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Crédit à la consommation : ce que change l’ordonnance 2025-880 pour vous

Le 26 novembre 2025
Crédit à la consommation : ce que change l’ordonnance 2025-880 pour vous
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De quoi parle l’ordonnance 2025-880 ?

1. Objet et entrée en vigueur

Cette ordonnance transpose en droit français la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (abrogation de la directive 2008/48/CE).

Elle modifie principalement le code de la consommation (livres II, III, VII) et le code monétaire et financier (livres III et V), ainsi que leurs adaptations outre-mer.

Entrée en vigueur : 20 novembre 2026.

Les contrats de crédit en cours à cette date restent soumis à l’ancien droit, sauf certaines règles nouvelles, qui s’appliqueront aussi aux crédits à durée indéterminée déjà en cours (remboursement anticipé, renégociation, découverts, etc.).

2. Champ d’application du crédit à la consommation

Suppression du seuil minimal de 200 € et relèvement du plafond de 75 000 € à 100 000 € pour l’application du régime du crédit à la consommation.

Encadrement des paiements différés (notamment type “Buy Now Pay Later”) avec des conditions strictes : paiement sans intérêts, frais limités en cas de retard, absence d’intervention d’un tiers prêteur, règles spécifiques pour les “grandes entreprises” qui vendent en ligne.

Exclusion de certains crédits à taux préférentiels accordés à un nombre restreint d’emprunteurs par un texte législatif ou réglementaire.

Création d’un article L. 312-4-1 qui allège certaines obligations d’information pour les crédits de très faible montant ou de très courte durée (moins de trois mois, sans intérêt ou à frais négligeables).

3. Publicité, information et conseil du consommateur

Publicité :

Toute publicité doit être claire, loyale, non trompeuse, et contenir la mention obligatoire :

« Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ».
Interdiction des messages qui créent de fausses attentes sur la disponibilité, le coût ou le montant du crédit, ainsi que de toute mise en avant de la “facilité d’obtention” du crédit.

Informations générales et précontractuelles :

Obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de mettre à disposition, gratuitement et en permanence, des informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit, au moins sur support papier dans leurs locaux.
Renforcement de la fiche d’information précontractuelle : remise “en temps utile”, sur support durable choisi par l’emprunteur, avec rappel obligatoire de la possibilité de rétractation si les informations ont été fournies moins d’un jour avant la conclusion du contrat.

Obligation d’informer l’emprunteur lorsque l’offre ou l’évaluation de solvabilité repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Explications, services de conseil et devoir de mise en garde :

Le prêteur ou l’intermédiaire doit fournir des explications gratuites permettant à l’emprunteur de déterminer si le crédit et les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière (caractéristiques du contrat, conséquences financières, modalités de résiliation des services accessoires, etc.).

Création d’un véritable service de conseil (articles L. 312-15-1 s.) :

Recommandation personnalisée écrite, fondée sur un nombre suffisant de contrats de crédit de la gamme du prêteur ou du marché.

Possibilité de conseil indépendant, à condition d’être rémunéré uniquement par l’emprunteur.

Instauration d’un devoir de mise en garde : le prêteur ou l’intermédiaire doit avertir gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, le contrat de crédit présente des risques spécifiques pour lui.

4. Consentement et crédits non sollicités

Interdiction stricte d’octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de l’emprunteur.

Le consentement doit être exprimé par un accord exprès, pour le crédit comme pour les services accessoires ; les cases pré-cochées et autres mécanismes de présomption de consentement sont prohibés.

5. Évaluation de la solvabilité

L’évaluation de la solvabilité doit être minutieuse, fondée sur des informations exactes et pertinentes relatives aux revenus, charges, engagements financiers, garanties, etc., dans une mesure proportionnée à la nature, la durée et le montant du crédit.

Les réseaux sociaux ne peuvent pas être utilisés comme source externe pertinente.

Consultation obligatoire du fichier national des incidents de remboursement (FICP) avant l’octroi du crédit, sans que cette consultation soit l’unique base de la décision.

Le crédit ne peut être accordé que si l’évaluation montre que les obligations seront vraisemblablement respectées ; le prêteur ne peut résilier ou modifier ensuite le contrat pour seule erreur de solvabilité, sauf dissimulation ou falsification d’informations par l’emprunteur.

En cas de refus, le prêteur doit informer l’emprunteur, et l’orienter le cas échéant vers des services de conseil aux personnes endettées.

6. Droit de rétractation et formation du contrat

Le délai de rétractation reste de 14 jours, mais le point de départ est précisé :

soit la date d’acceptation de l’offre de crédit,
soit la date de réception des conditions contractuelles si elle est postérieure.
En l’absence de remise de l’offre ou des informations contractuelles, le délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois et 14 jours ; il ne prend pas fin si l’emprunteur n’a pas été informé de son droit de rétractation.

Pour certains crédits affectés liés à l’achat d’un bien avec garantie de remboursement intégral, le délai de rétractation est prolongé à hauteur du délai de retour du bien.

Pour la location avec option d’achat (LOA), en cas de rétractation après début d’exécution, l’emprunteur ne doit payer qu’un montant proportionné à l’usage du bien, plus, le cas échéant, les seuls frais non récupérables versés à une administration publique.

