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1. Résumé succinct
Parties
• Demanderesse au pourvoi : URSSAF d’Alsace
• Défenderesse : SARL [3] (donneur d’ordre)
Juridiction :
• Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23-17.622, publié au Bulletin (cassation – renvoi CA Lyon).
Nature du litige
URSSAF met en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre (travail dissimulé chez le sous-traitant). La cour d’appel avait annulé la mise en demeure au motif que la lettre d’observations n’était pas signée par le directeur (art. R. 133-8 CSS).
Effet direct sur la pratique
La Cour de cassation confirme que, pour engager la solidarité financière du donneur d’ordre, la lettre d’observations est régie par l’art. R. 243-59 CSS et peut être signée par l’inspecteur du recouvrement ; elle n’a pas à être signée par le directeur (R. 133-8 CSS). Cette clarification consolide la pratique URSSAF et sécurise les procédures engagées contre les donneurs d’ordre.
2. Analyse détaillée
Les faits
1er mai 2014 – 30 avril 2015 : Période concernée par les manquements du sous-traitant [4], poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
12 avril 2017 : Lettre d’observations adressée par l’URSSAF d’Alsace à la SARL [3] (donneur d’ordre).
27 décembre 2017 : Mise en demeure pour les cotisations et majorations dues au titre de la solidarité financière (C. trav., L. 8222-1, L. 8222-2 ; C. séc. soc., R. 243-59).
La procédure
Référé/Contentieux de séc. soc. : la société [3] conteste la procédure URSSAF (validité de la mise en demeure).
Cour d’appel de Grenoble, 27 avril 2023 : annule la mise en demeure au motif que la lettre d’observations n’était pas datée et signée par le directeur (application de R. 133-8 CSS).
Pourvoi URSSAF : moyen unique – la lettre d’observations en matière de solidarité financière relève de R. 243-59 CSS (procédure de contrôle de droit commun), pas de R. 133-8 CSS ; elle n’a donc pas à être signée par le directeur.
Cassation (25 sept. 2025) : Cassation totale – renvoi devant CA Lyon ; condamnations accessoires (dépens ; art. 700 CPC : 3 000 € au profit de l’URSSAF).
Contenu de la décision
Arguments
URSSAF :
(i) La lettre d’observations “solidarité financière” est régie par R. 243-59 CSS (procédure de contrôle), signée par l’inspecteur ;
(ii) La CA a violé L. 8222-1, L. 8222-2 C. trav. et R. 133-8, R. 243-59 CSS en exigeant la signature du directeur.
Société [3] : soutient la solution de la CA (application de R. 133-8 CSS impliquant signature du directeur pour la régularité).
Raisonnement de la Cour de cassation
Visa : L. 8222-1, L. 8222-2 C. trav. et R. 243-59 CSS. La lettre d’observations adressée au donneur d’ordre, quand sa solidarité financière est recherchée du fait d’une infraction de travail dissimulé, relève du III de l’art. R. 243-59 CSS.
La CA constatait que la lettre d’observations était signée par l’inspecteur du recouvrement (R. 243-59) : elle aurait dû en tirer les conséquences légales au lieu d’exiger la signature du directeur au titre de R. 133-8 CSS.
Cassation pour violation des textes susvisés ; renvoi à CA Lyon.
Solution retenue
Cassation (arrêt n° 903 F-B) – annulation de l’arrêt CA Grenoble et renvoi.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-17.622 (cassation – publié)
Cass. civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-11.640 (lettre d’observations au donneur d’ordre : application de R. 243-59 CSS)
Cass. civ. 2e, 3 juin 2021, n° 20-11.126 (solidarité financière : exigences de la lettre d’observations)
Cass. civ. 2e, 3 juin 2021, n° 19-23.728 (mêmes exigences R. 243-59)
3.2 Textes légaux (version applicable aux faits 2014–2015 / notifications 2017)
Code du travail – Solidarité financière du donneur d’ordre
• Art. L. 8222-1 (obligations du donneur d’ordre) – version en vigueur au 12/07/2014 (applicable à la période des faits) :
• Art. L. 8222-2 (solidarité et étendue) – même lien/chapitre —
• Art. L. 8222-3 (détermination des sommes) – version 12/07/2014 :
• Art. D. 8222-5 (pièces à obtenir du co-contractant) – référencé au sein du chapitre « Livre II – Lutte contre le travail illégal » :
• Art. R. 243-59 CSS (avis de contrôle, contenu et lettre d’observations – III)
Interprétation récente confirmant son applicabilité à la lettre adressée au donneur d’ordre : Cass. civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-11.640 (lien supra).
