l'examen de la demande de remise.
VII. Le dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2026
La deuxième chambre civile :
Casse et annule intégralement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 mars 2024.
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Condamne la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Condamne également la caisse à verser à l'assurée 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour ne se prononce pas sur les autres griefs du pourvoi.
Elle ne statue pas davantage sur le montant d'une éventuelle remise.
La cour d'appel de renvoi devra donc reprendre l'examen du litige en appliquant la définition de la manœuvre frauduleuse retenue par la Cour de cassation et, si aucune exclusion légale n'est établie, apprécier la précarité de la débitrice.
VIII. La jurisprudence antérieure : une clarification importante
1. L'arrêt du 16 février 2023 : une fraude retenue en présence d'une activité exercée sciemment
Dans cette affaire, un assuré percevait des indemnités journalières tout en exerçant une activité indépendante de vente à domicile.
La Cour de cassation avait rejeté son pourvoi, les juges du fond ayant souverainement retenu des manœuvres frauduleuses à raison de l'activité qu'il avait sciemment exercée.
La conséquence était l'impossibilité d'obtenir une remise gracieuse.
Cet arrêt constitue un précédent particulièrement intéressant.
En 2026, la Cour de cassation précise désormais expressément que la manœuvre frauduleuse exige une volonté de dissimulation destinée à obtenir les prestations indues.
Il serait excessif d'affirmer que l'arrêt de 2023 est expressément abandonné, mais la décision de 2026 en encadre plus nettement la portée et exige une motivation adaptée à l'élément intentionnel.
Lien officiel — Cour de cassation, 16 février 2023, n° 21-16.837
2. L'arrêt du 16 mars 2023 : le juge peut apprécier la remise gracieuse, sous condition d'une demande préalable
Dans cette affaire, un tribunal avait accordé une remise totale d'un indu d'indemnités journalières.
La Cour de cassation a rappelé que le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité justifie une remise totale ou partielle de la dette.
Cependant, encore faut-il qu'il ait été régulièrement saisi d'un recours contre une décision rejetant une véritable demande de remise gracieuse.
Le tribunal devait donc vérifier que le courrier adressé à la commission de recours amiable contenait effectivement une telle demande.
L'arrêt du 15 octobre 2026 s'inscrit dans le prolongement de cette construction.
Il complète la jurisprudence relative aux pouvoirs du juge en précisant les critères permettant de retenir la manœuvre frauduleuse.
3. La portée de l'évolution jurisprudentielle
Ces décisions permettent désormais de distinguer trois contrôles successifs :
D'abord, vérifier si le versement des indemnités était légalement justifié.
Ensuite, rechercher si l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration susceptible d'exclure toute remise gracieuse.
Enfin, en l'absence d'exclusion, apprécier concrètement la précarité du débiteur à la date où le juge statue.
La jurisprudence du 15 octobre 2026 apporte ainsi une clarification substantielle sur le deuxième contrôle.
IX. Analyse critique : une décision protectrice, mais qui ne consacre aucune impunité
La solution mérite d'être approuvée en ce qu'elle refuse une assimilation automatique entre irrégularité et dissimulation intentionnelle.
Un assuré peut méconnaître les prescriptions encadrant son arrêt de travail sans avoir nécessairement organisé une dissimulation afin d'obtenir des prestations injustifiées.
L'obligation de restitution et l'interdiction d'une remise gracieuse ne poursuivent pas exactement la même finalité.
La première tend à corriger un versement indu.
La seconde empêche l'effacement d'une dette lorsque celle-ci trouve son origine dans un comportement frauduleux répondant aux exigences du texte.
Cette distinction préserve la cohérence du dispositif légal.
Elle impose également aux caisses et aux juridictions une analyse probatoire plus précise.
Il ne suffit pas d'établir qu'une activité a été exercée. Pour écarter toute remise sur le fondement d'une manœuvre frauduleuse, il faut caractériser la volonté de dissimulation liée à l'obtention des prestations.
La décision comporte néanmoins une limite.
La Cour ne définit pas de liste exhaustive des circonstances susceptibles d'établir cette volonté.
Les juridictions du fond devront donc apprécier les preuves produites dans chaque dossier.
L'existence de déclarations inexactes, d'informations volontairement cachées ou d'autres éléments révélant une stratégie de dissimulation pourra, selon les circonstances établies, conduire à une solution différente.
En revanche, le seul maintien de la rémunération ne saurait désormais tenir lieu de démonstration suffisante.
X. Quelles conséquences pratiques pour les assurés et les CPAM ?
Pour les organismes d'assurance maladie, la décision exige de distinguer les éléments justifiant la restitution des indemnités de ceux permettant d'opposer légalement une fraude à une demande de remise.
Pour les assurés, elle souligne l'importance de présenter une demande de remise gracieuse clairement identifiée et étayée.
La demande doit exposer la situation économique réelle et produire les justificatifs utiles.
Lorsqu'un refus repose sur la fraude, la contestation doit porter sur les faits précis invoqués pour caractériser la dissimulation, sans confondre cette discussion avec une remise en cause du bien-fondé d'un indu déjà définitivement jugé.
Cette jurisprudence intéresse les assurés de l'ensemble du territoire, notamment ceux de Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Trignac, Guérande et plus largement de Loire-Atlantique, confrontés à une demande de remboursement de prestations de sécurité sociale.
Aucun montant minimal de dette n'est fixé par l'arrêt pour apprécier les conséquences de ce principe.
Conclusion : une activité non autorisée ne prouve pas nécessairement la fraude
L'arrêt du 15 octobre 2026 marque une clarification importante du droit de la sécurité sociale.
L'assuré qui exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail peut être tenu de rembourser des indemnités journalières. Mais ce comportement ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une manœuvre frauduleuse interdisant toute remise de dette.
La Cour de cassation impose la caractérisation d'une volonté de dissimulation destinée à obtenir les prestations indues.
La distinction est décisive : elle évite qu'une irrégularité soit automatiquement assimilée à une fraude privant l'assuré de tout examen de sa situation de précarité.