7. Remboursement anticipé, renégociation et aide aux emprunteurs en difficulté

En cas de remboursement anticipé, l’emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante, en tenant compte de tous les frais imposés par le prêteur.

Pour les opérations de location-vente et de LOA, le locataire peut acquérir le bien par anticipation, avec réduction du coût total dans les mêmes conditions et plafonnement des sommes exigibles (prix de levée d’option + loyers restants – au moins la moitié des intérêts restants).

Le prêteur doit respecter un délai raisonnable avant toute procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté, et lui proposer, si nécessaire, des mesures de renégociation : allongement de la durée, report d’échéances, réduction du taux, réaménagement du calendrier, remise partielle de dette, consolidation de dette, etc.

Création des services de conseil aux personnes endettées : aide personnalisée, indépendante des prêteurs et intermédiaires, gratuite ou à coût limité, vers lesquels le prêteur doit orienter les emprunteurs en difficulté.

8. Autorisations de découvert et dépassements

Réforme des règles relatives aux découverts :

Relevés d’information au moins mensuels, sur support durable prévu au contrat.

Encadrement de la résiliation ou de la réduction de l’autorisation, avec préavis (deux mois pour les découverts à durée indéterminée, trente jours pour les découverts à durée déterminée).

En cas de réduction ou de résiliation, possibilité pour l’emprunteur de rembourser le montant excédentaire sur 12 mensualités au taux du découvert, sans frais supplémentaires.

Pour les dépassements non autorisés : obligation d’informer l’emprunteur des conditions, frais et date de remboursement ; notification en cas de suppression ou réduction du dépassement, avec possibilité de remboursement étalé sur 12 mois. En cas de dépassement récurrent, orientation vers les services de conseil aux personnes endettées.

9. Sanctions civiles et administratives

Réorganisation complète du système de sanctions du crédit à la consommation :

Déchéance du droit aux intérêts dans de nombreux cas (non-respect des obligations d’information, de publicité, de modification de contrat, de règles sur les découverts, etc.).

Création ou renforcement de nombreuses amendes administratives, avec plafonds variables :

1 500 € / 7 500 € pour les manquements “courants” (publicité, informations générales, formation du personnel, etc.) ;
jusqu’à 300 000 € pour une personne physique et 1 500 000 € pour une personne morale, voire 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel pour l’octroi d’un crédit sans demande ni accord explicite.

Sanctions spécifiques pour :

le non-respect des exigences de conseil indépendant,
le non-respect des règles applicables au crédit renouvelable,
l’absence ou la mauvaise mention du TAEG,
la rémunération des vendeurs indexée au type ou au taux du crédit,
le non-respect des règles de formation du personnel.

10. Fichier national des incidents de remboursement (FICP)

Ajustement des articles L. 751-3 à L. 751-5 et L. 752-1 du code de la consommation :

remplacement de la notion de “diffusion” par celle de “communication” des données ;
radiation immédiate des incidents après déclaration de paiement intégral par l’entreprise qui gère l’inscription (ou, en cas de cession de créances, par l’acheteur de crédits / gestionnaire de crédits) ;
durée maximale de conservation des incidents : cinq ans ;
obligations de transmission d’informations lors des cessions de contrats, et garanties de continuité de la gestion du fichier en cas de retrait d’agrément.

11. Gestionnaires de crédits et secret professionnel

Création d’une section spécifique dans le code monétaire et financier sur le secret professionnel applicable aux gestionnaires de crédits (article L. 54-11-34) : obligation de confidentialité, exceptions au profit des autorités de contrôle et dans certains cas d’opérations financières (prises de participation, cessions d’actifs, contrats de services, etc.).

La violation du secret est punie par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (nouvel article L. 573-18).

12. Quand et pourquoi consulter la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire ?

La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), peut vous accompagner si vous êtes :

surendetté ou proche du surendettement à cause de crédits à la consommation ou de paiements fractionnés ;
confronté à un litige avec une banque ou un organisme de crédit (taux, TAEG erroné, frais, révision de contrat, recouvrement agressif) ;
destinataire d’une mise en demeure, d’une injonction de payer ou d’une saisie liée à un crédit ;
titulaire d’un crédit ancien pour lequel vous vous demandez si les nouvelles règles peuvent être invoquées (ou au moins utilisées comme référentiel de bonne pratique).

Ce que le cabinet peut faire pour vous
Analyser votre contrat de crédit au regard de l’ordonnance 2025-880 et du code de la consommation.
Vérifier les irrégularités (publicité, informations précontractuelles, TAEG, évaluation de solvabilité, découverts).
Engager, si nécessaire, une contestation judiciaire :

demande de déchéance du droit aux intérêts,
limitation des sommes dues,
contestation de clauses abusives ou de frais.
Vous accompagner dans un plan de redressement global (négociation, procédures de surendettement, rééchelonnement).

13. Appel à l’action

Si vous avez des crédits à la consommation, des paiements en plusieurs fois ou des découverts bancaires qui vous inquiètent, il est important de faire vérifier votre situation avant qu’elle ne se dégrade.

Contactez la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, pour :

un diagnostic juridique de vos contrats de crédit,
une étude de vos droits à la lumière de l’ordonnance 2025-880,
un accompagnement sur mesure pour retrouver une situation financière maîtrisée.
Nous pourrons, ensemble, transformer ce nouveau cadre légal en véritable outil de protection de vos intérêts.
 
 
 

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