• Art. R. 133-3 à R. 133-7 CSS (contrainte et suites de mise en demeure) – sections codifiées :
• Art. R. 133-8 CSS (ancienne rédaction – compétence/signalétique de la mise en demeure par le directeur) – aujourd’hui remanié ; la jurisprudence 2019 l’articule avec R. 243-59 : Cass. civ. 2e, 7 nov. 2019, n° 18-20.920 (lien supra). Le texte isolé “R. 133-8” en version 2017 n’est plus en vigueur en l’état sur une page dédiée ; on en retrouve la portée via les sections “Contrainte/Mise en demeure” du Code (liens ci-dessus) et via le décret n° 2017-1409 du 25 sept. 2017 :
4. Analyse juridique approfondie
Décryptage du raisonnement (portée)
Pivot textuel : R. 243-59 CSS (III) organise le caractère contradictoire du contrôle URSSAF et la lettre d’observations. La 2e chambre civile rappelle que ce même dispositif régit la lettre adressée au donneur d’ordre lorsque sa solidarité financière est recherchée pour travail dissimulé (L. 8222-1 s.). Dès lors, la signature de l’inspecteur du recouvrement suffit ; l’exigence d’une signature du directeur au titre de R. 133-8 CSS (qui vise la mise en demeure/contrainte, non la lettre d’observations) est hors-de-propos.
Conséquence : la nullité de la mise en demeure ne peut être tirée d’un supposé vice de la lettre d’observations relatif à la qualité du signataire, dès lors que l’inspecteur a signé conformément à R. 243-59.
Confrontation avec la jurisprudence antérieure (cohérence)
2013–2021 : ligne constante imposant un strict respect des mentions et du contradictoire de R. 243-59 CSS (contenu de la lettre, ventilation par année, documents consultés, etc.). V. not. Cass. 2017, 2018, 2020, 2021, 2022. Les arrêts 2021 (3 juin, n° 20-11.126 et n° 19-23.728) et 2020 (13 févr., n° 18-22.912) ont durci l’exigence de précision (montants par année, etc.).
2019 (7 nov., n° 18-20.920) : articulation R. 243-59 / R. 133-8 déjà esquissée (contradictoire vs formalités de mise en demeure). L’arrêt 2024 (6 juin, n° 22-11.640) confirme explicitement que R. 243-59 s’applique à la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre pour sa solidarité. L’arrêt 2025 s’y aligne et stabilise la solution.
Impact pratique
URSSAF / Inspecteurs : sécurité juridique renforcée — signature de l’inspecteur suffit pour la lettre d’observations visant la solidarité.
Entreprises donneurs d’ordre : les contestations fondées uniquement sur l’absence de signature du directeur au stade de la lettre d’observations ont peu de chance d’aboutir ; la défense doit se recentrer sur
(i) les mentions obligatoires (période, montants ventilés année par année, bases légales, documents consultés),
(ii) le respect du contradictoire (délais de réponse, échanges),
(iii) la preuve des diligences L. 8222-1 s. C. trav. (pièces D. 8222-5) et la proportionnalité L. 8222-3.
5. Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Auditer vos procédures URSSAF (solidarité financière, contrôles, mise en demeure/contrainte).
Sécuriser vos relations de sous-traitance (check-list L. 8222-1 / D. 8222-5).
Construire la défense contentieuse (vices R. 243-59, contradiction, ventilation, pièces justificatives, proportion L. 8222-3).
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