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Référé prud’homal et CDD : provision pour requalification (Cass. soc. 2025)

Le 11 décembre 2025
Référé prud’homal et CDD : provision pour requalification (Cass. soc. 2025)
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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, exerce notamment en droit du travail et réparation du préjudice corporel, aux côtés de salariés, particuliers employeurs, artisans et petites entreprises. Le cabinet, situé résidence Victoria Park, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, accompagne régulièrement des salariés employés sous CDD, contrats précaires ou irréguliers, ainsi que des particuliers employeurs (garde à domicile, aide à domicile, assistance à personne vulnérable). 

L’arrêt commenté intéresse directement ces situations :

salarié(e) en CDD mal rédigé (motif imprécis ou absent) ;

recours au référé prud’homal pour obtenir rapidement une provision sur salaires et indemnité de requalification ;

articulation entre les pouvoirs du juge des référés et la compétence du bureau de jugement en matière de requalification.

1. Résumé  de l’arrêt

1.1 Parties impliquées

Demanderesse au pourvoi : Mme [Z], particulier employeur.
Défenderesse au pourvoi : Mme [W], salariée engagée comme garde à domicile. Légifrance

1.2 Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale Date : 27 novembre 2025
N° de pourvoi : 23-12.503 Formation : arrêt n° 1127 FS-B, publié au Bulletin 


1.3 Nature du litige

Contrat de travail à durée déterminée conclu entre un particulier employeur et une garde à domicile.

Contestation du pouvoir du juge des référés prud’homal :

d’une part, quant à la condamnation en paiement de sommes à titre de salaires et d’indemnité de requalification ;

d’autre part, quant à la possibilité d’allouer une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, alors que l’article L. 1245-2 du code du travail réserve à la juridiction de jugement la requalification des CDD. 

1.4 Effet direct sur la jurisprudence et les pratiques

L’arrêt :

Confirme que le juge des référés prud’homal peut, sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail, accorder une provision à valoir sur l’indemnité de requalification dès lors que l’irrégularité du CDD rend l’obligation de l’employeur non sérieusement contestable. 

Clarifie l’articulation entre :

l’article L. 1245-2 (compétence du bureau de jugement pour statuer au fond sur la requalification et fixer l’indemnité), et l’article R. 1455-7 (pouvoir du référé d’accorder une provision quand l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse). 

S’inscrit dans la continuité de la jurisprudence encadrant les pouvoirs du juge des référés, notamment :

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228, Bull. 2005 V, n° 158 (limite : impossibilité de trancher l’imputabilité de la rupture au fond) 

Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-17.190, inédit (référé, provisions en présence d’une obligation non sérieusement contestable)

Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 19-22.097, inédit (contestation sérieuse en cas de clause de non-concurrence illicite) 

2. Analyse détaillée : faits, procédure, décision

2.1 Les faits 

21 septembre 2020 Conclusion du CDD
Mme [W] est engagée comme garde à domicile par Mme [Z], par contrat à durée déterminée courant jusqu’au 3 juillet 2021. Le contrat ne comporte pas la définition précise du motif de recours au CDD. 

3 juillet 2021 Fin contractuelle prévue
Terme du CDD.

5 octobre 2021
Saisine en référé
La salariée saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes, réclamant une provision : rappels de salaire, congés payés afférents et indemnité de requalification du CDD en CDI. 


8 décembre 2021
Ordonnance de référé
Le conseil de prud’hommes, en référé, condamne l’employeur au paiement de sommes à titre provisionnel (salaires, congés payés, indemnité de requalification). 

23 février 2022
Ordonnance rectificative
Une ordonnance ultérieure rectifie l’ordonnance du 8 décembre 2021, confirmant le caractère provisionnel des condamnations. 

