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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire (résidence Victoria Park, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire), intervient en contentieux complexes : droit immobilier, droit de la famille, indemnisation du préjudice corporel, procédures collectives, responsabilité professionnelle, droit de la consommation et droit des sociétés.
1. Résumé de la décision
Parties impliquées
Société Vivendi SE : société européenne cotée sur le marché réglementé Euronext Paris, initiatrice d’un projet de scission de plusieurs activités (Canal+, Havas NV, Louis Hachette Group).
Société Ciam Fund SA : fonds activiste, actionnaire minoritaire de Vivendi, requérant devant la cour d’appel de Paris contre une décision de l’AMF.
Autorité des marchés financiers (AMF) : auteur de la décision individuelle contestée concernant l’application de l’article 236-6 du règlement général (RG) à la scission.
M. [Y] [V] : personne physique à la tête du groupe [V], actionnaire industriel principal de Vivendi ; au cœur de la question du contrôle de fait.
Independent Franchise Partners LLP : intervenant volontaire devant la Cour de cassation, admis en son intervention.
Juridiction
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
Arrêt du 28 novembre 2025, publié au Bulletin
Pourvoi n° 25-14.467
Nature du litige
Le litige porte sur :
La recevabilité du recours d’un actionnaire minoritaire (Ciam Fund SA) contre une décision individuelle de l’AMF refusant de mettre en œuvre l’article 236-6 du RG AMF dans le cadre d’une opération de scission envisagée par Vivendi.
L’étendue des pouvoirs de la cour d’appel de Paris saisie d’un recours en annulation contre une décision de l’AMF en matière d’offres publiques (articles L.621-30 et R.621-45 C. mon. fin.).
La définition du “contrôle de fait” au sens de l’article L.233-3, I, 3° du code de commerce, condition préalable à l’application de l’article 236-6 RG AMF (offre publique de retrait en cas de restructuration).
Effet de la décision sur la jurisprudence et les pratiques
La Cour confirme que le recours contre les décisions individuelles de l’AMF en matière d’offres publiques est un recours en annulation, mais précise que la cour d’appel de Paris peut apprécier l’existence d’un contrôle au sens de l’article L.233-3 C. com., sans pour autant réformer la décision de l’AMF.
Elle redéfinit avec précision le contrôle de fait (art. L.233-3, I, 3°) :
prise en compte des droits de vote détenus directement et indirectement par une même personne ;
existence du contrôle lorsque cette personne impose sa volonté en assemblée générale par le seul exercice de ces droits, sur une durée significative ;
exclusion des critères purement qualitatifs (notoriété, position stratégique, dispersion du flottant) et interdiction de combiner le 3° du I (contrôle de fait exclusif) avec le mécanisme de concert du III et de l’article L.233-10.
En pratique, la décision :
resserre les conditions de caractérisation du contrôle de fait pour l’application de l’article 236-6 RG AMF ;
limite les possibilités pour les actionnaires minoritaires d’obtenir une offre publique de retrait (OPR) fondée sur une approche qualitative du contrôle ;
impose à l’AMF et aux juridictions de se fonder sur un critère objectivable de majorité de droits de vote exercés.
2. Analyse détaillée
2.1. Les faits : chronologie
Fin 2023 – 2024 : Annonce de la scission Vivendi
Vivendi SE, société européenne cotée sur Euronext Paris, annonce par plusieurs communiqués de presse (fin 2023 et courant 2024) un projet de scission d’une partie de ses activités.
Les activités scindées devaient être regroupées dans trois sociétés :
Canal+ (cotée à [Localité 8])
Havas NV (cotée à [Localité 7])
Louis Hachette Group, société créée pour regrouper les participations Vivendi dans Lagardère SA et Prisma Group, destinée à être cotée sur Euronext Growth.
Vivendi est détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société européenne [V] SE, tête du groupe contrôlé par M. [Y] [V].
2024 : Saisine de l’AMF par Ciam Fund
La société Ciam Fund SA, actionnaire minoritaire, saisit l’AMF afin que celle-ci applique l’article 236-6 RG AMF au projet de scission, soutenant qu’il s’agit d’une opération justifiant une offre publique de retrait sur les titres Vivendi.
13 novembre 2024 : Décision de l’AMF
Par décision du 13 novembre 2024, le collège de l’AMF :
considère que M. [Y] [V] ne contrôle pas Vivendi au sens de l’article L.233-3 C. com. ;
en déduit que l’article 236-6 RG AMF n’est pas applicable à l’opération de scission.
