Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
1) Résumé de la décision
La Cour de cassation valide un avis d’inaptitude établi lors d’un examen de reprise organisé par l’employeur, même si l’examen a lieu pendant la suspension du contrat, du fait d’un arrêt maladie prolongé.
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale 10 décembre 2025 Pourvoi : n° 24-15.511
Nature / dispositif : rejet (pourvoi rejeté ; dépens à la charge du demandeur ; art. 700 rejeté)
Parties (anonymisées dans la décision)
Demandeur au pourvoi : le salarié (M. [G])
Défendeur au pourvoi : l’employeur (association)
Nature du litige
Contestations autour de la validité d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail lors d’une visite/examen de reprise, alors que le salarié était (à nouveau) en arrêt maladie.
Effet direct sur la jurisprudence / les pratiques
La chambre sociale confirme et précise la ligne selon laquelle l’inaptitude peut être constatée pendant la suspension du contrat, y compris lors d’un examen de reprise initié par l’employeur, la Cour relevant en outre que l’avis de prolongation de l’arrêt a été reçu après la visite.
2) Analyse détaillée
Le cœur du raisonnement tient en une formule : “peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat”, dès lors qu’il s’agit d’un examen de reprise organisé sur le fondement des textes, lesquels permettent aussi d’émettre un avis d’inaptitude.
A. Les faits
14 mai 2018 Embauche du salarié (VRP)
2 sept. 2020 Nouvel arrêt maladie, avec prolongations successives.
12 janv. 2023 → 2 mars 2023 Période couverte par une prolongation d’arrêt (mentionnée).
8 fév. 2023 L’employeur saisit le SPST pour organiser la visite de reprise.
6 mars 2023 Examen : le salarié se présente ; avis d’inaptitude rendu.
2 mars 2023 → 7 sept. 2023 Prolongation d’arrêt maladie ; l’employeur dit l’avoir reçue le 7 mars 2023 (après la visite).
Point clé factuel retenu : la Cour mentionne que l’employeur n’est “pas contredit” lorsqu’il affirme avoir reçu l’avis de prolongation le 7 mars 2023, donc postérieurement à la visite du 6 mars 2023.
B. La procédure
Saisine prud’homale par le salarié, pour faire déclarer l’avis d’inaptitude nul (la décision ne détaille pas davantage la 1re instance).
Cour d’appel de Paris, 21 mars 2024 : rejet de la demande du salarié (arrêt attaqué).
Cour de cassation, 10 décembre 2025 : rejet du pourvoi.
C. Contenu de la décision
1) Les arguments du salarié (moyen unique, en substance)
Le salarié soutenait notamment que :
Le médecin du travail ne peut pas constater l’inaptitude pendant la suspension du contrat (arrêt maladie).
L’examen du 6 mars 2023 ne pouvait pas être qualifié d’examen/visite de reprise, faute de reprise effective (puisque l’arrêt avait été prolongé).
À tout le moins, le médecin ne pouvait pas rendre un avis d’inaptitude dans ces conditions.
2) Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour s’appuie sur la combinaison des textes du code du travail visés et retient que :
un examen de reprise organisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 peut conduire, selon son objet (article R. 4624-32), à émettre un avis d’inaptitude et surtout, “peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail”.
La Cour relève en outre le contexte factuel (prolongation reçue après la visite) pour valider l’analyse des juges du fond.
3) La solution
Rejet : la Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé l’avis d’inaptitude valablement constaté.
Dépens : à la charge du demandeur au pourvoi ; article 700 : rejet.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence citée
1) Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.511
2) Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517 (rejet) (arrêt de rapprochement indiqué dans la décision)
3) Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 09-40.975 (référence doctrinale citée dans la construction antérieure)
3.2 Textes légaux
Article L. 4624-4 du code du travail (extrait) : “… le médecin du travail … déclare le travailleur inapte à son poste de travail.”
Article R. 4624-31 du code du travail (extrait) : “Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service… qui organise l’examen de reprise…”
Article R. 4624-32 du code du travail (extrait) : “[…] D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.”
4) Analyse juridique approfondie (ce que l’arrêt change vraiment)
L’arrêt sécurise l’idée que la suspension du contrat n’est pas, à elle seule, un “bouclier” contre un avis d’inaptitude, lorsque l’examen s’inscrit dans le cadre des textes sur la reprise.
A. Le “nœud” de l’arrêt : qualification et timing
La Cour raisonne en deux temps :
Qualification : l’examen s’inscrit dans le cadre du R. 4624-31, et le R. 4624-32 prévoit explicitement que l’examen de reprise peut aboutir à un avis d’inaptitude.
Indifférence de la suspension : elle énonce que la validité ne dépend pas du fait que l’examen se déroule pendant la suspension du contrat.
B. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
2023 → 2025 : la décision de 2025 s’inscrit explicitement dans la continuité indiquée par la Cour (rapprochement avec l’arrêt du 24 mai 2023).
2010 → 2023 → 2025 : la construction rappelle que l’inaptitude est rattachée à un cadre médical et procédural propre ; l’arrêt de 2025 “verrouille” la solution face à l’argument “nouvel arrêt = impossibilité”.
C. Conséquences pratiques (sans extrapoler au-delà de l’arrêt)
Employeur : documenter la date de connaissance de la fin d’arrêt et la saisine du SPST, et conserver les éléments sur la date de réception d’une éventuelle prolongation (point relevé dans l’arrêt).
Salarié : si contestation, l’argument “l’avis est nul car arrêt prolongé” est directement fragilisé par la formule de principe retenue ici.
5) Critique de la décision
La motivation est concise : elle tranche clairement la question “suspension / prolongation” en retenant l’indifférence de la suspension dès lors que l’examen est rattaché aux textes de la reprise.
La décision de 2025 s’articule avec la jurisprudence de 2023 citée en rapprochement et renforce la sécurité juridique en pratique.
6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL PHILIPPE GONET, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, est un cabinet intervenant notamment en droit du travail et en réparation du préjudice corporel, aux côtés de salariés, particuliers employeurs, artisans et petites entreprises (présentation publiée sur le site du cabinet).
Le site présente également les domaines d’intervention (immobilier, divorce, dommage corporel, responsabilité professionnelle, etc.) et l’activité de représentation devant les juridictions du ressort.
Cette analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail