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Sanction de la mention manuscrite frauduleuse d’un cautionnement

Le 06 juillet 2021
Sanction de la mention manuscrite frauduleuse d’un cautionnement
cautionnement – mention manuscrite – caution – nullité – engagement de caution – intention frauduleuse – sanction

Le cautionnement est entouré d’un certain nombre de mesures tendant en assurer l’efficacité pour le créancier tout en ménageant la sécurité de celui qui se porte caution.

D’où les formules écrites relativement longues auxquelles la caution est astreinte pour qu’elle ait une parfaite connaissance de la nature et l’étendue de son engagement.

Par conséquent lorsque les mentions manuscrites sont douteuses, incomplètes elles emportent la nullité de l’engagement de caution.

Mais dans le cas d’espèce, l’hypothèse présentée devant les tribunaux est le caractère volontaire d’une irrégularité pour faire déclarer nul l’engagement de caution.

Dans cette affaire, la caution a demandé à un tiers de rédiger son engagement de caution pour, une fois qu’elle serait actionnée, opposer la nullité de l’engagement au motif qu’il s’agit d’une mention apocryphe.

Dans l’esprit du législateur, la garantie offerte à la caution repose sur la mention manuscrite.

Au nom du principe FRAUS OMNIA  CORRUMPIT, la fraude corrompt tout, la cour considère que la caution ayant sollicité sciemment sa secrétaire pour rédiger le corps de son engagement de caution, l’intention frauduleuse est révélée puisque c’est justement sur le fait qu’elle n’est pas l’auteur de la mention manuscrite que la caution entend demander la nullité. Il est certain que pour les banques, il sera nécessaire de demander que l’engagement de caution soit rédigé dans leurs bureaux pour s’assurer de l’identité de son auteur.

Cass Com 5 mai 2021 numéro 19 – 21. 468

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