Recours devant la cour d’appel de Paris
Ciam Fund forme un recours en annulation contre cette décision, sur le fondement des articles L.621-30 et R.621-45 C. mon. fin.
22 avril 2025 : Arrêt de la cour d’appel de Paris
Par arrêt du 22 avril 2025 (RG n° 24/19036), la cour d’appel de Paris :
déclare recevable le recours de Ciam Fund ;
annule pour défaut de motivation la décision de l’AMF, au motif que l’AMF ne précise pas pourquoi les conditions de l’article L.233-3, I, 3° ne sont pas réunies ;
se reconnaît, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le pouvoir d’apprécier elle-même l’existence d’un contrôle de fait de M. [Y] [V] sur Vivendi ;
retient, au vu d’un ensemble de facteurs qualitatifs et quantitatifs, que M. [Y] [V] contrôle de fait Vivendi au sens de l’article L.233-3, I, 3° ;
en déduit que l’article 236-6 RG AMF est applicable ratione personae et renvoie à l’AMF le soin d’apprécier, ratione materiae, si la scission justifie une offre publique de retrait.
Pourvoi de Vivendi devant la Cour de cassation
Vivendi forme un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.
La société Independent Franchise Partners LLP intervient volontairement au soutien du pourvoi ; son intervention est déclarée recevable.
28 novembre 2025 : Arrêt de la Cour de cassation
La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel uniquement en ce qu’il :
dit que M. [Y] [V] contrôle Vivendi SE au sens de l’article L.233-3, I, 3° ;
affirme que l’article 236-6 RG AMF est applicable ratione personae ;
renvoie à l’AMF l’examen du champ d’application ratione materiae et des conséquences au regard des intérêts des actionnaires minoritaires.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
2.2. La procédure
Première instance – Décision de l’AMF
Décision individuelle du 13 novembre 2024 : l’AMF :
constate l’absence de contrôle de Vivendi par M. [Y] [V] au sens de L.233-3 ;
refuse d’appliquer l’article 236-6 RG AMF à la scission projetée.
Recours devant la cour d’appel de Paris
Fondement : articles L.621-30 et R.621-45 C. mon. fin., organisant le recours devant la cour d’appel de Paris contre les décisions individuelles de l’AMF relatives aux offres publiques.
L’arrêt du 22 avril 2025 (CA Paris, RG 24/19036) :
déclare recevable le recours ;
annule la décision pour défaut de motivation ;
use de ce qu’elle estime être l’effet dévolutif de l’appel pour statuer elle-même sur le contrôle au sens de L.233-3 ;
retient l’existence d’un contrôle de fait de M. [Y] [V] sur Vivendi au sens du 3° du I de L.233-3 ;
renvoie à l’AMF l’appréciation de l’opportunité d’une offre publique de retrait en application de l’article 236-6 RG AMF.
Devant la Cour de cassation
Vivendi soulève plusieurs moyens :
Premier moyen : contestation de la recevabilité du recours de Ciam Fund (qualité pour agir, intérêt, etc.).
Deuxième moyen : contestation de l’annulation pour défaut de motivation de la décision de l’AMF.
Troisième moyen : critique de l’analyse de la cour d’appel sur la nature du recours (annulation vs réformation) et l’effet dévolutif.
Quatrième moyen : contestation de la caractérisation du contrôle de fait de M. [Y] [V] sur Vivendi :
interprétation de l’article L.233-3, I, 3° ;
prise en compte de droits de vote indirects via L.233-9 ;
combinaison avec les présomptions de concert (L.233-10, II, 1°) pour intégrer les titres détenus par ses fils.
La Cour :
rejette les moyens relatifs :
à la recevabilité du recours de Ciam Fund ;
au défaut de motivation de la décision de l’AMF ;
à la nature du recours (annulation) mais en reconnaissant à la cour d’appel le pouvoir d’apprécier l’existence d’un contrôle au sens de L.233-3.
accueille partiellement le quatrième moyen (branches 1 et 6) quant à la mauvaise interprétation de l’article L.233-3, I, 3° par la cour d’appel.
2.3. Contenu de la décision
A. Arguments des parties
1. Vivendi
Vivendi soutenait notamment que :
Le recours de Ciam Fund serait irrecevable, seul un nombre limité de personnes pouvant agir contre une décision individuelle de l’AMF en matière d’offres publiques.
La décision de l’AMF était suffisamment motivée, l’article L.233-3, I, 3° posant un critère clair (majorité relative des droits de vote) que l’AMF pouvait se borner à constater.
Le recours devant la cour d’appel de Paris est un recours en annulation, ne lui conférant aucun pouvoir de réformation :
la cour d’appel ne pouvait donc pas substituer sa propre appréciation du contrôle de fait à celle de l’AMF.
S’agissant du contrôle de fait :
l’article L.233-3, I, 3° viserait uniquement les droits de vote détenus directement ;
la cour d’appel ne pouvait pas :
intégrer des éléments qualitatifs (notoriété, place stratégique, dispersion du flottant, fonctions exercées…) dans l’analyse du contrôle de fait ;
additionner les droits de vote de M. [Y] [V] et de ses fils au titre d’un concert présumé (L.233-10, II, 1°) pour caractériser un contrôle exclusif au sens du 3° du I.
2. Ciam Fund et autres intervenants
Ciam Fund soutenait en substance que :Légifrance+2Légifrance+2
L’article 236-6 RG AMF vise précisément les opérations de fusion, scission, cessions d’actifs significatifs, réorientation de l’activité décidées par les personnes exerçant le contrôle au sens de L.233-3.Légifrance+1
Le groupe [V], par l’intermédiaire de M. [Y] [V] :
est l’unique actionnaire industriel de Vivendi ;
dispose d’une position dominante à l’assemblée, renforcée par la dispersion des titres dans le public ;
a vu toutes les résolutions qu’il approuvait adoptées aux assemblées de 2020 à 2024 ;
exerce une influence déterminante du fait des fonctions de M. [Y] [V] et de ses fils dans les organes sociaux.
Ces éléments combinés démontreraient un contrôle de fait au sens de l’article L.233-3, I, 3°, justifiant l’application de l’article 236-6 RG AMF.
3. AMF
La position précise de l’AMF ressort surtout par contraste avec celle de la cour d’appel et de la Cour de cassation :
L’AMF avait considéré que les conditions de contrôle au sens de L.233-3 n’étaient pas réunies et que l’article 236-6 RG AMF n’était pas applicable.Légifrance+1
Elle n’avait toutefois pas justifié en détail cette appréciation, ce qui lui vaut l’annulation de sa décision pour défaut de motivation.
B. Raisonnement de la Cour de cassation
1. Recevabilité du recours contre la décision de l’AMF
La Cour confirme la position de la cour d’appel :
L’article L.621-30 C. mon. fin. prévoit un recours contre les décisions de la commission des sanctions, mais est complété, pour les décisions du collège en matière d’offres publiques, par les articles R.621-44 et s. définissant les voies de recours devant la cour d’appel de Paris.
La Cour admet que Ciam Fund, en tant qu’actionnaire minoritaire directement affecté par l’absence d’OPR, dispose d’un intérêt à agir.
Le recours de Ciam Fund est recevable.
2. Nature du recours : annulation ou réformation ?
La Cour rappelle que :
Il résulte de la combinaison des articles L.621-30 et R.621-45 C. mon. fin. que le recours contre les décisions individuelles de l’AMF relatives aux offres publiques est un recours en annulation :
la cour d’appel ne dispose que d’un pouvoir d’annulation, et non de réformation.
Toutefois, ce recours, même en annulation, n’interdit pas à la cour d’appel de :
apprécier l’existence d’un contrôle au sens de L.233-3 C. com.,
dès lors que cette question conditionne la légalité de la décision de l’AMF.
La solution est mise en cohérence avec la jurisprudence antérieure (notamment Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-25.121, Euro Disney), qui qualifie le recours en matière d’offres publiques de recours effectif au sens de l’article 6 CEDH, malgré la limitation à l’annulation.
La cour d’appel ne peut substituer sa décision à celle de l’AMF (pas de pouvoir de réformation), mais peut reconstituer le raisonnement de l’AMF et apprécier le contrôle au sens de L.233-3.
3. Défaut de motivation de la décision de l’AMF
La Cour approuve la cour d’appel :
L’AMF s’est bornée à affirmer que M. [Y] [V] ne contrôlait pas Vivendi au sens de L.233-3, sans exposer :
les critères juridiques retenus pour caractériser le contrôle de fait ;
ni les éléments factuels justifiant l’absence de contrôle.