27 mai 2022
Arrêt de la CA de Douai
La cour d’appel de Douai, statuant en référé, confirme les ordonnances : elle estime que le CDD ne respecte pas l’article L. 1242-2, le motif de recours n’étant pas précisé, ce qui rend l’obligation de l’employeur non sérieusement contestable ; une provision peut donc être accordée, y compris sur l’indemnité de requalification.

Pourvoi en cassation
Recours de l’employeur
Mme [Z] forme un pourvoi, articulé en deux moyens : compétence du référé (R.1455-7) et violation de L.1245-2 (compétence du bureau de jugement pour la requalification). 

27 novembre 2025
Arrêt de rejet
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la possibilité pour le référé d’allouer une provision à valoir sur l’indemnité de requalification lorsque l’irrégularité du CDD est manifeste. 

2.2 La procédure

Référé prud’homal (1re instance)

Saisine par la salariée pour obtenir :

rappel de salaires ;
congés payés afférents ;
indemnité de requalification.
Le conseil de prud’hommes, en formation de référé, fait droit à la demande à titre provisionnel, en application de l’article R. 1455-7 du code du travail (obligation non sérieusement contestable). 

Cour d’appel de Douai (27 mai 2022)

Confirme l’ordonnance de référé (telle que rectifiée) :

constate que le CDD ne respecte pas l’article L. 1242-2 du code du travail, faute de mention précise du motif de recours ;

en déduit que l’obligation de l’employeur de verser salaires et indemnité de requalification n’est pas sérieusement contestable ;

justifie ainsi l’allocation de provisions. 

Pourvoi en cassation

Premier moyen : violation de l’article R. 1455-7 – la cour d’appel aurait, selon l’employeur, condamné à des sommes définitives (rappel de salaires, congés payés, indemnité de requalification) et non à des provisions, excédant ainsi les pouvoirs du référé. 

Second moyen : violation de l’article L. 1245-2 – seul le bureau de jugement serait compétent pour requalifier le CDD en CDI et fixer l’indemnité de requalification ; la formation de référé ne pourrait ni requalifier ni allouer d’indemnité à ce titre.

Cour de cassation (27 nov. 2025)

Rejette intégralement le pourvoi.
Confirme la solution de la cour d’appel et précise l’étendue des pouvoirs du référé prud’homal en matière de requalification de CDD. 

2.3 Contenu de la décision

2.3.1 Arguments des parties (en substance)
Employeur (demanderesse au pourvoi) :

Sur R. 1455-7 : le juge des référés ne peut qu’allouer une provision et ne peut pas condamner à des sommes présentées comme des rappels de salaires et indemnité de requalification ; la cour d’appel aurait excédé ses pouvoirs.

Sur L. 1245-2 : toute demande de requalification doit être portée devant le bureau de jugement, et non devant le référé ; la cour d’appel aurait implicitement requalifié le contrat, en violation de la loi. 

Salariée (défenderesse au pourvoi) :

S’appuie sur l’irrégularité manifeste du CDD (absence de motif précis), au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, pour soutenir que l’obligation de l’employeur est non sérieusement contestable et justifie l’allocation de provisions en référé.

2.3.2 Raisonnement de la Cour de cassation

a) Sur le premier moyen – nature “provisionnelle” des condamnations (R. 1455-7)

L’article R. 1455-7 du code du travail (version en vigueur depuis le 1er mai 2008) dispose que, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation. 

La Cour relève que :

la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé du 8 décembre 2021, telle que rectifiée le 23 février 2022 ;

cette ordonnance rectificative qualifiait expressément les condamnations de “à titre provisionnel” ;

dès lors, la cour d’appel n’a pas condamné l’employeur au paiement de sommes définitives, mais a accordé des provisions à valoir sur les créances (salaires, congés payés, indemnité de requalification). 

La Cour de cassation écarte ainsi l’argument tiré d’une prétendue condamnation au fond en rappelant que la qualification de “provision” résulte du dispositif même des décisions de référé confirmées.

