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Abus de pouvoirs du conseil d’administration et intérêt social

Le 11 décembre 2025
Abus de pouvoirs du conseil d’administration et intérêt social
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La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde (résidence Victoria Park), intervient notamment en droit des sociétés, procédures collectives et responsabilité professionnelle, aux côtés des dirigeants, investisseurs et actionnaires impliqués dans des opérations complexes (concessions, DSP, restructurations, cessions). 

L’arrêt commenté illustre parfaitement les situations où le conseil d’administration d’une société anonyme doit arbitrer entre sécurisation d’actifs majeurs (ici des immeubles de casino) et maintien d’une activité rentable, sous le regard attentif des actionnaires minoritaires.


1. Résumé de la décision

Parties

Demandeurs au pourvoi (actionnaires minoritaires)

Mme S. P. U.
M. W. P.
Société First Family Holding SAL (droit libanais)
Société World Media Holding SAL (droit libanais)

Défenderesses à la cassation

Société Groupe Partouche, SA
Société [Localité 6] Thermal SA, SA, délégataire historique de l’exploitation du casino (dite « Forge Thermal » dans l’arrêt)
Société d’exploitation du casino de [Localité 6] (SECF), SAS, filiale à 100 % de Groupe Partouche


Juridiction : Cour de cassation, Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363 

Nature du litige

Action en annulation de décisions du conseil d’administration d’une SA pour abus de majorité / abus de pouvoirs, assortie d’une demande d’annulation de contrats de bail et de cession et de dommages-intérêts, dans le contexte d’une délégation de service public (DSP) pour l’exploitation d’un casino.

Effet de la décision sur la jurisprudence et les pratiques

La Cour de cassation :

Rappelle et transpose à l’abus de pouvoirs du conseil d’administration la définition classique de l’abus de majorité :

une décision ne peut être annulée que si elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de certains membres (administrateurs ou actionnaires déterminés).


Cette définition avait été posée pour les assemblées d’actionnaires, notamment :

Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581 

Précise que l’existence de l’abus s’apprécie à la date de la décision, en tenant compte de l’incertitude juridique pouvant peser sur un risque majeur (ici, la possible qualification de « biens de retour » au sens de l’article L. 3132-4, 1°, du code de la commande publique).

Valide l’idée qu’un conseil d’administration peut choisir une solution plus prudente pour préserver un actif stratégique, même si elle réduit les résultats de la société et avantage le groupe majoritaire, dès lors que l’intérêt social reste prioritaire.


2. Analyse détaillée

2.1. Les faits – chronologie complète

a) Contexte contractuel : une DSP casino et une SA immobilière
24 juin 2002
La commune de [Localité 6] conclut une convention de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation d’un casino, jusqu’au 31 octobre 2021, avec la SA Société [Localité 6] Thermal (ci-après « [Localité 6] Thermal »).

Actionnariat de [Localité 6] Thermal :

60,38 % : société Groupe Partouche (actionnaire majoritaire)
38,5 % : M. P., Mme P. U. et les sociétés World Media Holding et First Family Holding (actionnaires minoritaires)


[Localité 6] Thermal :

Propriétaire des immeubles et équipements affectés à l’exploitation du casino.
Délégataire et exploitante de la DSP jusqu’en 2021.


b) L’appel d’offres pour la nouvelle DSP et la crainte des « biens de retour »
5 février 2021
La commune de [Localité 6] publie un appel d’offres pour une nouvelle délégation de service public portant sur l’exploitation du casino.


19 février 2021 – Décision clé du conseil d’administration
Le conseil d’administration de [Localité 6] Thermal :

estime que les immeubles de la société affectés au casino pourraient être qualifiés de “biens de retour” appartenant à la personne publique concédante ;

décide que la société ne se portera pas candidate au renouvellement de la DSP ;

décide de dissocier la personne morale exploitant le casino de celle qui détient les immeubles, afin de protéger l’actif immobilier.

c) Les opérations de restructuration
22 mars 2021
Le conseil d’administration de [Localité 6] Thermal :

autorise la conclusion avec Groupe Partouche :

d’un bail portant sur les immeubles utilisés pour l’exploitation du casino ;
d’un contrat de vente des biens mobiliers nécessaires à cette exploitation.
Ces contrats sont signés le 27 mars 2021.


26 avril 2021

La société Groupe Partouche crée la Société d’exploitation du casino de [Localité 6] (SECF), détenue à 100 % par Groupe Partouche.
Groupe Partouche se porte candidate à l’appel d’offres pour le compte de SECF.


9 juillet 2021
La commune de [Localité 6] conclut avec SECF une DSP de 20 ans pour l’exploitation du casino.


30 octobre 2021

Le conseil d’administration de [Localité 6] Thermal :

autorise la conclusion, avec SECF, d’un nouveau bail sur les immeubles affectés à l’exploitation du casino ;

autorise un contrat de cession du matériel nécessaire à cette exploitation.
Ces contrats sont signés le même jour.


d) La contestation des actionnaires minoritaires

Les actionnaires minoritaires (Mme P. U., M. P. et les holdings libanaises) estiment que :

les décisions des 19 février, 22 mars et 30 octobre 2021 constituent un abus de majorité (et d’abus de pouvoirs du conseil d’administration) au profit de Groupe Partouche ;

l’opération prive [Localité 6] Thermal des bénéfices de l’exploitation du casino, pour ne laisser à la société que des loyers insuffisants au regard des profits potentiels ;

les décisions servent l’exclusif intérêt de l’actionnaire majoritaire (Groupe Partouche), qui, via sa filiale SECF, récupère les fruits du casino.


Ils assignent [Localité 6] Thermal et Groupe Partouche pour obtenir :

l’annulation des décisions des 19 février, 22 mars et 30 octobre 2021 ;
l’annulation des contrats de bail et de cession des 27 mars et 30 octobre 2021 ;
des dommages-intérêts ;

obtiennent la désignation d’un mandataire ad hoc (M. X.) pour représenter [Localité 6] Thermal ;

assignent ultérieurement SECF en intervention forcée.


2.2. Procédure

Première instance :
Le jugement du tribunal n’est pas détaillé par l’arrêt de cassation, sinon à travers les moyens des demandeurs qui reprochent à la cour d’appel d’avoir écarté les analyses du premier juge sur l’intérêt social et le risque de perte des immeubles. On ne dispose pas d’éléments précis (juridiction exacte, dispositif complet), et il serait spéculatif de les reconstituer.


Cour d’appel de Paris (pôle 5, ch. 8), 10 octobre 2023, n° 21/19282

Rejette les demandes des actionnaires minoritaires.
Considère qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de trancher la question, complexe et incertaine, de la qualification de « biens de retour » des immeubles de [Localité 6] Thermal dans l’hypothèse où l’exploitation serait assurée par une filiale de cette société.

Estime que, dans un contexte de droit public incertain, le conseil d’administration a pu, sans excès, privilégier la protection de l’actif immobilier (valeur > 30 M€) en renonçant à candidater lui-même à la DSP et en laissant la filiale de Groupe Partouche exploiter le casino.


Pourvoi en cassation (actionnaires minoritaires) :

Un moyen unique à neuf branches, articulé autour de :

La compétence du juge judiciaire (art. 49 CPC, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III) pour apprécier l’application ou non de la théorie des biens de retour ;

La portée de l’article L. 3132-4, 1°, du code de la commande publique (biens de retour) ;

L’abus de pouvoirs / abus de majorité au regard de l’article 1833 du code civil (intérêt social) et de l’article 1240 (responsabilité) ; Légifrance
La fraude à la loi (« fraus omnia corrumpit »).


Arrêt de cassation :

Rejet du pourvoi, confirmation de l’arrêt de la cour d’appel.
Condamnation des actionnaires minoritaires aux dépens et à deux indemnités de 3 000 € chacune (SECF et Groupe Partouche), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

2.3. Contenu de la décision

A. Arguments des parties (tels que synthétisés dans le moyen)
Les actionnaires minoritaires soutiennent notamment que :

Compétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire, saisi d’un litige de droit privé, doit trancher lui-même les questions de droit administratif dont dépend l’issue, sauf difficulté sérieuse.
Refuser de statuer sur la qualification de biens de retour et ne pas saisir le juge administratif d’une question préjudicielle (art. 49 CPC) constitue une violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.


Portée de l’article L. 3132-4, 1°, CCP

Le texte limite les « biens de retour » aux biens appartenant au concessionnaire.
Des biens détenus par la société mère et non par la société délégataire ne pourraient pas être qualifiés de biens de retour.
Le risque de perte des immeubles serait donc surévalué par la cour d’appel.
Fraude à la loi et structuration du groupe

La constitution d’une filiale dédiée à la DSP par [Localité 6] Thermal n’aurait pas été un artifice frauduleux, mais la conséquence directe des exigences du règlement de consultation, imposant une société ayant pour objet exclusif la gestion de la DSP.

