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Un liquidateur judiciaire est responsable devant le tribunal de commerce

Le 08 février 2019
Un liquidateur judiciaire est responsable devant le tribunal de commerce
Responsabilité – Liquidateur – Compétence Juridictionnelle

Selon l’article L 237 – 12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, légale dans la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commise dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre liquidateur se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225 – 254 du même code à savoir par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, sa révélation. Toutefois lorsque le fait qualifié crime, l’action se prescrit par 10 ans.

Une cour d’appel saisie d’une demande responsabilité à l’encontre d’un liquidateur avait retenu la compétence de la juridiction civile en relevant que bien que l’action en responsabilité dirigée contre liquidateur soit régie par l’article L2 137 – 12 du code de commerce, le liquidateur n’a pas la qualité de commerçant et n’accomplit pas d’actes de commerce.

La Cour de cassation considère que le liquidateur comme le gérant agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale en se fondant sur l’article L 721 – 3 du code de commerce qui régit la compétence des tribunaux de commerce selon qu’il s’agit de contestations concernant des commerçants, des établissements de crédit, des actes de commerce.

La question se pose de savoir si le liquidateur qui détient son mandat en vertu d’une décision de justice a la même qualité qu’un gérant qui agit en fonction d’une délégation de pouvoir selon la forme et les statuts d’une société commerciale.

La Cour de cassation semble s’orienter vers une réponse positive en retenant deux critères : l’auteur de l’acte litigieux a la qualité de représentant légal d’une société commerciale d’une part et d’autre part l’acte est conforme à l’intérêt social et se rattache directement à la gestion de cette société.

Cass com 14 nov 2018 n°16-26.115

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