Or, une décision individuelle doit permettre :
aux intéressés de comprendre son sens et sa portée ;
au juge d’exercer son contrôle de légalité.
La Cour confirme l’annulation pour défaut de motivation de la décision du 13 novembre 2024.
4. Définition du contrôle de fait (article L.233-3, I, 3° C. com.)
Texte applicable (version en vigueur depuis l’ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015) :
Article L.233-3, I, 3° – Code de commerce
« Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
(…)
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; (…) »
La Cour procède en deux temps :
Portée des “droits de vote dont elle dispose” (points 23 à 29 de l’arrêt)
Le texte peut recevoir deux interprétations :
droits de vote directement détenus ;
droits de vote détenus directement ou indirectement.
Le libellé ne permet pas de trancher ; la Cour se réfère donc aux travaux préparatoires de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 :
Le Garde des sceaux avait indiqué le 27 juin 1985 à l’Assemblée nationale que les droits de vote dont la société « dispose » comprennent ceux qu’elle détient directement, indirectement ou par des sociétés qu’elle contrôle.
Conclusion : “droits de vote dont elle dispose” = droits de vote détenus directement ou indirectement.
Critère d’existence du contrôle de fait exclusif (points 32 à 35 puis 40 à 42)
Le texte, pris isolément, permet ici un sens certain :
une personne ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté.
La Cour précise un test en deux branches :
soit la personne détient, pendant une durée significative, plus de la moitié des droits de vote exercés en assemblée (présents, représentés, ou votant à distance) ;
soit, bien que ne détenant pas cette majorité absolue, elle détermine, par le seul exercice de ses droits de vote, le sens du vote en assemblée (majorité relative décisive).
En conséquence :
les critères externes (notoriété, position stratégique, dispersion du flottant, autorités au sein des organes sociaux, “actionnaire industriel unique”) sont étrangers à la lettre de l’article L.233-3, I, 3° ;
la cour d’appel a ajouté au texte des critères qui n’y figurent pas, commettant une fausse interprétation.
Revirement de méthode : le contrôle de fait est désormais clairement défini comme un critère essentiellement quantitatif, mais fondé sur les droits de vote exercés (et non simplement détenus), directs et indirects, par une seule et même personne.
5. Impossibilité de combiner contrôle de fait exclusif et présomption de concert
La Cour ajoute (points 40 à 42) :
Le contrôle de fait exclusif du 3° du I de l’article L.233-3 doit être apprécié au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne concernée.
En retenant qu’il convenait, au titre de la présomption de concert de l’article L.233-10, II, 1°, d’ajouter :
aux actions détenues par M. [Y] [V]
celles détenues par ses fils, dirigeants au sein du groupe,
pour caractériser un contrôle de fait, la cour d’appel a combinaison illicite de mécanismes distincts :
contrôle exclusif (L.233-3, I, 3°) vs contrôle conjoint par concert (L.233-3, III et L.233-10).
Le concert n’est pas un moyen de “gonfler” artificiellement les droits de vote de la personne examinée pour caractériser un contrôle de fait exclusif.
6. Dispositif
La Cour :Légifrance
Casse et annule partiellement l’arrêt du 22 avril 2025 uniquement en ce qu’il :
dit que M. [Y] [V] contrôle Vivendi SE au sens de L.233-3, I, 3° ;
en déduit l’applicabilité ratione personae de l’article 236-6 RG AMF ;
statue sur les dépens et l’article 700 CPC.
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, pour qu’elle se prononce à nouveau :
sur l’existence d’un contrôle de fait au sens redéfini par la Cour de cassation ;
puis, en conséquence, sur le champ d’application de l’article 236-6 RG AMF.
Condamne Ciam Fund SA aux dépens et à 10 000 € au titre de l’article 700 CPC au profit de Vivendi.
3. Références juridiques – Vérification
3.1. Jurisprudence
Décision analysée
Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, publié au Bulletin
J
Décisions antérieures sur l’OPR et l’article 236-6 RG AMF
Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-25.121, Euro Disney, publié au Bulletin
Thème : contrôle juridictionnel des décisions de l’AMF en matière d’offres publiques ; nature du recours devant la cour d’appel de Paris.