A contrario, la création d’une filiale détenue à 100 % par Groupe Partouche (SECF) pourrait, selon eux, viser principalement à échapper à la théorie des biens de retour.


Abus de majorité – intérêt social

En renonçant à l’exploitation du casino, [Localité 6] Thermal aurait :

perdu une source de bénéfices très largement supérieure aux loyers perçus ;
accru la valeur du groupe Groupe Partouche, seul bénéficiaire des résultats d’exploitation.
Les décisions seraient donc contraires à l’intérêt social et prises dans le seul intérêt de l’actionnaire majoritaire, au détriment des minoritaires (abus de majorité).

B. Raisonnement de la Cour de cassation

La Cour répond en deux temps.

1) Les conditions de l’abus de pouvoirs du conseil d’administration (art. 1833 C. civ.)
La Cour pose un attendu de principe :

« Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. »

Ce considérant transpose aux décisions du conseil d’administration la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité posée pour les assemblées d’actionnaires, notamment :

Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581 : « La résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité. »

2) L’incertitude sur les « biens de retour » et le rôle du juge judiciaire

La Cour valide d’abord l’approche de la cour d’appel sur la question de droit public :

Le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur l’application de l’article L. 3132-4, 1°, CCP aux biens appartenant à un tiers (société mère) mais nécessaires à l’exploitation du service public.

Les parties produisaient des consultations doctrinales divergentes de deux professeurs de droit public.


Dans ce contexte :

la cour d’appel a pu estimer qu’elle ne devait pas se substituer à la juridiction administrative pour trancher définitivement la question de la qualification de biens de retour ;

sa mission consistait seulement à apprécier, au regard de l’incertitude existante, si le risque de perte de propriété justifiait la stratégie de restructuration adoptée.

La Cour de cassation approuve donc l’idée que le juge judiciaire, confronté à une difficulté sérieuse de droit public, peut se limiter à constater l’incertitude et l’ampleur du risque pour apprécier l’intérêt social, sans violer ni la loi des 16-24 août 1790 ni l’article 49 CPC. 

3) Appréciation de l’intérêt social à la date des décisions

La Cour relève que, à la date des décisions des 19 février, 22 mars et 30 octobre 2021 :

Le risque de voir les immeubles de [Localité 6] Thermal qualifiés de biens de retour et revenir à la commune ne pouvait être écarté, compte tenu :

de l’absence de jurisprudence claire du Conseil d’État ;
d’un recours en annulation de la DSP pendant devant un tribunal administratif, critiquant précisément la non-application de la théorie des biens de retour aux immeubles appartenant à [Localité 6] Thermal mais loués à SECF.

La valeur des immeubles dépassait 30 millions d’euros : la perte potentielle était donc considérable.

Dans ce contexte :

Le conseil d’administration pouvait, sans excès, choisir une stratégie visant à :

protéger l’actif immobilier de la société ;
renoncer à l’exploitation directe du casino ;
privilégier une structure dans laquelle la société propriétaire des immeubles ( [Localité 6] Thermal ) et l’exploitant (SECF) n’auraient pas le même actionnariat, ce qui diminuait le risque de requalification des immeubles en biens de retour.


Si cette solution favorisait Groupe Partouche, actionnaire majoritaire, en lui permettant, via SECF, de conserver les bénéfices de l’exploitation, cet avantage ne contredisait pas l’« intérêt primordial » de [Localité 6] Thermal : préserver son actif immobilier.


Enfin :

L’encaissement des loyers annuels de 1,5 M€ HT, bien que inférieurs aux bénéfices qu’aurait pu générer l’exploitation du casino, devait être mis en balance avec le risque significatif de perte de propriété.

Une restructuration défavorable à court terme sur les résultats peut rester conforme à l’intérêt social si elle répond à une menace sérieuse et objectivement prise en compte par les organes sociaux.

Dès lors :

Les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires sont insuffisants pour démontrer que la décision de créer SECF et de renoncer à la candidature de [Localité 6] Thermal à la DSP serait contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de Groupe Partouche.
Le moyen est jugé non fondé sur toutes ses branches.

C. Solution retenue

Rejet du pourvoi : la Cour confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 octobre 2023.

pourvoi_n°23-23.363_26_11_2025
Aucune annulation des décisions du conseil d’administration ni des contrats de bail / cession.
Condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de :

3 000 € à la SECF,
3 000 € à Groupe Partouche,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (version en vigueur du 31 déc. 2013 au 27 févr. 2022). 

