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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat, est installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, et intervient notamment en droit du travail (dont contentieux liés aux libertés fondamentales, relations individuelles et collectives) ainsi qu’en droit immobilier, construction, famille, réparation du préjudice corporel.
1) Résumé
Parties
Demanderesses au pourvoi : Société Orange + Société Totem France (UES Orange).
Défendeurs : Syndicat CFE-CGC Orange + trois salariés désignés délégués syndicaux (M. [V], Mme [R], Mme [H]).
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale (formation restreinte), 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.356, cassation.
Nature du litige
Validité de désignations de délégués syndicaux opérées par un syndicat représentatif en remplacement d’anciens DS, au regard de l’article L. 2143-3 du code du travail (priorité aux candidats ayant ≥ 10% et régime de la “renonciation”).
Effet direct (portée pratique)
La Cour casse un jugement qui valide des renonciations sans vérifier si, au moment où certains salariés ont “renoncé”, leur mandat de DS était encore en cours (faute de démission ou de révocation). Le juge doit contrôler concrètement cette condition.
2) Analyse détaillée (faits, procédure, décision)
A. Les faits
À l’automne 2023, l’unité économique et sociale Orange organise les élections professionnelles au sein de l’établissement « Orange Île-de-France ». Le premier tour du scrutin se déroule entre les 13 et 19 novembre 2023, avant qu’un second tour ne soit organisé du 27 au 29 novembre 2023.
À l’issue de ces élections, le syndicat CFE-CGC procède, les 28 novembre et 4 décembre 2023, à plusieurs désignations de délégués syndicaux au sein de l’établissement concerné.
Quelques mois plus tard, le 1er mars 2024, le syndicat CFE-CGC désigne trois nouveaux délégués syndicaux – M. [V], Mme [R] et Mme [H] – en indiquant qu’ils interviennent en remplacement d’anciens titulaires des mandats. Ces désignations s’appuient sur des renonciations écrites émanant de salariés susceptibles d’être désignés délégués syndicaux en priorité au sens de l’article L. 2143-3 du code du travail.
B. Procédure
Estimant toutefois que ces renonciations étaient juridiquement inefficaces, les sociétés Orange et Totem France saisissent le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2024 afin d’obtenir l’annulation des trois désignations opérées le 1er mars 2024. Elles soutiennent notamment que certaines renonciations auraient été signées alors que les intéressés exerçaient encore un mandat de délégué syndical, sans qu’aucune démission ni révocation n’ait été formalisée.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, rejette la demande d’annulation. Les juges retiennent que les renonciations produites par le syndicat, établies par écrit et antérieures aux nouvelles désignations, suffisent à justifier celles-ci, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la cessation préalable des mandats en cours.
Les sociétés Orange et Totem France forment alors un pourvoi en cassation. Par arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-17.356), la chambre sociale de la Cour de cassation casse le jugement. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, à la date à laquelle certaines renonciations avaient été établies, les salariés concernés exerçaient encore un mandat de délégué syndical, faute de démission ou de décision du syndicat mettant fin à ce mandat. L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé.
C. Contenu de la décision
1) Arguments des parties
Employeurs : un syndicat ne peut désigner un adhérent non-candidat (ou non éligible au “top 10%”) que si les candidats/élus remplissant la condition ont valablement renoncé ; et une renonciation émise par un DS dont le mandat continue devrait être regardée comme inefficace si elle n’est pas accompagnée d’une sortie de mandat (démission/révocation).
Syndicat (résumé du raisonnement retenu en 1re instance) : il suffit que les renonciations soient écrites et antérieures à la nouvelle désignation ; exiger un “demandatement” ajouterait une condition non prévue par L.2143-3.
2) Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle la mécanique de L.2143-3 : priorité au candidat ayant ≥ 10% ; à défaut (ou plus de candidat disponible, ou renonciation écrite de tous les éligibles), le syndicat peut désigner un autre candidat, puis un adhérent, etc.
Principe fort : un salarié ayant obtenu ≥ 10% ne peut pas renoncer “par avance” au droit d’être désigné DS (droit d’ordre public).
Office du juge : lorsqu’il est soutenu que des renonciations ont été faites alors que le mandat DS était toujours en cours, le juge doit vérifier si, à la date de renonciation, il y avait eu démission du mandat ou fin de mandat décidée par le syndicat ; sinon, la décision manque de base légale.
3) Solution
Cassation du jugement du 25 juin 2024 et renvoi.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.356
Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-24.678
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-22.216
3.2 Texte légal
Article L. 2143-3 du code du travail (Légifrance – version consultée en vigueur au 11 déc. 2025) :
« La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
4) Analyse juridique approfondie (décryptage + comparaison)
Le vrai point de bascule : la renonciation n’est pas un “outil de gestion” libre
La Cour distingue implicitement :
la renonciation “par avance” (proscrite si le droit n’est pas “né”/mobilisable), déjà affirmée en 2025 (rejet) ;
la renonciation située dans le temps, qui doit s’insérer dans une situation cohérente : ici, si le salarié est encore titulaire d’un mandat DS non terminé, la renonciation au “droit d’être désigné DS” peut être suspecte et appelle un contrôle judiciaire précis (démission/révocation).
L’office du juge : obligation de vérification concrète
L’arrêt 2025 (19 novembre) ne dit pas “la renonciation est nulle”, mais sanctionne le juge du fond pour n’avoir pas recherché si le mandat DS était toujours en cours au moment des renonciations alléguées. C’est une décision d’exigence probatoire : on ne valide pas “sur dossier” sans contrôler le statut réel des mandats.
Mise en perspective avec 2021 et 2025 (rapprochements)
2021 (cassation) : affirmation des conditions entourant la possibilité de désigner un adhérent lorsque les candidats “à 10%” ne peuvent pas/plus être retenus ; la temporalité et les conditions des renonciations sont déjà un point sensible. 22 janv. 2025 (rejet) : la Cour retient qu’un candidat ne peut pas renoncer avant que le droit soit mobilisable (logique d’ordre public).
19 nov. 2025 (cassation) : la Cour complète l’édifice : même si la renonciation est datée avant la nouvelle désignation, elle ne suffit pas mécaniquement ; il faut vérifier la compatibilité avec un mandat DS en cours.
5) Critique de la décision
Force de l’arrêt : il renforce le contrôle sur les renonciations “utilisées” pour permettre une désignation supplétive, en rappelant que le juge doit trancher sur pièces le statut du mandat au jour J.
La décision est surtout un arrêt de méthode (base légale) : la Cour ne remplace pas l’appréciation des faits, elle impose un test à appliquer.
6) Accompagnement personnalisé
Le présent décryptage concerne le droit du travail (représentation du personnel / droit syndical) : cette analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut également apporter une expertise et assister dans des contentieux et projets stratégiques, notamment devant les juridictions du ressort de Rennes.
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