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-18.341 et 16-18.432, inédit (MPI / Maurel & Prom)
Thème : application de l’article 236-6 RG AMF à un projet de fusion ; contrôle de l’appréciation de l’AMF sur la nécessité d’une OPR.Légifrance
Jurisprudence antérieure sur le contrôle de fait (L.233-3, I, 3°)
Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25.306, inédit
Thème : rappel de la définition du contrôle au sens de L.233-3, I, 3°, rôle des droits de vote pour caractériser un contrôle de fait.
Cass. soc. 22 nov. 2023, n° 22-19.282:
Cass. soc. 8 juill. 2025, n° 22-12.201
3.2. Textes légaux et réglementaires
Article L.233-3 C. com. – Définition du contrôle
Article L.233-9 C. com. – Assimilation de certaines actions et droits de vote
Article L.233-10 C. com. – Notion de concert et présomptions de concert
Article 236-6 du règlement général de l’AMF (RGAMF) – Offres publiques de retrait en cas de restructuration
Articles L.621-30 et R.621-45 C. mon. fin. – Voies de recours contre les décisions de l’AMF
L.621-30 (version en vigueur) : recours contre les décisions de la commission des sanctions ; complété par les dispositions réglementaires pour les décisions du collège.
R.621-45 (version en vigueur) et section 6 (R.621-44 s.) : organisation du recours devant la cour d’appel de Paris.
4. Analyse juridique approfondie
4.1. Décryptage du raisonnement
a) Clarification du rôle de la cour d’appel de Paris
La Cour de cassation stabilise le régime procédural :
Le recours contre les décisions de l’AMF relatives aux offres publiques est bien un recours en annulation, mais :
La cour d’appel de Paris peut examiner en fait et en droit les conditions légales (ici : l’existence d’un contrôle au sens de L.233-3) pour apprécier la légalité de la décision de l’AMF.
Il ne s’agit pas de “plein contentieux de réformation” mais d’un contrôle complet de légalité : la cour peut aller très loin dans l’analyse, mais ne peut pas décider à la place de l’AMF de mettre ou non en œuvre une OPR.
b) Redéfinition du contrôle de fait : critère objectif, quantifiable
La Cour adopte une approche en deux cercles :
Cercle des droits de vote pris en compte
Sont pris en compte les droits de vote détenus directement ou indirectement par la même personne (le texte est éclairé par les travaux préparatoires de 1985).
Cela permet d’englober :
les titres détenus via des sociétés contrôlées (par renvoi à L.233-9) ;
les droits de vote attachés à des instruments conférant une influence équivalente, dans les conditions du RG AMF.
Cercle de l’influence effective
Le contrôle de fait suppose que la personne impose sa volonté en assemblée :
soit par détention, sur une durée significative, de plus de la moitié des droits de vote exercés ;
soit, en deçà de ce seuil, par la capacité démontrée à déterminer le sens du vote par le seul exercice de ses droits propres.
Le critère est donc quantitatif, mais appliqué :
aux droits de vote exercés, et non au capital ;
dans la durée ;
avec une analyse des résultats de vote (qui suit qui, qui fait la majorité, etc.).
Les éléments qualitatifs (notoriété, fonctions sociales, statut d’actionnaire industriel) ne disparaissent pas totalement du paysage, mais :
Ils ne servent plus à définir le contrôle de fait : seulement, éventuellement, à interpréter des situations de majorité relative ambiguës.
c) Refus de l’extension par le “concert” pour le contrôle exclusif
En refusant que la cour d’appel ajoute aux droits de M. [Y] [V] ceux de ses fils au titre d’un concert présumé pour qualifier un contrôle de fait exclusif, la Cour
protège la cohérence de la structure de L.233-3 :
I : cas de contrôle exclusif (droit, conventionnel, de fait) ;
III + L.233-10 : contrôle conjoint par concert.
évite que le contrôle de fait exclusif ne devienne une construction “à tiroir”, mélangeant :
assimilations de L.233-9 ;
présomptions de concert de L.233-10.
Le message est clair : le 3° du I vise un contrôle individuel exclusif, fondé sur les droits de vote propres (directs + indirects), sans addition des droits d’autres personnes via le concert.
4.2. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
a) Continuité avec Euro Disney (Cass. com. 5 juill. 2017, n° 15-25.121)
Euro Disney affirmait déjà que le recours contre les décisions de l’AMF en matière d’offres publiques est un recours effectif, compatible avec l’article 6 CEDH, même sans pouvoir de réformation.