3. Références juridiques 

3.1. Jurisprudence citée

Arrêt commenté

Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, 


Définition classique de l’abus de majorité

Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581 (Champagnes Giesler) 


Jurisprudence antérieure sur l’intérêt social et l’abus de majorité

Cass. com., 16 avr. 2013, n° 11-22.845 – Inédit (rappel de la nécessité de caractériser concrètement l’atteinte à l’intérêt social et la volonté d’avantager les majoritaires) 
Séparation des pouvoirs – loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

1re Civ., 14 nov. 2019, n° 18-16.514, – application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. 

Texte fondateur – séparation des fonctions administratives et judiciaires

Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, art. 13

3.2. Textes légaux

Article 1833 du code civil (version en vigueur depuis le 24 mai 2019 – loi PACTE)

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » 

Article L. 3132-4, 1°, du code de la commande publique (biens de retour)

Les biens meubles ou immeubles d’un concessionnaire, nécessaires au fonctionnement du service, sont des biens de retour appartenant à la personne publique concédante. (extrait du chapitre L.3132-1 à L.3132-6)


Article 49 du code de procédure civile (question préjudicielle administrative)

Organise le renvoi préjudiciel au juge administratif lorsque la solution du litige dépend d’une question relevant de sa compétence. 

Loi des 16-24 août 1790 – séparation des fonctions administratives et judiciaires

Art. 13 : les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives ; les juges ne peuvent troubler les opérations des corps administratifs.

Article 700 du code de procédure civile

Version applicable aux instances en cours en 2021–2025 : le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. 

4. Analyse juridique approfondie

4.1. Décryptage du raisonnement

a) Une transposition claire de l’abus de majorité à l’abus de pouvoirs du CA
La Cour confirme que le schéma classique de l’abus de majorité s’applique mutatis mutandis aux décisions du conseil d’administration :

Condition 1 : contrariété à l’intérêt social
Condition 2 : volonté d’avantager exclusivement certains membres (administrateurs, actionnaires déterminés).
L’arrêt de 2025 prolonge ainsi la construction antérieure (assemblées d’actionnaires) en l’étendant explicitement à l’organe de gestion, sans exiger de démonstration plus souple. 

b) L’importance du « temps de l’appréciation »
La Cour insiste sur un point essentiel pour les praticiens :

l’abus de pouvoirs « s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ».

Conséquences pratiques :

On ne juge pas la décision à la lumière d’une solution juridique ultérieurement clarifiée, ni à partir des résultats économiques ex post.

L’organe social doit être évalué au regard :

de ce qu’il savait ou pouvait raisonnablement savoir à la date de la décision ;
de la marge d’incertitude existante, notamment lorsqu’un pan entier du droit (ici, la théorie des biens de retour) n’a pas encore été tranché par le juge administratif.

c) L’incertitude juridique comme élément légitime de gestion du risque
La Cour approuve l’analyse suivante de la cour d’appel :

L’état du droit public était incertain :

pas de décision du Conseil d’État sur l’application de l’art. L. 3132-4, 1°, CCP aux biens détenus par un tiers propriétaire ;

existence d’un recours en excès de pouvoir critiquant justement la non-application de la théorie des biens de retour aux immeubles de [Localité 6] Thermal.

Dans ce contexte :

le risque de perte des immeubles (valeur > 30 M€) était réel et sérieux ;
le conseil d’administration pouvait légitimement considérer qu’il valait mieux sacrifier une partie des revenus (perte de l’exploitation directe du casino) pour sécuriser long terme la propriété des immeubles.


La Cour sanctionne ainsi une approche trop « comptable » de l’intérêt social : un choix défavorable à court terme sur les résultats peut être conforme à l’intérêt social s’il répond à un risque majeur identifié, surtout dans un environnement normatif instable.

d) Distinction intérêt social / intérêt de groupe

L’arrêt prend soin de distinguer :

L’avantage évident pour le groupe majoritaire (Groupe Partouche), qui :

garde l’exploitation du casino via SECF ;
capte les bénéfices de l’activité.

L’intérêt propre de [Localité 6] Thermal, qui :

renonce à l’exploitation ;
conserve un actif immobilier très important, en contrepartie de loyers significatifs (1,5 M€/an HT).