Conclusion sur le premier moyen :

Le moyen manque en fait : l’arrêt d’appel n’a pas excédé les pouvoirs du juge des référés, puisqu’il se borne à confirmer une condamnation provisionnelle.


b) Sur le second moyen – articulation L. 1245-2 / R. 1455-7

Article L. 1245-2 du code du travail (version en vigueur depuis le 1er mai 2008) :

en cas de demande de requalification d’un CDD en CDI, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois ;

si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande, il alloue au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire. 

Article R. 1455-7 du code du travail : rappelle la possibilité, en référé, d’accorder une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable. 

La Cour de cassation procède en deux temps : 

Elle réaffirme la lettre de L. 1245-2 :

le bureau de jugement reste compétent pour statuer au fond sur la requalification du contrat et fixer l’indemnité due à ce titre.

Elle confronte ce texte à R. 1455-7 :

lorsque l’irrégularité du CDD est évidente, l’existence de l’obligation de l’employeur (payer une indemnité de requalification) peut être non sérieusement contestable ;

dans ce cas, la formation de référé peut allouer une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, sans violer L. 1245-2 : le bureau de jugement conserve sa compétence pour fixer définitivement les droits du salarié.

La Cour souligne que la cour d’appel avait :

constaté que le CDD ne respectait pas l’article L. 1242-2, le motif du recours n’y étant pas précisé (irrégularité de fond du contrat) ; 

en déduit que l’obligation de l’employeur d’indemniser la salariée au titre de la requalification n’était pas sérieusement contestable ;

alloué, en référé, une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, en se fondant sur R. 1455-7.

Conclusion sur le second moyen :

La cour d’appel n’a pas requalifié le contrat au fond ; elle a seulement tiré les conséquences d’une irrégularité manifeste pour accorder une provision, ce que R. 1455-7 lui permet. L. 1245-2 n’est donc pas violé.


3. Références juridiques 

3.1 Jurisprudence citée 
Décision commentée

Cass. soc., 27 nov. 2025, n° 23-12.503, arrêt n° 1127 FS-B,  rejet, publié au Bulletin.

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228, Publié au bulletin

Référé prud’homal – limites des pouvoirs : le juge des référés ne peut se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail. 

Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-17.190, inédit

Référé prud’homal – possibilité d’interpréter une convention collective et d’allouer une provision lorsque l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable. Légifrance

Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 19-22.097, inédit

Référé, clause de non-concurrence et contestation sérieuse ; mise en avant des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. 

3.2 Textes légaux 

Article L. 1242-2 du code du travail – cas de recours au CDD

Article L. 1242-12 du code du travail – forme et contenu du CDD

Prévoit notamment que le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Article L. 1245-2 du code du travail – compétence en cas de requalification

Organise la compétence du bureau de jugement lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification, et fixe le principe de l’indemnité minimale d’un mois de salaire.

Article R. 1455-7 du code du travail – pouvoirs de la formation de référé

Autorise la formation de référé, en cas d’obligation non sérieusement contestable, à accorder une provision ou à ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Article 700 du code de procédure civile – frais irrépétibles


4. Analyse juridique approfondie

4.1 Décryptage du raisonnement

L’arrêt opère une mise au point importante sur la frontière entre :

le contentieux au fond (requalification du CDD en CDI et fixation définitive de l’indemnité : compétence du bureau de jugement, L. 1245-2) ;

le référé prud’homal (mesures provisoires, provisions, exécution d’obligations non sérieusement contestables : R. 1455-7).
La Cour de cassation :

Rappelle la logique de L. 1245-2 :

le fond du litige (requalification + quantum définitif de l’indemnité) relève du bureau de jugement ;
ce texte n’a pas pour objet de priver le juge des référés de ses pouvoirs généraux en présence d’une obligation non sérieusement contestable. 

Affirme la portée de R. 1455-7 :

en cas d’irrégularité manifeste (ici, absence de motif précis dans le CDD, en contrariété avec L. 1242-12 et, indirectement, L. 1242-2), l’obligation de l’employeur de verser les sommes découlant de la requalification peut devenir non sérieusement contestable ; 
le juge des référés est alors habilité à allouer une provision, sans statuer sur le fond du litige.