L’arrêt du 28 novembre 2025 ne contredit pas cette approche :
il confirme la limitation au pouvoir d’annulation ;
mais réaffirme la possibilité d’un contrôle de fond complet (en fait et en droit) sur la légalité de la décision de l’AMF.
b) Lien avec la jurisprudence Maurel & Prom / MPI (20 déc. 2017)
L’arrêt du 20 décembre 2017, relatif à une fusion Maurel & Prom / MPI, portait sur l’application de l’article 236-6 en cas de restructuration.Légifrance+1
Il insistait sur :
la marge d’appréciation de l’AMF quant au caractère justifiant ou non une OPR ;
le rôle d’équilibre confié à l’AMF entre protection du marché et des minoritaires.
L’arrêt Vivendi s’inscrit dans cette lignée, mais ajoute une brique structurante en amont :
Il fixe précisément qui contrôle la société pour déclencher l’article 236-6.
c) Précision et objectivation du contrôle de fait
Des décisions antérieures, notamment Cass. com. 3 févr. 2015, n° 13-25.306, évoquaient déjà L.233-3 mais sans en proposer une grille aussi détaillée.Légifrance+1
L’arrêt du 28 novembre 2025 :
Lève les incertitudes doctrinales sur la prise en compte :
de la majorité relative vs absolue ;
des droits de vote exercés vs droits théoriques ;
des éléments qualitatifs.
Sécurise les pratiques des conseils (avocats, banquiers, émetteurs) :
test quantifié (majorité des droits de vote exercés sur une durée significative ;
ou capacité démontrée à faire basculer les votes par ses seuls droits).
5. Critiques de la décision
Points forts de la décision :
Sécurité juridique accrue pour la notion de contrôle de fait :
test clair, fondé sur les droits de vote exercés ;
exclusion des critères subjectifs et flous.
Clarification du rôle de la cour d’appel de Paris :
contrôle de légalité complet mais pouvoir de décision limité à l’annulation.
Points discutables :
La focalisation sur les droits de vote exercés risque de laisser de côté :
des situations d’influence structurante sans majorité stable (coalitions implicites, structure de l’actionnariat, dépendance économique des autres actionnaires).
La frontière entre :
contrôle de fait exclusif (L.233-3, I, 3°) ;
contrôle conjoint par concert (L.233-3, III – L.233-10)
est clarifiée, mais peut conduire à des configurations complexes dans lesquelles aucune qualification n’emporte nettement l’application de l’article 236-6 RG AMF, au détriment de la protection des minoritaires.
Synthèse critique
La Cour opère un équilibre délicat :
Elle renforce la prévisibilité des règles de contrôle de fait, au bénéfice des émetteurs et des investisseurs ;
mais la protection des minoritaires dépendra désormais très largement :
de la capacité probatoire à démontrer la majorité des droits de vote exercés ;
et de l’aptitude à caractériser un contrôle conjoint par concert, ce qui est souvent probatoirement plus lourd.
6. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET
Face à des opérations complexes (scission, fusion, restructuration, cession d’actifs, OPR, retrait obligatoire), l’interprétation de l’article L.233-3 C. com. et de l’article 236-6 RG AMF peut être déterminante pour :
un actionnaire minoritaire souhaitant contester une opération qu’il estime déséquilibrée ;
un dirigeant ou une société cotée désireux de sécuriser juridiquement son projet vis-à-vis de l’AMF et des investisseurs ;
un investisseur institutionnel souhaitant anticiper les risques de contentieux.
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire, intervient habituellement dans des contentieux techniques et stratégiques (procédures collectives, droit des sociétés, responsabilité, droit bancaire, droit de la consommation) et peut :
analyser votre structure d’actionnariat à la lumière de L.233-3, L.233-9 et L.233-10 C. com. ;
évaluer si les conditions du contrôle de fait sont réunies ;
vous assister pour :
un recours contre une décision de l’AMF (dans les délais très courts de R.621-44 s. C. mon. fin.) ;
une négociation avec des actionnaires minoritaires ;
la sécurisation des résolutions d’assemblée et de la documentation de marché.
En pratique : un examen précoce de votre dossier (pactes d’actionnaires, historiques de votes, organigrammes, communiqués, échanges avec l’AMF) permet de bâtir une stratégie contentieuse ou pré-contentieuse solide.
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