La Cour juge que :

Tant que la préservation de l’actif immobilier reste l’objectif primordial de la décision,
et que l’avantage pour le groupe majoritaire ne constitue pas l’unique dessein de la manœuvre,

il n’y a pas abus de pouvoir ni abus de majorité.

e) Séparation des pouvoirs et question préjudicielle

Les moyens invoquaient les articles 10–13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 49 CPC pour reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir :

tranché elle-même la question de la qualification de biens de retour ;
ni saisi le juge administratif d’une question préjudicielle.
La Cour de cassation répond en creux :

la cour d’appel n’a pas voulu se prononcer sur la validité d’un acte administratif ou d’un contrat administratif, ce qui resterait au juge administratif ;

elle s’est bornée à constater l’existence d’une incertitude juridique et à intégrer ce risque dans l’analyse de l’intérêt social ;

ce faisant, elle n’a ni « troublé les opérations des corps administratifs » au sens de la loi de 1790, ni méconnu le mécanisme de renvoi préjudiciel de l’article 49 CPC. 

4.2. Comparaison avec la jurisprudence antérieure

a) Continuité : la définition de l’abus de majorité
Depuis longtemps, la Cour de cassation exige un double critère :

Décision contraire à l’intérêt social ;
Décision prise dans le but exclusif de favoriser la majorité au détriment de la minorité.
C’est ce qu’illustrent notamment :

Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581 – abus de majorité à propos d’une opération d’apport et de restructuration de groupe. 

L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans cette lignée, mais :

étend explicitement ce schéma à l’abus de pouvoirs du conseil d’administration ;
insiste sur la date d’appréciation (incertitude juridique au moment de la décision).

b) Innovation : la prise en compte structurée de l’incertitude du droit public

La jurisprudence antérieure reconnaissait déjà que l’intérêt social peut inclure des choix prudents de gestion, même à coût financier immédiat.

L’originalité de l’arrêt de 2025 tient à :

la combinaison très étroite entre droit des sociétés et droit des concessions (DSP, biens de retour) ;

la reconnaissance expresse que l’incertitude sur la qualification de certains biens en biens de retour peut justifier une restructuration défensive ;

la validation d’un schéma dans lequel :

la société propriétaire cesse d’exploiter le service ;
une filiale du groupe majoritaire exploite le service public ;
et la décision reste conforme à l’intérêt social de la société propriétaire.

c) Évolution des pratiques de gouvernance

Cet arrêt conforte une pratique de gouvernance dans les groupes :

Lorsque le droit public (ici, la théorie des biens de retour) est incertain et peut menacer l’intégrité d’un actif stratégique, le conseil d’administration peut privilégier :

la sécurisation de la propriété ;
au détriment d’une exposition directe à l’exploitation du service public.
Les minoritaires devront donc, à l’avenir, surmonter une charge probatoire accrue :

démontrer que le risque invoqué est infondé ou manifestement surévalué ;
établir, au-delà de l’avantage pour le majoritaire, que l’intérêt social de la société elle-même est sacrifié sans justification raisonnable.

5. Critique de la décision

Points forts de la décision :

Cohérence avec la définition classique de l’abus de majorité.
Prise en compte réaliste de la gestion du risque juridique public par les organes sociaux.
Respect strict du principe de séparation des pouvoirs, sans empiéter sur la compétence du juge administratif.


Points discutables :

La Cour valide un raisonnement qui, pour les minoritaires, peut sembler très favorable au groupe majoritaire :

l’avantage financier direct pour Groupe Partouche est considérable ;

l’arrêt se montre relativement déférent envers l’appréciation de la cour d’appel quant à la proportionnalité entre la perte de bénéfices et la sécurisation de la propriété immobilière, sans exiger une analyse économique très poussée.

Pour les juristes : l’arrêt confirme que, dans un environnement normatif incertain, l’intérêt social peut justifier des choix très conservateurs de gestion, même si ceux-ci profitent accessoirement au groupe majoritaire.

Pour les actionnaires minoritaires : la barre est haute : il faut démontrer non seulement que la décision n’est pas optimale, mais qu’elle est manifestement contraire à l’intérêt social et exclusivement inspirée par l’intérêt d’un actionnaire déterminé.


6. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET

Face à ce type de litige, la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner si :

Vous êtes actionnaire minoritaire et vous suspectez un abus de majorité ou un abus de pouvoirs du conseil d’administration (restructuration, filialisation, cession d’actifs, DSP, concessions…).

Vous êtes dirigeant ou actionnaire majoritaire et souhaitez sécuriser en amont la conformité d’une opération à l’intérêt social, notamment lorsqu’elle touche des actifs immobiliers ou des contrats publics (DSP, concessions, marchés).

Vous êtes impliqué dans des litiges mêlant :

droit des sociétés,
droit public économique (délégations de service public, biens de retour),
procédures collectives.

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