Clarifie la nature de la décision de la cour d’appel :

l’arrêt d’appel ne dit pas que le contrat est définitivement requalifié ni ne fixe l’indemnité définitive ;
il affirme seulement que, au vu de l’irrégularité du CDD, l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnité de requalification.

Ainsi, l’arrêt confirme une distinction indispensable en pratique :

Le référé n’est pas juge de la requalification “en titre”, mais peut allouer une provision lorsque la requalification apparaît, en l’état du dossier, quasi certaine.

4.2 Comparaison avec la jurisprudence antérieure

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228 (Montpellier Paillade Basket) 

La Cour censure une cour d’appel qui, statuant en référé, avait déclaré la rupture du contrat imputable à l’employeur.
Limite : le référé ne peut pas trancher l’imputabilité de la rupture du contrat (question de fond).

L’arrêt de 2025 respecte cette limite : la Cour ne statue ni sur la rupture ni sur ses causes, mais uniquement sur un paiement provisionnel lié à une irrégularité objective du CDD.

Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-17.190 

La chambre sociale admet que la formation de référé peut interpréter une convention collective et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Continuité : en 2025, la Cour applique la même logique au domaine des CDD irréguliers et de Je crois l’indemnité de requalification.

Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 19-22.097 

La Cour rappelle que, en présence d’une contestation sérieuse (ici, clause de non-concurrence géographiquement excessive), le référé ne peut ni ordonner l’exécution de la clause ni allouer des sommes sur ce fondement.

L’arrêt de 2025 se situe sur le versant inverse : pas de contestation sérieuse lorsque le CDD ne comporte pas de motif précis, en violation de L. 1242-12, ce qui autorise la provision.

4.3 Évolution des pratiques et construction jurisprudentielle

L’arrêt renforce la sécurité juridique du salarié en CDD irrégulier :

Il confirme que la sanction de l’irrégularité (requalification en CDI + indemnité d’au moins un mois) s’articule avec les pouvoirs du référé. 

En pratique, un salarié dont le CDD ne mentionne pas clairement le motif de recours peut :

saisir le bureau de jugement pour la requalification (procédure au fond) ;

mais aussi, en parallèle, saisir le référé prud’homal pour obtenir rapidement une provision, lorsque l’irrégularité est patente (absence ou imprécision grave du motif, défaut d’écrit, etc.).

Pour les particuliers employeurs (garde d’enfants, aide à domicile, accompagnement de personnes âgées) :

l’arrêt rappelle l’exigence d’une rédaction rigoureuse du CDD (motif précis) ;
une simple négligence formelle peut exposer à :

la requalification en CDI ;
le paiement d’une indemnité minimale ;
des provisions rapides allouées en référé.

5. Critique de la décision

5.1 Sur la méthode de la Cour

L’arrêt adopte une approche pragmatique :

Il ne démantèle pas la compétence du bureau de jugement (L. 1245-2) mais en propose une lecture compatible avec le référé (R. 1455-7).
Il insiste sur la qualité de la motivation de la cour d’appel :

constat objectif d’une irrégularité (contrat ne mentionnant pas le motif précis) ;
lien direct avec la notion d’obligation non sérieusement contestable. 

5.2 Appréciation critique

Point fort :

La solution protège efficacement le salarié, qui n’est plus contraint d’attendre le jugement au fond pour percevoir une partie de son indemnité de requalification lorsqu’une irrégularité évidente existe.

Point de vigilance :

La frontière entre simple appréciation provisoire et pré-jugement de la requalification restera factuelle. Les juges du référé devront continuer à vérifier que la situation n’est pas entachée d’une contestation sérieuse (par exemple, lorsque l’employeur produit un contrat complet ou des pièces de nature à discuter l’irrégularité).


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