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Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur

Le 04 juin 2021
Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur
fauteuil roulant – fauteuil roulant électrique – loi du 5 juillet 1985 - circulation de véhicules motorisés - dispositif d’indemnisation sans faute -personne infirme– article R. 412-34 du code de la route - dommages -personne en situation de handicap

Une personne infirme moteur cérébral et souffrant d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique. Le 11 février 2015, circulant en fauteuil roulant, elle est victime d’un accident de la circulation impliquant avec véhicule assuré par la société Arias dommage

la Cour de cassation a rendu une décision dont il revient de rapporter les différents considérants

« la loi du 5 juillet 1985 s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

  Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

 Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. 

 Par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.

 Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 Si l’article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation. »

 La cour d’appel avait cru devoir retenir une part de responsabilité de la victime au motif qu’elle avait assimilé le fauteuil roulant électrique à un véhicule terrestre à moteur.

 Toutefois le dernier considérant relatif à l’article R4 112–34 du code de la route est ambigu puisque la cour d’appel avait relevé que Mme X..., qui était handicapée, conduisait un fauteuil roulant électrique qui était muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, de sorte qu’il avait vocation à circuler de manière autonome.

La personne infirme n’était pas au volant d’un véhicule terrestre à moteur mais n’était pas pour autant un piéton.

Cette solution a pour effet que l'article quatre de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas opposable aux personnes handicapées circulant fauteuil roulant électrique et favorise par conséquent la réparation intégrale du préjudice subi sans limitation

 

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